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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Service Extérieur (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 15 DE 2014 RELATIVE AU SERVICE EXTéRIEUR (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/06/2014
Entrée en vigueur : 25/06/2014

LOI Nº 15 DE 2014 RELATIVE AU SERVICE EXTéRIEUR (MODIFICATION)

Loi portant modification de la Loi Nº 20 de 2013 sur le service extérieur

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. Modification

La Loi Nº 20 de 2013 sur le service extérieur est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 20 DE 2013 SUR LE SERVICE EXTéRIEUR

  1. Article 1 (définition de consul honoraire)

Après “21.1)”, insérer “ou 21A.1)”

  1. Après l’article 21

Insérer

“21A Nomination de consul honoraire dans le cadre du programme consulaire

  1. Le ministre nomme après aval du Conseil, une personne en qualité de consul honoraire conformément au programme consulaire du gouvernement de Vanuatu.
  2. Une personne ne doit être nommée consul honoraire en vertu du présent article que si elle:
    1. est qualifiée pour et capable de s’acquitter des fonctions de consul honoraire;
    2. est vouée à travailler en partenariat avec le gouvernement et s’assurer que l’intérêt du gouvernement et ses priorités sont respectées;
    1. n’a pas de casier judiciaire;
    1. n’a pas d’antécédents de faillite à Vanuatu ou ailleurs;
    2. contribue au moins 350 000 $US au gouvernement de Vanuatu pour servir au financement de l’un quelconque des objets suivants:
      1. une mission de Vanuatu à l’étranger; ou
      2. un projet agréé du gouvernement de Vanuatu;
    3. s’engage à générer la vente d’au moins 60 compagnies internationales par le truchement d’un agent autorisé de la Commission des Affaires financières de Vanuatu;
    4. s’engage à promouvoir le tourisme et l’investissement pour Vanuatu à l’étranger; et
    5. a été soumise aux contrôle de probité menée par le directeur du service des Affaires étrangères et qu’elle est recommandée par le directeur comme étant apte à être nommée.
  3. Un Consul honoraire nommé conformément au présent article occupe cette charge pour un mandat de cinq ans renouvelable.
  4. Pour écarter tout doute, les dispositions des articles 22, 24, 25, 26 et 27 s’appliquent à une consul honoraire nommé en application du présent article.

21B La Fonction de consul honoraire n’est pas une charge publique

Pour écarter tout doute, la fonction de consul honoraire aux termes de l’article 21 ou 21A n’est pas une charge publique.


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