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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Sylviculture 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. DE 2001 RELATIVE A LA SYLVICULTURE


Exposé des motifs


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


Ce titre fait clairement comprendre que la nouvelle loi proposée s’appliquera à toutes les forêts et toutes les activités sylvicoles à Vanuatu. Il donne en outre un aperçu d’ensemble de la loi, pour aider les gens à la comprendre et à s’y retrouver. Y est donnée la définition des termes principaux qui sont employés dans le texte (par exemple "activités sylvicoles commerciales", "forêt", "produit forestier" et "droits sur le bois"). A noter que, conformément aux impératifs de la politique forestière nationale, la Loi vise avant tout à contrôler les activités sylvicoles commerciales, et prévoit que les ni-Vanuatu ont dans l’ensemble tout loisir d’abattre des arbres et d’enlever les produits forestiers pour leur usage personnel ou pour les vendre suivant la coutume.


TITRE II - ADMINISTRATION


Le sous-titre 1 énonce quelques principes généraux relatifs à l’administration des forêts qui doivent être appliqués lorsque des décisions sont prises en vertu de la Loi. Il y est en outre clairement stipulé que le Ministre doit parfois se plier à l’avis de l’ensemble du Conseil des Ministres.


Le sous-titre 2 porte création d’un nouvel Office des Forêts de Vanuatu, présidé par le Directeur des Forêts. La composition du bureau et son fonctionnement sont précisés à l’Annexe à la fin du projet de loi. L’Office des Forêts a pour fonction principale de superviser les négociations concernant les accords de droits sur le bois en application de la Loi, et le secrétaire du Conseil provincial de la province concernée siège au sein de l’Office lorsque celui-ci étudie des accords s’y rapportant.


TITRE III - PLANIFICATION DU SECTEUR FORESTIER


Ce titre important de la loi vise à mettre en oeuvre les nouveaux impératifs de la politique sylvicole nationale concernant la planification d’ensemble pour la protection, la mise en valeur et la gestion durable des forêts de Vanuatu. Le plan du secteur forestier doit définir les différentes catégories de forêt, et les activités qui peuvent être poursuivies dans chaque catégorie. Ensuite, il doit préciser, pour chaque île de l’archipel, les catégories de forêts qui y existent et quel genre d’activité, à quelle échelle, serait susceptible de favoriser les visées fondamentales du plan.


Le plan du secteur forestier sera préparé dans un premier temps par le Directeur, sous forme d’ébauche; ensuite, il doit consulter divers hauts responsables et organes (y compris les Conseils provinciaux, le Malvatumauri et le Conseil national des Femmes) au sujet de son contenu. L’ébauche du plan est en outre mise à la disposition du public pour commentaire. Au terme de ce processus de consultation, le Directeur met au point le plan final et le soumet au ministre, qui le soumet à son tour au Conseil des Ministres pour ratification.


Une fois ratifié, il est présenté au Parlement et transmis aux Conseils provinciaux, et reçoit de la publicité par le biais de la radio et des journaux. Le plan du secteur forestier doit être revu et révisé à des intervalles réguliers.


Le plan du secteur forestier constituera le cadre de base de la gestion des forêts à Vanuatu, et aucun projet d’activité sylvicole ne saurait être approuvé sans satisfaire aux impératifs du plan.


TITRE IV - ARRANGEMENTS


Aux termes de la nouvelle loi, toute activité sylvicole commerciale à Vanuatu sera assujettie à l’avenir à deux conditions essentielles:


i) un accord établi avec les propriétaires coutumiers en application du Titre IV; et
ii) une patente délivrée par le Directeur des Forêts en application du Titre V.


Le Titre IV prévoit trois sortes d’arrangements: un accord sur les droits au bois, un permis d’abattage du bois et un bail sylvicole.


Le sous-titre 2 traite des accords sur les droits au bois. Ceux-ci s’appliquent pour toutes les grandes exploitations commerciales de déboisement et, ainsi que l’exige la politique, de nouvelles procédures pour traiter avec les propriétaires coutumiers sont mises en place, afin de surmonter les faiblesses et les problèmes à cet égard dans la loi actuelle. Le schéma ci-dessous indique les démarches nécessaires pour établir un tel accord:


Etape 1: Demande d’autorisation pour entamer des négociations


Etape 2: L’Office des Forêts examine la demande


Etape 3(a): Demande rejetée par l’Office


Etape 3(b): Demande renvoyée à l’agent

forestier chargé des enquêtes


Etape 4: L’Agent forestier chargé des enquêtes consulte/enquête


Etape 5: L’Agent forestier chargé des enquêtes rend compte à l’Office


Etape 6(a): L’Office approuve Etape 6(b): L’Office rejette la demande

la demande


Etape 7: Le Directeur informe - le demandeur

- le conseil provincial


Etape 8: L’Agent forestier chargé des enquêtes consulte/enquête davantage


Etape 9: L’Agent forestier chargé des enquêtes

- rend compte à l’Office

- déclare les groupes indigènes


Etape 10: Publication de la déclaration

(Règlement de toute objection éventuelle)


Etape 11: L’Office organise l’équipe de négociation


Etape 12: Négociations


Etape 13: Signature de l’accord sur les droits au bois


Etape 14: L’Office approuve/rejette l’accord


Tout d’abord, il est prévu un nouvel impératif légal, selon lequel une entreprise d’abattage du bois doit demander la permission de négocier avec les propriétaires coutumiers (semblable au processus de négociation d’un bail en application de la législation foncière). L’Office des Forêts vérifie la demande, puis prend des dispositions pour qu’une enquête soit menée auprès des propriétaires coutumiers pour savoir s’ils souhaitent négocier avec le demandeur. Si oui, alors d’autres actions sont entreprises pour constater, par exemple:


• le périmètre de la zone concernée;

• la nature de la ressource forestière;

• les aires qui doivent être exclues de toute activité de déboisement (pour des réserves de faune sauvage, la protection de l’environnement et des cours d’eau, les besoins des propriétaires fonciers, les sites sacrés ou ‘tabous’, etc.);

• quels sont les groupes propriétaires des ressources, comment prennent-ils des décisions, comment sont réglés les différends, etc.


Le projet de loi prévoit la mise en place d’une équipe de négociation pour aider les groupes propriétaires des ressources à négocier avec la société d’abattage. Au cours des négociations, les groupes désignent un Comité de gestion qui sera chargé de tâches importantes telles que s’assurer que la société respecte bien ses obligations, recevoir et distribuer ou investir les redevances, planifier l’utilisation des sols après le déboisement, et ainsi de suite.


Une fois que les négociations ont abouti, les parties signent un accord sur les droits au bois, sous la forme prescrite, lequel est transmis à l’Office des Forêts pour vérification. Si l’accord satisfait aux impératifs du plan du secteur forestier et d’autres questions sont en règle, l’Office approuve l’accord et envoie des copies au Conseil provincial et au Conseil des Chefs de l’île concernés par l’accord, ainsi qu’aux comités des groupes propriétaires des ressources.


Le sous-titre 3 prévoit l’octroi de permis d’abattage du bois, pour les cas où le volume et la valeur du bois ne sont pas suffisants pour justifier de l’effort et des frais que représente l’établissement d’un accord sur les droits au bois en application du sous-titre 2. Si les propriétaires coutumiers sont d’accord, le Directeur délivre un permis pour leur compte et en fixe les modalités et les conditions, y compris les redevances à payer aux propriétaires coutumiers. La durée de validité d’un tel permis est d’un an maximum.


Le sous-titre 4 prévoit l’octroi de baux sylvicoles par les propriétaires coutumiers pour l’implantation d’arbres par un investisseur. Le bail doit être sous la forme prescrite, avec une durée de 75 ans maximum. Un bail sylvicole ne peut être établi que conformément à la législation foncière.


TITRE V - PATENTES


Comme signalé ci-dessus, outre un arrangement aux termes du Titre IV (accord sur les droits au bois, permis d’abattage du bois ou bail forestier), selon la nouvelle loi, toutes les activités forestières commerciales seront désormais assujetties à une patente délivrée par le Directeur en vertu du Titre V. Il existe quatre catégories de patente: une patente d’exploitation du bois, une patente d’exploitation d’une scierie itinérante, une patente d’exploitation du bois de santal et une patente spéciale.


Le sous-titre 1 énonce diverses conditions qui s’appliquent à toutes les patentes - concernant l’environnement, un interdit sur les transferts de patente, et des conditions pour la restitution et la variation de patentes. Des dispositions y sont également prévues pour la suspension et l’annulation de patentes, les appels de décisions en annulation, la dénonciation de patentes et des cautions. Le Code de pratique du déboisement reste en vigueur pour toute activité sylvicole commerciale.


La patente la plus courante est la patente d’exploitation du bois et le sous-titre 2 prévoit des dispositions concernant les formalités de demande et l’octroi de telles patentes. Le sous-titre 3 prévoit des dispositions pour l’octroi de patentes d’exploitation de scieries itinérantes, et le sous-titre 4 traite de l’octroi de patentes d’exploitation du bois de santal.


Lorsque le Directeur estime qu’il n’est pas faisable ou souhaitable d’octroyer une de ces patentes, il peut délivrer une patente spéciale, en application du sous-titre 5. Ce genre de patente sera octroyé par exemple pour récupérer le bois après le passage d’un cyclone, ou pour défricher un terrain à des fins agricoles, ou pour récolter le bois d’arbres plantés dans le cadre d’un bail forestier, ou encore pour récolter des produits non ligneux dans les forêts. La durée de validité d’une telle patente est d’un an maximum.


Le sous-titre 6 autorise un demandeur débouté à demander à l’Office des Forêts de reconsidérer sa demande.


TITRE VI - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


Ce titre traite de trois principaux procédés visant à protéger l’environnement. Au sous-titre 1, le Ministre est habilité à déclarer une zone de forêt ayant une importance particulière, scientifique ou sociale ou autre valeur spéciale, comme Aire de Conservation, à la demande des propriétaires coutumiers. Tant que la déclaration est en vigueur, aucun déboisement ne peut être effectué dans une aire de conservation. Le sous-titre 2 énonce les restrictions qui s’appliquent à toutes les activités sylvicoles (pour protéger les cours d’eau, les plages, les terrains en pente abrupte, les bassins de réception, et certaines essences particulières). Le sous-titre 3 vise à protéger les forêts des incendies.


TITRE VII - REBOISEMENT


Aux termes de ce titre, il est prévu des dispositions pour des versements et des prélèvements sur le Fonds pour Projets sylvicoles. Tous les détenteurs de licences sont tenus de payer un droit de gestion forestière, qui peut être remboursé ou ristourné à concurrence de la moitié lorsque le détenteur d’une licence a respecté les impératifs de reboisement.


TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES


Ce titre traite de diverses questions restées en souffrance: exportation de produits forestiers, bornage, notifications, indemnité, registres et rapports, délits, décrets d’application, abrogation et sauvegarde.


Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage,
de la Sylviculture et de la Pêche


Willie Posen


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. DE 2001 RELATIVE A LA SYLVICULTURE


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Application de la présente Loi
2. Vue d’ensemble de la Loi
3. Définitions


TITRE II - ADMINISTRATION


Sous-titre 1 - Principes d’ordre général


4. Principes d’administration forestière
5. Exercice des fonctions et pouvoirs du Ministre


Sous-titre 2 - Office des Forêts de Vanuatu


6. Etablissement
7. Attributions
8. Pouvoirs


TITRE III - PLANIFICATION DU SECTEUR FORESTIER


9. Préparation du Plan pour le secteur forestier
10. Contenu du Plan
11. Fonctions du Directeur
12. Approbation du Plan
13. Publication du Plan
14. Variation du Plan


TITRE IV - ARRANGEMENTS
Sous-titre 1 - Arrangements en général


15. Arrangement obligatoire


Sous-titre 2 - Accord sur les droits au bois


16. Office peut lancer des appels d’offres de négociation
17. Demandeurs multiples
18. Demande d’autorisation pour négocier
19. Autorisation pour négocier
20. Autres fonctions de l’Agent forestier chargé des enquêtes
21. Droits de demande
22. Publication d’une déclaration
23. Objection à une déclaration
24. Déroulement des négociations
25. Comité de Gestion
26. Accord sur les droits au bois
27. Acceptation d’un accord sur les droits au bois
28. Taux de redevances minimum pour les grumes


Sous-titre 3 - Permis d’abattage du bois


29. Octroi d’un permis d’abattage du bois


Sous-titre 4 - Bail sylvicole


30. Octroi de bail sylvicole


TITRE V - PATENTES


Sous-titre 1 - Patentes en général


31. Patente obligatoire
32. Effet d’une patente
33. Conditions de patente
34. Transfert de patente
35. Abandon de patente
36. Modification d’une patente
37. Suspension et annulation d’une patente
38. Appel contre l’annulation d’une patente
39. Dénonciation d’une patente
40. Copies de patente
41. Cautions
42. Application et annulation des cautions
43. Code de Pratique du Déboisement


Sous-titre 2 - Patente d’exploitation du bois


44. Octroi d’une patente d’exploitation du bois
45. Conversion en patente d’exploitation pérenne


Sous-titre 3 - Patente d’exploitation de scierie itinérante


46. Octroi de patente d’exploitation de scierie itinérante


Sous-titre 4 - Patente d’exploitation du bois de santal


47. Octroi de patente d’exploitation du bois de santal


Sous-titre 5 - Patente spéciale


48. Octroi de patente spéciale


Sous-titre 6 - Révisions, etc.


49. Réexamen d’une demande


TITRE VI - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


Sous-titre 1 - Aire de conservation


50. Déclaration d’aire de conservation
51. Déboisement interdit dans une aire de conservation
52. Révocation d’une déclaration


Sous-titre 2 - Restrictions applicables aux activités sylvicoles


53. Espèces protégées
54. Restrictions obligatoires sur le déboisement


Sous-titre 3 - Protection contre les incendies


55. Zones interdites
56. Permis de brûler


TITRE VII - REBOISEMENT


57. Création d’un fonds pour la sylviculture
58. Versements sur le Fonds
59. Prélèvements sur le Fonds
60. Droit de gestion forestière


TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES


61. Exportation de produits forestiers
62. Inspection
63. Bornage
64. Notification
65. Indemnisation
66. Droits
67. Recouvrement d’argent
68. Documents et rapports
69. Collecte d’échantillons de végétaux ou d’animaux
70. Délits
71. Règlements
72. Abrogation, sauvegarde et modifications
73. Entrée en vigueur


ANNEXE Office des Forêts de Vanuatu


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. DE 2001 RELATIVE A LA SYLVICULTURE


Portant règlementation de la protection, de la mise en valeur et de la gestion durable des forêts et contrôle de l’industrie sylvicole à Vanuatu et de toutes questions connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit:


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


  1. Application de la présente Loi

La présente Loi s’applique à toutes les forêts et toutes les activités sylvicoles au Vanuatu.


  1. Vue d’ensemble de la Loi

1) La présente Loi couvre les principaux sujets suivants:


a) la planification du secteur forestier;


b) les conditions requises pour mener des activités sylvicoles commerciales sur un terrain;


c) la protection de l’environnement forestier;


d) le reboisement;


e) l’exportation du bois.


2) Le Titre II de la Loi énonce les principes généraux de l’administration des forêts, et porte création de l’Office des Forêts de Vanuatu. L’Office des Forêts a pour tâche principale de superviser les négociations relatives aux accords sur les droits au bois. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont énoncées à l’annexe à la fin de la Loi.


3) La planification du secteur forestier doit se dérouler conformément au Titre III. Le Plan du Secteur forestier préparé après consultation conformément à ce Titre est le cadre de base pour la protection, la mise en valeur et la gestion durable de toutes les forêts du pays. Des activités sylvicoles ne sauraient être approuvées si elles ne sont pas conformes aux impératifs du Plan.


4) Toute activité sylvicole commerciale est soumise à deux impératifs principaux:


a) un arrangement en application du Titre IV; et


b) une patente en application du Titre V.


Il existe 3 sortes d’arrangement selon le Titre IV:


i) un accord sur les droits au bois (Sous-titre 2);


ii) un permis d’abattage du bois (Sous-titre 3);


iii) un bail sylvicole (Sous-titre 4).


Il existe 4 catégories de patentes selon le Titre V:


i) une patente d’exploitation du bois (Sous-titre 2);


ii) une patente d’exploitation d’une scierie itinérante (Sous-titre 3);


iii) une patente d’exploitation du bois de santal (Sous-titre 4);


iv) une patente spéciale (Sous-titre 5).


5) La forme principale d’un arrangement conformément au Titre IV est l’accord sur les droits au bois, et la Loi énonce les étapes qu’il faut suivre pour négocier de tels accords. La Loi énonce en outre (au Titre V) les règles qui s’appliquent généralement aux patentes, y compris le Code de Pratique du Déboisement.


6) La protection de l’environnement forestier est traitée au Titre VI. Y sont prévues des dispositions pour la déclaration d’aires de conservation, et des conditions générales de contrôles écologiques applicables au déboisement et à l’allumage de feux dans des zones de forêts.


7) Les impératifs de reboisement pour les zones déboisées sont traités principalement dans les arrangements prévus au Titre IV et les patentes au Titre V. Un droit de gestion forestière est imposé en vertu du Titre VII à tous les détenteurs de patente.


8) Le Titre VIII traite de questions diverses, y compris l’exportation de produits de la forêt, la tenue de registres et d’archives, les délits en matière de sylviculture et l’abrogation de la Loi relative à la Sylviculture actuellement en vigueur.


  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"négociateur autorisé" désigne une personne autorisée conformément à l’article 18 à négocier un accord sur les droits au bois selon le Titre II.


"Office" désigne l’Office des Forêts de Vanuatu établi en vertu du paragraphe 1) de l’article 6.


"Code de Pratique du Déboisement" désigne le Code de Pratique du Déboisement de Vanuatu contenu dans l’Arrêté No. 26 de 1998 relatif à la Sylviculture (Code de Pratique du Déboisement de Vanuatu) tel que modifié ponctuellement.


"Activité sylvicole commerciale" désigne:


a) l’abattage d’arbres dans une forêt dans le but de les vendre, ou d’en vendre les produits;


b) l’extraction du bois ou d’autres produits forestiers d’une forêt dans le but de les vendre ou d’en vendre les produits;


c) l’exploitation du bois de santal; ou


d) une des activités suivantes menées en rapport avec la vente de bois ou de produits forestiers:


i) la construction de voies de glissement ou de plateformes d’attente;


ii) le glissement, le stérage, le débardage ou le roulage de billes;


iii) l’étude, le levé, la construction ou le nivellement d’une route ou piste;


iv) la construction de tout ouvrage de stabilisation ou de passage de cours d’eau;


v) l’extraction et le répandage de gravier, de corail ou de pierre sur une route ou piste;


vi) l’exploitation de scieries itinérantes;


mais ne comprend pas les activités d’abattage d’arbres ou d’extraction de bois ou d’autres produits forestiers menées par les propriétaires coutumiers pour la vente à des Ni-Vanuatu en accord avec les us et coutumes en vigueur.


"Aire de conservation" désigne une zone déclarée comme telle en vertu de l’article 50.


"Directeur" désigne le Directeur du Service des Forêts.


"Abattre" comprend tuer un arbre par un moyen quelconque.


"Forêt" désigne toute zone de Vanuatu recouverte de manière prédominante d’arbres et comprend des zones plantées d’arbres sauf s’il s’agit d’arbres plantés à des fins agricoles.


"Agent forestier chargé des enquêtes" désigne un agent forestier autorisé par le Directeur des Forêts à exécuter les fonctions et exercer les pouvoirs d’un enquêteur forestier en vertu de la présente Loi.


"Agent forestier" désigne un agent du Service des Forêts.


"Produit forestier" désigne le bois et toute autre matière produite par une forêt.


"Bail sylvicole" désigne un bail sylvicole accordé conformément au Sous-titre 4 du Titre IV.


"Plan du secteur forestier" désigne le plan préparé conformément au Titre III, tel que modifié ponctuellement.


"patente" désigne une patente octroyée suivant les dispositions du Titre V.


"Patenté" désigne le titulaire d’une patente accordée conformément au Titre V.


"Conseil provincial" a le même sens que dans la Loi No. 1 de 1994 sur la Décentralisation.


"Abattage" désigne l’abattage d’arbres dans le cadre d’une exploitation sylvicole à des fins commerciales.


"Comité de Gestion" désigne le Comité de Gestion constitué aux fins d’un accord sur les droits au bois conformément à l’article 25.


"Scierie itinérante" désigne tout type de scierie ou machine débitant du bois destiné à être installé et déplacé d’un endroit à un autre, et comprend toute scierie portable ou "wokabaot" et toute mini-scierie à tronçonneuse.


"Prescrit" signifie prescrit par les règlements établis en application de la présente Loi.


"Espèces protégées" désigne une espèce de plante prescrite comme espèce protégée selon l’article 53.


"Règlements" désigne les règlements établis en application de la présente Loi et comprend les arrêtés mentionnés au paragraphe 2) de l’article 71.


"Loi abrogée" désigne la Loi No. 14 de 1982 relative à la Sylviculture [CAP 147 du recueil anglais].


"Saison d’abattage du bois de santal" désigne la période durant laquelle les arbres de bois de santal peuvent être abattus légalement pour être vendus; elle commence le 1er Juin et se termine le 31 Août de chaque année, sauf modification en application du paragraphe 6) de l’article 47.


"Exploitation du bois de santal" désigne l’achat ou la commercialisation du bois de santal et la transformation et l’exportation du bois de santal, de l’huile de bois de santal ou de tout autre produit dérivé du bois de santal.


"Saison de commercialisation du bois de santal" désigne la période durant laquelle le bois de santal peut être acheté et ramassé chez les propriétaires de bois de santal par une personne aux termes d’une patente d’exploitation du bois de santal, c’est-à-dire la période qui commence le même jour que la saison d’abattage du bois de santal, mais se termine 2 mois après la fin de cette saison.


"Scierie" comprend une installation qui fabrique du bois de charpente, de placage, du contre-plaqué, des copeaux, de la pâte à papier, du papier ou du papier de journal.


"Bois" désigne tout arbre qui a été abattu ou est tombé et tout bois, qu’il soit scié, fendu, taillé ou façonné de toute autre manière et comprend les billes.


"Permis d’abattage" désigne un permis octroyé conformément au Sous-titre 3 du Titre IV.


"Droits au bois" désigne les droits d’abattre, de couper, d’enlever, de vendre et de disposer d’arbres vifs ou morts, qu’ils soient sur pied ou tombés, et toute partie de tels arbres, et toute autre végétation et comprend le droit d’enlever du gravier et d’autres matériaux de construction de route.


"Accord sur les droits au bois" désigne un arrangement portant sur les droits au bois approuvé conformément au Sous-titre 2 du Titre IV.


"arbre" comprend tout arbrisseau, palmier ou buisson de toute sorte et de tout âge et tout jeune plant, semis ou nouvelle pousse.


"Cours d’eau" comprend une rivière ou un ruisseau indiqué sur les cartes topographiques officielles, et tout cours d’eau visé dans un accord sur les droits au bois, un permis d’abattage, un bail sylvicole, un plan de déboisement par coupe préparé conformément au Code de Pratique du Déboisement ou une patente en vigueur conformément à la présente loi.


TITRE II - ADMINISTRATION


Sous-titre 1 - Principes généraux


  1. Principes de l’administration des forêts

Dans l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions en vertu de la présente Loi, le Ministre, l’Office et le Directeur doivent tenir compte des principes suivants:


a) les forêts de Vanuatu doivent être gérées, mises en valeur et protégées de manière durable afin d’assurer des avantages sociaux, environnementaux et économiques plus étendus pour les générations actuelles et futures;


b) la diversité des forêts et des écosystèmes forestiers de Vanuatu doit être protégée;


c) les droits des propriétaires coutumiers et d’autres Ni-Vanuatu ayant des intérêts coutumiers dans les forêts doivent être reconnus;


d) toutes obligations internationales pertinentes auxquelles Vanuatu s’est engagé doivent être respectées.


  1. Exercice des fonctions et pouvoirs du Ministre

1) Là où la présente Loi prévoit que le Ministre exerce une fonction ou un pouvoir, agissant selon l’avis du Conseil des Ministres, il doit agir ainsi uniquement sur et conformément à cet avis.


2) Les fonctions et pouvoirs du Ministre doivent être exercés sous réserve de et conformément à la présente Loi, aux décrets d’application et au plan du secteur forestier.


Sous-titre 2 - L’Office des Forêts de Vanuatu


  1. Création

1) Il est créé un Office des Forêts de Vanuatu.


2) Les dispositions de l’annexe s’appliquent eu égard à la composition et au fonctionnement de l’Office.


3) L’Office n’est pas soumis à la direction du Ministre ou de quiconque d’autre.


  1. Fonctions

L’Office doit:


a) examiner et statuer sur les demandes d’autorisation pour négocier présentées en application de l’article 18;


b) prendre des dispositions pour le déroulement des négociations portant sur un accord sur les droits au bois conformément à l’article 24;


c) examiner et décider s’il y a lieu d’approuver les accords sur les droits au bois établis conformément à l’article 26;


d) examiner et statuer sur les demandes de patentes dont il est saisi par renvoi en application de l’article 49;


e) conseiller le Ministre sur des questions en rapport avec la politique et à l’administration des forêts selon que le Ministre en a besoin de temps en temps; et


f) exécuter toute autre fonction conférée par la présente Loi.


  1. Pouvoirs

Dans l’exécution de ses fonctions, l’Office est doté des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi et de tels autres pouvoirs qui peuvent être nécessaires ou opportuns pour lui permettre d’accomplir ses fonctions aux termes de la présente Loi.


TITRE III - PLAN DU SECTEUR FORESTIER


9. Elaboration du Plan du secteur forestier

1) Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente Loi, le Directeur doit préparer un Plan pour le secteur des forêts en conformité avec les dispositions du présent Titre.


2) Le Plan du secteur forestier a pour objet de mettre en place une base pour la gestion rationnelle et efficace du secteur, dans le but:


a) de réaliser et maintenir un rendement durable de profits multiples tirés des forêts de Vanuatu;


b) d’assurer une règlementation efficace des activités sylvicoles;


c) de protéger l’environnement, les sites tabous et la faune;


d) de satisfaire aux besoins fondamentaux des Ni-Vanuatu en matière d’aliments de base, d’eau, de combustible, de matériau de construction, de plantes médicinales traditionnelles et de loisirs dérivés des forêts;


e) d’aménager une participation effective dans la prise de décision sur la gestion des forêts à différents niveaux; et


f) de satisfaire à la demande pour du bois et d’autres produits forestiers dans le pays.


  1. Contenu du Plan du secteur forestier

1) Le plan du secteur forestier doit:


a) décrire les différentes catégories de terres boisées existant à Vanuatu et reconnues dans le plan;


b) décrire les autres facteurs physiques, et les facteurs sociaux et économiques ayant de l’importance pour le développement du secteur sylvicole;


c) décrire les activités sylvicoles qui peuvent être menées dans chaque catégorie de terre boisée; et


d) spécifier, pour chaque île ou partie d’une île:


i) les catégories de forêts s’y trouvant et leur répartition;


ii) les autres facteurs pertinents au plan physique, social et économique; et


iii) le genre et le niveau d’exploitation sylvicole qui convient pour promouvoir les objectifs spécifiés au paragraphe 2) de l’article 9; et


e) préciser l’ordre de priorité que le Gouvernement attribue à chaque type d’exploitation sylvicole, dans le but, entre autres, d’y affecter rationnellement et efficacement ses ressources administratives pour promouvoir les objectifs spécifiés au paragraphe 2) de l’article 9.


2) Le Plan du secteur forestier doit comporter toute carte ou cartes utiles pour en illustrer le contenu.


  1. Fonctions du Directeur

1) Le Directeur doit préparer un Plan du secteur forestier sous forme d’ébauche, et:


a) consulter le Directeur du Service des Terres au sujet du contenu de l’ébauche car il touche à la planification de l’utilisation des sols;


b) consulter le Directeur du Service de l’Environnement au sujet du contenu de l’ébauche car il touche à la protection de l’environnement;


c) consulter, selon que le Directeur juge utile, des représentants de l’industrie sylvicole;


d) consulter chaque conseil provincial au sujet du contenu de l’ébauche car il touche à la sylviculture dans les Provinces;


e) consulter le Conseil National des Chefs et le Conseil National des Femmes; et


f) rendre l’ébauche du plan publique de la manière qui, à son avis, est la plus susceptible d’attirer l’attention du public.


  1. Approbation du Plan du secteur forestier

1) Le Ministre, à réception du Plan du secteur forestier, doit le soumettre dans les 28 jours qui suivent au Conseil des Ministres pour examen.


2) Après l’avoir étudié, le Conseil des Ministres doit soit:


a) approuver le Plan; soit


b) le renvoyer au Directeur, en précisant les modifications qu’il considère nécessaires.


3) Si le Plan lui est re-soumis conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2), le Directeur doit soit:


a) modifier le Plan en tenant compte des désirs du Conseil des Ministres; soit


b) si, à son avis, les modifications ne sont pas souhaitables, en informer le Ministre par écrit, en donnant les raisons de cet avis.


4) Le Ministre doit soumettre:


a) le Plan du secteur forestier tel que modifié conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3); ou


b) le rapport du Directeur conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3);


au Conseil des Ministres.


5) Le Conseil des Ministres doit:


a) approuver le Plan tel que modifié par le Directeur;


b) approuver le Plan sans modification; ou


c) approuver le Plan avec les modifications qu’il considère nécessaires.


  1. Publication du Plan du secteur forestier

1) Le Ministre doit présenter un exemplaire du Plan du secteur forestier tel qu’approuvé conformément à l’article 12 au Parlement à la première session ordinaire qui suit.


2) Une fois qu’un exemplaire du Plan du secteur forestier a été présenté au Parlement, le Directeur doit:


a) en envoyer copie à chaque conseil provincial;


b) faire publier un avis dans le Journal Officiel, informant les personnes intéressées comment elles peuvent en obtenir une copie ou des extraits; et


c) faire diffuser à la radio ou à la télévision et publier dans un journal distribué à l’échelon national, un communiqué informant les personnes intéressées comment elles peuvent obtenir une copie du Plan ou des extraits.


  1. Modification du Plan du secteur forestier

1) Le Plan du secteur forestier peut être modifié soit:


a) à la demande du Directeur suivant le paragraphe 2);


b) à la demande du Ministre suivant le paragraphe 3); soit


c) après une révision périodique suivant le paragraphe 4).


2) Le Directeur peut, à tout moment, s’il estime utile, proposer une modification du Plan au Ministre.


3) Le Ministre, agissant sur l’avis du Conseil des Ministres, peut, à tout moment, renvoyer au Directeur une proposition de modification du Plan.


4) Le Directeur peut faire réviser le Plan périodiquement, tout au moins tous les 5 ans, dans la mesure du possible.


5) Sur proposition de modification du Plan du secteur forestier aux termes des paragraphes 2), 3) ou 4), les dispositions des articles 11 à 13 s’appliquent à l’étude de ladite proposition comme s’il s’agissait du Plan proprement dit.


TITRE IV - ARRANGEMENTS


Sous-titre 1 - Arrangements en général


15. Arrangement obligatoire

1) Les activités sylvicoles commerciales peuvent être menées uniquement sur la base d’un arrangement passé en application du présent Titre.


2) Les arrangements suivants peuvent être passés en application du présent Titre:


a) un accord sur les droits au bois (conformément au Sous-titre 2);


b) un permis d’exploitation du bois (conformément au Sous-titre 3);


c) un bail sylvicole (conformément au Sous-titre 4).


3) Les schémas dans le présent paragraphe servent de guide pour suivre les différentes étapes pour établir des accords sur les droits au bois et les démarches à chaque étape.

Remarque - Il y a 4 étapes principales pour établir un accord sur les droits au bois :


Etape 1 : Vérifications préliminaires de la demande pour négocier;


Etape 2 : Autorisation de négocier;


Etape 3 : Identification des ressources en bois et des propriétaires;


Etape 4 : Négociation, signature et ratification de l’accord sur les droits au bois.


Les schémas ci-dessous servent d’aide pour les démarches à prendre à chaque étape.


Etape 1 - Vérifications préliminaires de la demande pour négocier


Démarche 1 : Demande d’autorisation pour négocier


Démarche 2 : L’Office considère la demande


Démarche 3(a) : L’Office renvoie la demande Démarche 3(b) : L’Office rejette la demande
l’Agent Forestier des Enquêtes


Etape 2 : Autorisation de négocier


Démarche 4 : L’Agent Forestier des Enquêtes consulte/enquête


Démarche 5 : L’Agent Forestier des Enquêtes présente son rapport à l’Office


Démarche 6(a) : L’Office approuve la Démarche 6(b) : L’Office rejette la demande
demande


Etape 7 : Le Directeur informe
- le négociateur approuvé
- le Conseil Provincial/ le Conseil des Chefs des îles


Etape 3 : Identification des ressources de bois et des propriétaires


Démarche 8 : L’Agent Forestier des Enquêtes consulte/enquête davantage
et cerne les groupes indigènes


Démarche 9 : L’Agent Forestier des Enquêtes

- présente son rapport à l’Office
- déclare les groupes indigènes


Démarche 10 : Publication de la déclaration des groupes indigènes


Etape 4 : Négociation, signature et approbation de l’accord sur les droits au bois


Démarche 11 : L’Office organise une équipe de négociation


Démarche 12 : Déroulement des négociations


Démarche 13 : Signature de l’accord sur les droits au bois


Démarch 14 : L’Office approuve/rejette l’accord sur les droits au bois


Sous-titre 2 - Accord sur les droits sur le bois


  1. L’Office peut lancer des appels d’offres de négociation

1) L’Office, s’il en est prié par écrit par des personnes dont il est convaincu, après s’être dûment renseigné sur elles, qu’elles représentent les désirs en général des propriétaires coutumiers, peut lancer un appel au grand public de soumettre des demandes d’autorisation pour négocier avec lesdits propriétaires pour acquérir des droits sur le bois sur leurs terres en application du présent Titre.


2) L’Office lance un appel d’offres par avis public de la manière qu’il juge utile.


  1. Demandeurs multiples

Aucune disposition dans le présent Sous-titre n’empêche plusieurs personnes de demander l’autorisation de négocier ou d’être autorisées à négocier l’acquisition de droits sur le bois sur un même terrain.


  1. Demande d’autorisation pour négocier

1) Quiconque souhaite acquérir des droits sur le bois sur un terrain peut s’addresser au Directeur, sous la forme prescrite, pour être autorisé à négocier, en fournissant tous les détails requis dans le formulaire et en payant les frais prévus.


2) A réception d’une demande conformément au paragraphe 1), le Directeur doit d’abord soumettre la demande à l’Office pour considération.


3) L’Office doit considérer la demande et la renvoyer à l’Agent Forestier des Enquêtes s’il est satisfait que:


a) l’activité sylvicole que le demandeur se propose de mener est compatible avec le genre et le niveau d’exploitation sylvicole spécifiée dans le Plan du secteur forestier pour l’île, ou une partie de l’île, concernée par la demande;


b) le demandeur est une personne de bonne réputation commerciale, ayant manifestement la capacité de mener l’exploitation sylvicole proposée d’une manière responsable et conformément à des pratiques sylvicoles saines; et


c) les ressources administratives disponibles ou éventuellement disponibles dans la région concernée sont suffisantes pour permettre l’exécution efficace des fonctions, pouvoirs et devoirs de l’Office et du Directeur conformément à la présente Loi.


4) Toutefois, si l’Office n’est pas convaincu que les conditions des alinéas a), b) et c) du paragraphe 3) sont remplies, il doit refuser la demande en précisant les raisons de son refus.


5) Le refus d’une autorisation de négocier par l’Office conformément au présent article est définitif et sans appel aucun.


6) L’Office doit notifier le demandeur par écrit de sa décision dans les 7 jours qui suivent.


  1. Autorisation de négocier

1) A réception d’une demande d’autorisation pour négocier qui lui a été renvoyée en application de l’article 18, un Agent forestier des enquêtes doit:


a) consulter le Conseil provincial et le Conseil des Chefs de l’île concernée par la demande; et


b) mener des enquêtes parmi les propriétaires coutumiers du terrain.


2) L’Agent Forestier des Enquêtes, après avoir achevé les consultations et enquêtes, doit présenter un rapport écrit à l’Office quant à savoir:


a) si les propriétaires coutumiers sont disposés à négocier la vente de leurs droits sur le bois; et


b) si oui, s’ils sont disposés à négocier une telle vente avec le demandeur.


3) L’Office examine le rapport de l’Agent Forestier des Enquêtes et approuve la demande s’il est satisfait que les propriétaires coutumiers du terrain sont disposés à négocier avec le demandeur. Par contre, s’il n’en est pas convaincu, il doit refuser la demande, en indiquant les raisons de son refus.


4) Une demande pour négocier peut être approuvée sous réserve des conditions que l’Office estime nécessaires, qui peuvent inclure, entre autres, des conditions concernant:


a) le délai imparti au négociateur approuvé pour parachever un accord pour acquérir les droits sur le bois conformément au présent Sous-titre; et


b) le délai imparti au négociateur approuvé pour obtenir les patentes, permis ou autres formes d’autorisation exigés par une quelconque loi, afin de mener le genre d’exploitation sylvicole proposée par le demandeur.


5) Une autorisation pour négocier doit:


a) être sous la forme prescrite;


b) définir les limites du terrain auquel se rapporte l’autorisation de négocier; et


c) informer le négociateur approuvé:


i) des conditions imposées conformément au paragraphe 4); et


ii) des procédures qu’il doit suivre dans la conduite des négociations; et


d) être notifiée par le Directeur:


i) au négociateur approuvé; et


ii) au Conseil provincial et au Conseil National des Chefs de l’île concernée.


6) Pour éviter tous doutes, une autorisation de négocier conformément au présent article n’oblige pas le Directeur ou le Gouvernement à octroyer une patente, un permis ou une autre forme d’autorisation exigée par une quelconque loi.


7) Le refus d’une autorisation de négocier par l’Office conformément au présent article est définitif en ce qui concerne ladite demande, et sans appel.


8) L’Office doit notifier le demandeur par écrit de sa décision dans les 7 jours qui suivent.


  1. Autres fonctions de l’Agent Forestier des Enquêtes

1) Une fois qu’une autorisation de négocier a été accordée en vertu de l’article 18, le Directeur doit ordonner un Agent Forestier des Enquêtes de mener:


a) les enquêtes sur le terrain décrit dans l’autorisation de négocier, et la forêt qui y est située; et


b) les consultations avec les propriétaires coutumiers dudit terrain;


qui sont nécessaires pour identifier et définir les caractéristiques visées au paragraphe 2).


2) Les caractéristiques concernent:


a) les limites du terrain objet des négociations proposées;


b) les ressources forestières s’y trouvant; et


c) les zones qu’il faut exclure des activités sylvicoles pour l’une ou l’autre des raisons suivantes ou toutes:


i) des réserves de flore et de faune;


ii) la protection de l’environnement;


iii) la protection des cours d’eau;


iv) satisfaire les souhaits et les besoins des propriétaires coutumiers;


v) la protection de servitudes ou autres droits d’accès prévus par la coutume;


vi) la protection des sites tabous et d’autres sites d’importance culturelle; et


d) les groupes indigènes reconnus par la coutume en vigueur dans la région concernée comme étant les propriétaires du terrain et des droits au bois objet des négociations proposées.


3) Afin d’identifier et de définir les groupes indigènes visés à l’alinéa d) du paragraphe 2), l’Agent Forestier des Enquêtes doit préparer la généalogie desdits groupes et relever, pour chacun d’entre eux:


a) le nom du groupe;


b) les qualifications pour (et les motifs d’exclusion, le cas échéant) l’adhésion au groupe;


c) le titre, la composition et le mode de nomination du comité ou de tout autre organe directeur du groupe;


d) la façon dont le groupe prend des décisions relatives à la vente de ses droits sur le bois et les formes de preuves de telles décisions;


e) le nom de la coutume régissant le groupe; et


f) l’autorité de règlement de conflits pour résoudre tout différend au sein du groupe.


4) Une fois qu’il a achevé ses enquêtes et consultations, l’Agent Forestier des Enquêtes doit:


a) faire un rapport écrit à l’Office sur les questions visées au paragraphe 2); et


b) déclarer, sous la forme prescrite, quels sont les groupes indigènes qui ont, selon lui, le droit de vendre les droits au bois sur le terrain objet des négociations proposées.


  1. Frais de demande

1) Les frais de demande prescrits en vertu de l’article 18 sont payables au Directeur dans le but de payer les dépenses encourues dans le cadre de l’exécution des fonctions et pouvoirs lui incombant en vertu du présent Sous-titre, y compris:


a) les dépenses de l’Office;


b) les dépenses de l’Agent Forestier des Enquêtes;


c) les dépenses pour retenir un conseiller pour les groupes indigènes; et


d) les dépenses associées au déroulement des négociations.

2) Dans le cas où une demande pour négocier formulée conformément au paragraphe 1) de l’article 18 est rejetée par l’Office, le Directeur doit rembourser au demandeur:


a) 90 pour cent des frais de demande payés dans le cas d’un refus conformément au paragraphe 4) de l’article 18; ou


b) 75 pour cent des frais de demande payés dans le cas d’un refus conformément au paragraphe 3) de l’article 19;


mais en aucune autre circonstance les frais de demande ne sont-ils remboursables.


  1. Publication d’une déclaration

Une fois déclarés les groupes indigènes qui ont le droit de vendre des droits sur le bois conformément à l’alinéa b) du paragraphe 4) de l’article 20, le Directeur doit:


a) envoyer une copie de la déclaration au Conseil Provincial de la région concernée;


b) faire notifier la déclaration de la manière que le Directeur considère être nécessaire et suffisante pour la porter à l’attention de toutes les personnes dans la zone concernée et aux alentours;


c) en faisant notifier la déclaration suivant l’alinéa b), inviter quiconque s’oppose au contenu de la déclaration à formuler une requête conformément à l’article 23 auprès du tribunal des îles ayant compétence aux termes de la Loi No. 10 de 1983 relative au Tribunal des Iles [CAP. 167 dans le recueil anglais] pour la région concernée; et


d) certifier, sous la forme prescrite, la date à laquelle la notification est effectuée conformément à l’alinéa b).


  1. Opposition à une déclaration

1) Une personne contestant le contenu d’une déclaration faite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 4) de l’article 20, peut saisir le tribunal des îles ayant compétence aux termes de la Loi No. 10 de 1983 relative aux Tribunaux des Iles [CAP. 167 dans le recueil anglais] pour la région concernée conformément au présent article.


2) Une telle requête doit être déposée dans un délai de 3 mois de la date de notification indiquée dans l’attestation du Directeur conformément au paragraphe d) de l’article 22.


3) Une telle requête doit indiquer:


a) si la personne agit en son nom propre, ou en tant que représentant autorisé d’un groupe indigène, auquel cas il faut:


i) préciser le nom du groupe; et


ii) fournir des pièces justificatives de l’autorisation par le groupe;


b) la zone à laquelle se rapporte la demande avec une carte à l’appui;


c) les motifs de l’opposition; et


d) si elle porte sur l’ensemble ou une partie du terrain concerné.


4) Le tribunal des îles ne doit accepter la requête que s’il est satisfait:


a) qu’elle comporte une revendication quant à la propriété du terrain ou des droits sur le bois qui serait contraire au contenu de la déclaration faite conformément à l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 20; et


b) qu’il y a lieu de modifier ladite déclaration afin de protéger les intérêts du requérant faisant opposition.


5) Si:


a) un tribunal des îles conclut qu’un groupe indigène a le droit de vendre des droits sur le bois aux termes des négociations proposées; et


b) que le groupe indigène n’a pas été répertorié en application du paragraphe 3) de l’article 20;


un Agent Forestier des Enquêtes doit se conformer aux dispositions des paragraphes 3) et 4) de l’article 20 eu égard au groupe en question.


  1. Déroulement des négociations

1) A l’expiration du délai pour des requêtes conformément à l’article 23, ou une fois tranchée toute requête déposée en application de cet article, l’Office doit prendre des mesures pour qu’une équipe de négociation apporte son concours aux groupes indigènes, déclarés comme ayant le droit de vendre des droits au bois, dans leurs négociations conformément aux dispositions du présent article.


2) L’équipe de négociation est composée:


a) d’un Agent Forestier, chargé par le Directeur d’aider les groupes indigènes dans les négociations;


b) d’une personne dont le Directeur est satisfait qu’elle a les compétences nécessaires et qu’elle est acceptable par les groupes indigènes, et qu’il a recrutée pour les conseiller dans les négociations;


c) d’un agent compétent en matière de planification de l’utilisation des sols, nommé par le Directeur du Service des Terres; et


d) du Secrétaire du conseil provincial de la province concernée, ou d’un agent nommé par le Secrétaire.


3) Une fois l’équipe de négociation constituée, le Directeur doit:


a) lui fournir une copie du rapport que l’Agent Forestier des Enquêtes a soumis à l’Office conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3) de l’article 20, ainsi que les commentaires de l’Office s’y rapportant; et


b) lui signaler l’identité des groupes indigènes ayant le droit de vendre des droits sur le bois, avec leurs détails tels qu’enregistrés conformément au paragraphe 2) de l’article 20.


4) Le Directeur doit s’assurer que l’équipe de négociation:


a) est dotée de la documentation, des informations et des conseils nécessaires pour protéger et promouvoir les intérêts des groupes indigènes au cours des négociations;


b) bénéficie de tous les arrangements nécessaires pour ses déplacements et son hébergement; et


c) est en mesure de tenir les réunions qui s’avèrent nécessaires avec les groupes indigènes, et entre les groupes indigènes et le négociateur approuvé, pour mener à bien les négociations.


5) Sans pour autant limiter la documentation, les informations et les conseils visés à l’alinéa a) du paragraphe 4, il faut prévoir des informations et des conseils au sujet de ce qui suit:


a) la quantité et la nature des ressources forestières en question;


b) les valeurs actuelles du bois compris dans les ressources forestières en question;


c) les méthodes de calcul des paiements pour les produits de la forêt;


d) les questions susceptibles d’être visées dans une patente qu’il faut détenir conformément à la présente Loi pour mener les activités d’exploitation sylvicoles proposées; et


e) la planification de l’utilisation future du terrain.


6) L’équipe de négociation doit conseiller et aider les groupes indigènes et agir dans les négociations suivant les instructions des groupes indigènes ayant le droit de vendre des droits sur le bois.


7) L’Office peut émettre des directives générales pour la conduite des négociations conformément à ce Titre.


  1. Comité de Gestion

1) Au cours des négociations pour l’acquisition des droits au bois conformément à l’article 24, les groupes indigènes ayant le droit de vendre ces droits doivent désigner parmi leurs membres un Comité de Gestion, pour exécuter les fonctions et exercer les pouvoirs prévus par le présent article.


2) Une fois approuvé un accord sur les droits au bois conformément à l’article 27, le Comité de Gestion a pour fonctions:


a) de contrôler l’exécution des termes et des conditions de l’accord;


b) de recevoir et tenir des dossiers exacts de toutes sommes d’argent payables aux groupes indigènes conformément à l’accord, et d’affecter cet argent aux fins que chaque groupe décidera;


c) de mettre de tels registres à la disposition de chaque groupe indigène et de l’Office sur demande;


d) de planifier l’usage de tout le terrain objet de l’accord suivant le déboisement dudit terrain, et s’arranger pour que ces plans soient mis en oeuvre; et


e) exécuter toute autre fonction qui lui est conférée par la présente Loi.


3) Le Ministre peut établir des règlements portant sur la nomination des Comités de Gestion, et l’exécution efficace de leurs fonctions, y compris en ce qui concerne:


a) les pouvoirs et devoirs;


b) l’affectation des fonds et leur comptabilisation;


c) les abus de pouvoir ou le manquement au devoir de la part des membres; et


d) la planification de l’utilisation des sols et la mise en oeuvre de tels plans.


  1. Accord sur les droits au bois

1) Un accord portant sur l’acquisition des droits au bois conformément aux termes du présent Titre doit être:


a) sous la forme prescrite et contenir tous les détails exigés par ce formulaire;


b) parachevé pour le compte de chaque groupe ayant le droit de vendre les droits au bois sur le terrain en question par tous les membres du comité ou autre organe directeur du groupe, tel qu’enregistré par l’Agent Forestier des Enquêtes conformément à l’alinéa c) du paragraphe 3) de l’article 20; et


c) visé d’une mention de la part de l’Agent forestier des enquêtes confirmant que la décision de passer l’accord a été prise par chacun desdits groupes conformément aux modalités relevées selon l’alinéa d) du paragraphe 3) de l’article 20; et


d) certifié par un Agent Forestier tel que prévu dans le formulaire prescrit.


2) Un accord pour l’acquisition de droits sur le bois aux termes du présent Titre n’est valable que s’il été approuvé par l’Office conformément au présent article.


3) Dès que possible après la signature d’un accord pour l’acquisition de droits sur le bois, le négociateur approuvé doit veiller à remettre l’original de l’accord et une copie au Directeur pour la suite des démarches conformément à l’article 27.


4) La durée de validité d’un accord sur les droits au bois est de 10 ans maximum. Toutefois, le titulaire de l’accord peut en demander le renouvellement avant ou à son expiration.


5) Toute demande de renouvellement d’un accord sur les droits au bois doit être sous la forme prescrite et respecter les impératifs prescrits.


  1. Approbation d’un accord sur les droits au bois

1) L’Office doit approuver un accord sur les droits au bois s’il est satisfait que:


a) les dispositions du présent sous-titre ont été respectées;


b) les directives émises conformément au paragraphe 7) de l’article 24, le cas échéant, ont été respectées, tout au moins dans leur ensemble;


c) les activités sylvicoles telles que proposées aux termes de l’accord sont compatibles avec le Plan du secteur forestier;


d) des dispositions adéquates sont prévues dans l’accord concernant:


i) les réserves de flore et de faune;


ii) la protection de l’environnement;


iii) la protection des cours d’eau;


iv) les besoins des propriétaires coutumiers du terrain et des droits forestiers;


v) la protection de tous droits de passage ou autres droits d’accès consacrés par la coutume; et


vi) la protection des sites tabous et d’autres sites d’importance culturelle; et


e) les ressources administratives disponibles, ou éventuellement disponibles, dans la région concernée sont suffisantes pour permettre l’exécution efficace des pouvoirs et devoirs du Directeur conformément à la présente Loi.


2) Par contre, si l’Office n’est pas satisfait des questions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1), il doit refuser d’approuver l’accord, en indiquant ses raisons.


3) Un accord approuvé doit être certifié par le Directeur sous la forme prescrite et:


a) l’original doit en être renvoyé au négociateur approuvé; et


b) une copie doit en être envoyée:


i) au Conseil provincial et au Conseil des Chefs de l’île pour la région concernée par l’accord; et


ii) au comité ou autre organe directeur de chaque groupe indigène qui a signé l’accord.


4) Un refus concernant un accord en application du paragraphe 2) n’empêche pas les parties contractantes de le modifier, auquel cas l’accord tel que modifié doit être resoumis conformément au paragraphe 3) de l’article 26, et traité conformément au présent article comme s’il s’agissait de l’accord original.


5) Les dispositions applicables pour l’approbation d’un accord selon le présent article s’appliquent aussi à une modification.


6) Lorsque l’Office refuse d’approuver un accord, sa décision est définitive et sans appel.


7) L’Office doit notifier le négociateur approuvé de sa décision par écrit, dans les 7 jours qui suivent.


  1. Taux de redevances minimum sur les billes

1) Le Ministre peut, par arrêté, fixer le taux minimum des redevances à payer pour les différentes espèces ou catégories de billes récoltées dans tout l’archipel ou dans des lieux présélectionnés de Vanuatu.


2) Le taux minimum des redevances sur les billes tel que fixé correspond aux redevances minima qui doivent obligatoirement être payées pour toutes les billes récoltées aux termes d’un accord sur les droits au bois, à moins que le Directeur ne donne son accord écrit à un accord entre les parties qui prévoit le paiement de redevances inférieures en échange d’autres avantages.


SOUS-TITRE 3 - PERMIS D’ABATTAGE DU BOIS


  1. Octroi d’un permis d’abattage du bois

1) Si, à son avis:


a) les propriétaires coutumiers d’un terrain sont disposés à vendre les droits au bois sur le terrain; et


b) le volume ou la valeur du bois concerné n’est pas suffisant pour justifier l’effort et les dépenses pour négocier un accord sur les droits au bois conformément au sous-titre 2;


le Directeur peut, au nom des propriétaires coutumiers du terrain et des droits sur le bois, délivrer un permis d’abattage conformément au présent sous-titre.


2) Une demande de permis d’abattage doit être adressée au Directeur sous la forme prescrite, accompagnée du droit prescrit et d’une carte du lieu concerné d’une qualité acceptable pour le Directeur.


3) Un permis d’abattage de bois doit être délivré:


a) sous la forme prescrite, pour une durée donnée ne dépassant pas un an;


b) aux termes, conditions et restrictions qui peuvent être prescrits;


c) sous réserve du paiement des redevances fixées conformément à l’article 28 aux propriétaires des droits sur le bois; et


d) sous réserve du paiement des frais de gestion forestière, des droits de patente d’exploitation du bois et de tous autres droits ou frais payables au Gouvernement.


4) Par avis écrit au titulaire d’un permis d’abattage, le Directeur peut annuler le permis s’il est convaincu:


a) que le titulaire a enfreint une disposition, une condition ou une restriction du permis; ou


b) qu’il existe d’autres motifs valables de l’annuler.


5) L’octroi d’un permis d’abattage de bois ne doit pas être considéré comme une reconnaissance légale par le Directeur de droits coutumiers sur le terrain et le bois concernés dans le cadre de poursuites quelconques.


6) Le Ministre peut, par arrêté, prescrire le volume (sans dépasser 200 mètres cubes) et la valeur du bois aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1).


SOUS-TITRE 4 - BAIL SYLVICOLE


  1. Octroi d’un bail sylvicole

1) Un bail sylvicole peut être accordé par les propriétaires coutumiers d’un terrain conformément au présent article.


2) Un bail sylvicole doit être sous la forme prescrite, et contenir les termes, conditions, dispositions, restrictions et conventions qui peuvent être prescrits.


3) Un bail sylvicole a pour objet d’établir et d’entretenir un peuplement d’arbres pour en récolter le bois.


4) La durée d’un bail sylvicole, y compris tout renouvellement, ne doit pas dépasser 75 ans en tout.


5) Un bail sylvicole doit être établi conformément à la Loi de 1980 relative à la Réforme Foncière [R.C. 31 de 1980 - CAP 123 dans le recueil anglais], et enregistré suivant la Loi No. 4 de 1983 sur les Baux Fonciers [CAP 163].


TITRE V - PATENTES D’EXPLOITATION


Sous-titre 1 - Patentes en général


  1. Patente obligatoire

1) Des exploitations sylvicoles à des fins commerciales ne peuvent être menées qu’en vertu d’une patente accordée en application du présent Titre.


2) Les patentes suivantes peuvent être accordées aux termes du présent Titre:


a) une patente d’exploitation du bois (selon le sous-titre 2);


b) une patente d’exploitation de scierie itinérante (selon le sous-titre 3);


c) une patente d’exploitation du bois de santal (selon le sous-titre 4);


d) une patente spéciale (selon le sous-titre 5).


3) Le présent sous-titre s’applique à une patente accordée aux termes de la Loi abrogée.


  1. Effet d’une patente

1) Une patente autorise le titulaire, ses employés et toute personne nommée dans la patente en qualité d’agent ou de sous-traitant, à mener les activités sylvicoles particulières indiquées dans la patente conformément aux termes, aux conditions et aux restrictions de cette dernière.


2) Une disposition d’une patente autorisant des activités sylvicoles qui sont contraires:


a) à l’une quelconque des dispositions du Plan du secteur forestier; ou


b) aux termes, aux conditions ou aux restrictions d’un accord sur les droits au bois, d’un permis d’exploitation du bois ou d’un bail sylvicole portant sur le terrain objet de la patente;


est, dans la mesure de l’incompatibilité, nulle et non avenue.


3) Une activité sylvicole entreprise par un agent ou un sous-traitant nommé d’un patenté visé au paragraphe 1) est, aux fins de la présente Loi, considérée comme activité sylvicole entreprise par le patenté.


4) Tout manquement de la part d’un agent ou d’un sous-traitant nommé d’un patenté visé au paragraphe 1) à la présente Loi ou aux règlements, ou à un terme, une condition ou une restriction prévu dans la patente, est, aux fins de la présente Loi, considéré comme un manquement de la part du patenté.


  1. Conditions d’une patente

1) Une patente est soumise:


a) aux dispositions du Code de Pratique du Déboisement; et


b) aux restrictions applicables à des exploitations sylvicoles visées au sous-titre 2 du Titre VI.


Ces dispositions et restrictions sont des conditions implicites de la patente sauf dans la mesure où elles font expressément l’objet d’une variation ou d’une dérogation dans la patente, le cas échéant.


2) Sous réserve du paragraphe 4), chaque patente est soumise à la condition que le volume annuel de bois autorisé à être récolté en vertu de celle-ci ne doit pas dépasser la production annuelle durable indiquée dans le plan du secteur forestier ou, en attendant que ce plan soit approuvé, dans la politique nationale sur les forêts, pour l’île concernée ou toute zone prescrite.


3) Sous réserve du paragraphe 4), si:


a) des patentes ont déjà été octroyées pour une île ou une zone prescrite; et


b) qu’il est proposé d’octroyer une nouvelle patente pour la même île ou zone,


le volume annuel total autorisé, toutes les licences confondues, la nouvelle comprise, ne doit pas dépasser le chiffre annuel de production durable stipulé dans le plan du secteur forestier ou, en attendant qu’il soit approuvé, dans la politique nationale sur les forêts pour l’île ou la région en question.


4) Le Directeur peut déroger à la règle visée aux paragraphes 2) ou 3) s’il est convaincu:


a) qu’il est dans l’intérêt de la nation que la terre soit défrichée à des fins agricoles ou d’autres projets de mise en valeur; ou


b) que seuls des arbres morts ou endommagés par des catastrophes naturelles seront abattus; ou


c) qu’il existe d’autres circonstances exceptionnelles relevant ou résultant d’une catastrophe naturelle.


  1. Transfert de patente

1) Une patente n’est pas transmissible, et tout transfert ou contrat ou accord censé constituer un transfert de patente est nul et non avenu.


2) Le présent article ayant pour objet d’empêcher le transfert d’une patente accordée en vertu du présent Titre, il ne saurait être contrarié par:


a) une procuration autorisant une autre personne à agir au nom du détenteur de la patente eu égard à cette dernière;


b) un accord d’agence ou de sous-traitance retenant une autre personne pour agir au nom du détenteur en ce qui concerne la patente; ou


c) une cession de droits ou d’actions dans une personne morale, dans le cas où le patenté est un partenariat ou une société;


et tout acte ou cession de cette nature, ou tout acte ou cession similaire ou analogue, est réputé être un transfert censé de la patente selon le paragraphe 1).


3) L’alinéa b) du paragraphe 2) ne s’applique pas à une personne nommée dans une patente en qualité d’agent ou de sous-traitant du patenté.


4) L’alinéa c) du paragraphe 2) ne s’applique pas à un transfert de droits ou d’actions dans un partenariat ou une société si:


a) le transfert est déclaré à l’avance au Directeur dans une déclaration légale et que le Directeur est satisfait que la déclaration contient des détails précis du changement des droits de partenariat ou de l’actionnariat aux termes du transfert;


b) l’Office est satisfait que le transfert ne représente pas un changement important dans la personnalité du partenariat ou de la société; et


c) le Comité de Gestion nommé pour assurer le suivi de l’accord en question conformément à l’article 25 a approuvé le transfert par écrit.


  1. Abandon d’une patente

1) Un détenteur de patente peut, sur consentement écrit du Directeur, en faire abandon, en tout ou en partie.


2) Le consentement du Directeur à l’abandon d’une patente peut être soumis à toute condition que le Directeur juge utile d’imposer, auquel cas l’abandon ne prend effet que lorsque le Directeur est satisfait que les conditions ainsi imposées ont été remplies.


  1. Modification d’une patente

1) A la demande écrite d’un patenté, le Directeur peut, par une mention pertinente sur la patente, en changer les termes et les conditions, mais non pas dans le sens où:


a) les activités sylvicoles objet de patente en deviennent contraires au contenu du Plan du secteur forestier tel que celui-ci se rapporte à l’île ou une partie de l’île à laquelle s’applique la patente; ou


b) il s’agirait d’autoriser des activités sylvicoles sur un terrain qui ne sont pas autorisées aux termes d’un accord sur les droits au bois, d’un permis d’exploitation du bois ou d’un bail sylvicole s’appliquant au terrain.


2) Un patenté qui souhaite nommer une personne en tant qu’agent ou sous-traitant en plus de, ou à la place d’une personne nommée dans la patente, doit formuler une demande conformément au paragraphe 1) portant modification de la patente.


3) Le Directeur peut changer les termes et les conditions d’une patente de façon à en éliminer toute incompatibilité avec le Plan du secteur forestier.


4) Pour éviter tout doute, un patenté ne peut pas prétendre à une indemnité quelconque suite à une modification en application du paragraphe 3).


5) Sous réserve du paragraphe 1), le Directeur peut modifier une patente de façon à étendre ou réduire la zone à laquelle elle s’applique.


6) Le Directeur doit notifier par écrit le patenté de toute variation.


  1. Retrait et annulation d’une patente

1) Si, à son avis, le Directeur est fondé à croire:


a) qu’un terme, une condition ou une restriction applicable à une patente n’est pas respecté;


b) qu’une disposition de la présente Loi ou des règlements relatifs à une patente n’est pas respectée; ou


c) que le détenteur du permis mène une activité sylvicole commerciale qui n’est pas autorisée par la patente;


il doit signifier un avis d’infraction au patenté conformément au paragraphe 2). Par contre, s’il estime que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle action, le Directeur peut procéder immédiatement au retrait provisoire de la patente conformément au paragraphe 3), sans remettre un avis d’infraction.


2) Un avis d’infraction doit spécifier:


a) la disposition, la condition ou la restriction de la patente, ou la disposition de la présente Loi ou des règlements qui n’a pas été respectée;


b) toute indemnité ou amende payable aux termes de la patente pour ladite infraction; et


c) le délai imparti pour rectifier l’infraction, compte tenu de sa nature, et payer toute indemnité ou amende.


3) Si le détenteur de la patente omet de rectifier son manquement de façon acceptable pour le Directeur et de payer toute indemnité ou amende spécifiée dans l’avis dans les délais prévus, le Directeur peut:


a) suspendre la patente par notification écrite au détenteur; et


b) signifier un avis au détenteur, sous la forme prescrite, le sommant d’exposer ses raisons, dans le délai indiqué dans l’avis, pourquoi la patente ne devrait pas être annulée au motif ou aux motifs spécifiés dans l’avis.


4) Si, selon l’avis du Directeur:


a) il existe un différend grave entre les propriétaires coutumiers du terrain objet d’une patente; et que


b) la poursuite des activités sylvicoles à des fins commerciales aux termes de la patente risque d’empirer le différend;


le Directeur peut, par avis écrit au patenté, suspendre ses activités dans la zone objet de conflit, pour une période ne dépassant pas 3 mois telle que précisée dans l’avis. Pour écarter tout doute, le présent paragraphe s’applique, qu’un patenté ait ou non respecté un avis d’infraction.


5) Suite à la suspension d’une patente conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3), toutes les activités sylvicoles à des fins commerciales menées en vertu de la patente doivent cesser sur le champ, et ne reprendre que lorsque le Directeur certifie, le cas échéant, que la suspension est levée.


6) Si, dans le délai indiqué dans l’avis conformément au paragraphe 3), le détenteur de la patente n’expose pas à la satisfaction du Directeur ses raisons pourquoi la patente ne devrait pas être annulée, le Directeur peut l’annuler en signifiant un avis d’annulation au détenteur.


7) Si un détenteur de patente tente de la transférer contrairement aux dispositions de l’article 34, le Directeur peut par avis écrit au détenteur l’annuler et toutes les activités sylvicoles commerciales menées en vertu de la patente doivent cesser sur le champ.


8) Pour éviter tout doute:


a) une patente octroyée selon la présente Loi est acceptée par le titulaire à la condition que, dans les circonstances mentionnées dans le présent article, le Directeur ait le droit de la suspendre et de l’annuler conformément aux procédures prévues au présent article; et


b) un patenté ne peut prétendre à aucune indemnité suite à la suspension ou l’annulation de sa patente.


  1. Appel contre l’annulation d’une patente

1) Un patenté peut faire appel devant le Tribunal de première instance contre l’annulation d’une patente en application des paragraphes 6) ou 7) de l’article 37.


2) Un appel doit être déposé dans un délai de 28 jours après signification de l’avis d’annulation au détenteur, ou dans tout autre délai que le Tribunal de première instance peut autoriser pour des raisons particulières.


3) L’annulation d’une patente en vertu du paragraphe 6) de l’article 37 n’a pas d’effet tant que l’appel n’a pas été tranché définitivement, mais la patente reste suspendue conformément au paragraphe 3) de l’article 37 en attendant.


4) L’annulation d’une patente en vertu du paragraphe 7) de l’article 37 reste en vigueur en attendant un jugement définitif de l’appel.


5) Dans le présent article, un renvoi au jugement définitif de l’appel est un renvoi au Tribunal d’Instance statuant sur l’appel, et soit:


a) si aucun appel n’est fait à la Cour Suprême, le délai d’appel prévu par les règles de procédure judiciaire a expiré; ou


b) si un appel est porté devant la Cour Suprême, la Cour Suprême a statué en la cause.


  1. Résiliation d’une patente

1) Une patente est résiliée sur le champ en cas de faillite du détenteur ou, dans le cas d’un détenteur qui est une personne morale, en cas de nomination d’un administrateur judiciaire ou d’un liquidateur de la société.


2) Dans une poursuite en faillite ou en liquidation d’une personne qui a obtenu une patente conformément à la présente Loi, la patente ne fait pas partie des biens de cette personne.


3) Un tribunal qui condamne une personne détentrice d’une patente conformément à la présente Loi pour un délit en application des paragraphes 2), 5) ou 10) de l’article 69, peut, saisi d’une requête du Directeur, en plus ordonner que la patente soit résiliée.


4) Si, après 3 mois de la date d’octroi d’une patente, le détenteur n’a pas déposé de caution telle que requise par le paragraphe 1) de l’article 41, la patente est immédiatement résiliée.


  1. Copies de patente

Une copie de chacun des documents suivants:


a) une patente octroyée conformément au présent Titre;


b) une modification de patente conformément à l’article 36;


c) un avis d’infraction conformément au paragraphe 2) de l’article 37;


d) une sommation d’exposer ses raisons conformément au paragraphe 3) de l’article 37;


e) un avis d’annulation de patente conformément au paragraphe 6) de l’article 37; et


f) un avis de résiliation de patente conformément au paragraphe 5) de l’article 39;


doit être envoyée par le Directeur au conseil provincial pour la zone objet de la patente en question et, si la patente se rapporte à des activités sylvicoles en application d’un accord sur les droits au bois, au Comité de Gestion nommé pour en assurer le suivi.


  1. Cautions

1) Sous réserve du paragraphe 6), il est une condition de chaque patente que le détenteur:


a) apporte une caution conformément au présent article, dans les 3 mois de la date d’octroi de la patente; et


b) maintienne cette caution jusqu’à ce qu’un avis d’annulation de la caution soit reçue du Directeur.


2) Une caution constitue une garantie de ce qui suit:


a) le respect des dispositions, conditions et restrictions de la patente par le titulaire;


b) le paiement au gouvernement de toutes les taxes, les droits, les impôts, les frais et les amendes payables par le titulaire en application de toute loi; et


c) le paiement par le titulaire de tout loyer, redevances, amendes ou indemnités auxquels les groupes indigènes ont droit aux termes d’un accord sur les droits au bois, d’un permis d’exploitation ou d’un bail sylvicole signé par le titulaire.


3) La caution doit être sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un acte équivalent sous la forme prescrite qui est acceptable pour/ admissible par la Banque de Réserve de Vanuatu.


4) Le montant d’une caution doit être fixé par le Directeur suivant le barême prescrit.


5) Le Directeur doit aviser le détenteur de la patente par écrit, lors de l’octroi d’une patente, du montant de la caution fixé conformément au paragraphe 4).


6) Le Directeur peut exonérer un détenteur de patente de l’obligation de déposer une caution si, à son avis:


a) le détenteur du permis a un passé confirmé de conformité aux conditions d’une patente et d’acquittement des paiements exigibles; ou


b) l’échelle des activités sylvicoles commerciales autorisée par la patente n’est pas suffisante pour justifier l’effort et les dépenses pour mettre en place une caution.


  1. Application et annulation des cautions

1) Si un détenteur de patente omet de s’acquitter d’une somme garantie par une caution, le Directeur peut affecter la garantie à l’encontre de la banque émettrice ou autre personne suivant la procédure énoncée aux paragraphes 2) et 3).


2) Le Directeur doit notifier son intention d’affecter une caution par écrit au détenteur de la patente:


a) précisant le montant et la nature de la somme à l’égard de laquelle la caution doit être affectée; et


b) sommant le détenteur à payer le montant dû dans les 30 jours ou à lui soumettre ses arguments pourquoi la caution ne devrait pas être affectée.


3) Si, passé le délai spécifié dans la notification conformément au paragraphe 2), un des montants en souffrance reste impayé, le Directeur peut affecter la caution et en verser le produit à la partie y ayant droit.


4) Après l’expiration, l’annulation ou la résiliation d’une patente objet d’une caution d’exécution, le Directeur doit, s’il est satisfait qu’il n’y a aucune somme garantie par la caution restant impayée, annuler la caution et en notifier par écrit la banque émettrice ou autre personne.


  1. Code de Pratique du Déboisement

1) Le Code de Pratique du Déboisement s’applique à toutes les activités sylvicoles à des fins commerciales au Vanuatu; elles doivent être menées conformément au Code.


2) Le Code de Pratique du Déboisement doit contenir les pratiques et les normes d’abattage du bois et de gestion forestière, y compris, mais sans s’y limiter:


a) la protection de l’environnement et la promotion de la mise en valeur des forêts suivant les principes de gestion durable;


b) la planification des activités sylvicoles à des fins commerciales;


c) les mesures à prendre en abattant et en extrayant le bois, ou en construisant des routes et autres travaux associés à l’exploitation du bois;


d) la sélection des régimes sylvicoles;


e) la supervision des activités sylvicoles à des fins commerciales et l’octroi de patentes aux exploitants forestiers;


f) le cubage et le marquage des billes;


g) la protection des valeurs forestières non ligneuses;


h) la formation, la santé et la sécurité des exploitants forestiers.


3) Le Code de Pratique du Déboisement peut contenir des dispositions pour l’application de ses conditions, qui peuvent inclure des amendes ne dépassant pas 1 million de Vatu pour une infraction au Code.


4) Le Directeur peut proposer des modifications au Code de Déboisement au Ministre.


5) Avant de proposer une modification au Code de Déboisement, le Directeur doit consulter, selon qu’il juge opportun, les personnes, agences et organes du Gouvernement qui, à son avis, ont un intérêt majeur dans le contenu du Code.


6) Le fait de ne pas respecter le paragraphe 5) n’annule pas une modification au Code de Pratique du Déboisement.


7) Le Ministre peut modifier le Code de Pratique du Déboisement par le biais d’un décret d’application donnant effet à une proposition du Directeur conformément au présent article.


Sous-titre 2 - Patente d’exploitation du bois


  1. Octroi d’une patente d’exploitation du bois

1) Le négociateur approuvé, suite à une demande pour négocier approuvée en vertu du paragraphe 3) de l’article 19, doit formuler une demande auprès Directeur, sous la forme prescrite, pour obtenir une patente en application du présent article en vue de mener des activités sylvicoles sur le terrain objet des négociations approuvées.


2) Le Directeur ne doit pas accorder une patente au négociateur approuvé sans que celui-ci n’ait d’abord conclu un accord sur les droits au bois approuvé conformément à l’article 27.


3) Suite à une demande sous la forme prescrite par une personne qui a acquis des droits au bois en application de la Loi abrogée, le Directeur peut accorder une patente d’exploitation du bois au demandeur.


4) Une patente d’exploitation du bois doit être sous la forme prescrite et contenir telles dispositions, conditions ou restrictions qui peuvent être prescrites.


5) Il est une condition d’une patente d’exploitation du bois que le patenté ne peut pas tirer, au cours d’une année, plus de 30% du volume de bois autorisé à être abattu selon la licence en se servant de permis d’abattage du bois.


6) Une patente d’exploitation du bois doit contenir telles conditions d’exploitation d’une scierie qui peuvent être prescrites.


7) Sans limiter les dispositions du paragraphe 6), les conditions prescrites peuvent inclure:


a) le volume maximum de bois qui peut être abattu au titre de la patente et débité par toute scierie exploitée en conséquence, compte tenu de la production durable des ressources;


b) l’emplacement de la scierie;


c) la durée de son exploitation.


8) La durée d’une patente d’exploitation du bois ne doit pas dépasser 10 ans. Le patenté peut, toutefois, en demander le renouvellement au plus tard à son expiration.


9) La demande de renouvellement doit être sous la même forme que la demande d’origine et traitée comme telle.


  1. Conversion à une patente d’exploitation perenne

1) Une personne qui a détenu une patente d’exploitation du bois pendant 5 années consécutives peut formuler une demande auprès du Directeur pour la convertir en patente pérenne.


2) Le Ministre peut, par arrêté, prévoir la durée, les dispositions, les conditions et les restrictions applicables à des patentes pérennes, et instituer d’autres dispositions concernant la demande et l’octroi de telles patentes.


Sous-titre 3 - Patente de scierie itinérante


  1. Octroi de patente de scierie itinérante

1) Suite à une demande sous la forme prescrite, le Directeur peut accorder au demandeur une patente pour exploiter une scierie itinérante du type et aux endroits qui y sont spécifiés.


2) Une patente de scierie itinérante doit être sous la forme prescrite, et contenir les dispositions, conditions et restrictions qui peuvent y être prescrites.


3) La durée d’une patente de scierie itinérante ne doit pas dépasser 5 ans. Le détenteur peut en demander le renouvellement au plus tard à son expiration.


4) La demande de renouvellement doit être sous la même forme que la demande d’origine et traitée comme telle.


5) Le volume annuel maximum de billes qui peuvent être abattues aux termes d’une patente de scierie itinérante est de 500 mètres cubes.


6) Le Ministre peut, par arrêté:


a) prévoir l’enregistrement des scieries itinérantes;


b) interdire ou restreindre l’importation de scieries itinérantes à Vanuatu et leur vente dans l’archipel ou n’importe où à Vanuatu; ou


c) limiter le nombre de patentes de scierie itinérante qui peuvent être accordées à Vanuatu ou n’importe où à Vanuatu.


7) Une scierie itinérante peut être exploitée dans le cadre d’une exploitation sylvicole à des fins commerciales uniquement en vertu d’une patente correspondante.


Sous-titre 4 - Patente d’exploitation du bois de santal


  1. Octroi d’une patente d’exploitation du bois de santal

1) Suite à une demande sous la forme prescrite, le Directeur peut octroyer au demandeur une patente d’exploitation du bois de santal pour entreprendre des activités d’exploitation du bois de santal.


2) Une patente d’exploitation du bois de santal doit être sous la forme stipulée, et contenir les dispositions, les conditions et les restrictions qui peuvent y être prescrites.


3) La durée d’une patente d’exploitation du bois de santal ne doit pas dépasser 10 ans. Elle peut néanmoins être renouvelée avant ou à l’expiration de cette période.


4) La demande de renouvellement doit être sous la même forme que la demande d’origine et traitée comme telle.


5) Une patente d’exploitation du bois de santal ne doit pas être octroyée pour une période de plus de 5 ans sauf à des conditions qui obligent le détenteur à:


a) développer les facilités de traitement du bois de santal au Vanuatu; et


b) aider à replanter du bois de santal.


6) Le Ministre peut, par arrêté:


a) sur le conseil du Directeur Général, changer la saison d’abattage du bois de santal;


b) préciser la quantité maximum de bois de santal qui peut être abattu en un an;


c) établir des prix minimum pour les diverses catégories de bois de santal;


d) interdire, restreindre ou régulariser l’abattage du bois de santal; ou


e) interdire, restreindre ou régulariser l’exportation du bois de santal.


7) Sans pour autant limiter la portée du présent article, le Directeur peut lancer des appels d’offres pour l’achat de bois de santal dans l’ensemble de l’archipel ou une région donnée suivant les impératifs prescrits.


Sous-titre 5 - Patente spéciale


  1. Octroi d’une patente spéciale

1) Si le Directeur estime qu’il est nécessaire ou souhaitable d’autoriser des activités sylvicoles sur un terrain, alors que l’octroi d’une patente en application de tout autre Sous-titre du présent Titre n’est pas praticable ou souhaitable, il peut accorder une patente spéciale conformément au présent article.


2) Sans limiter les dispositions du paragraphe 1), les circonstances dans lesquelles une patente spéciale peut être accordée comprennent:


a) empêcher le gaspillage imminent de produits forestiers (par exemple, après un cyclone ou un incendie);


b) prévoir le défrichement à des fins agricoles ou autre mise en valeur;


c) autoriser l’abattage du bois planté aux termes d’un bail sylvicole;


d) autoriser la récolte des produits forestiers non ligneux;


e) éliminer tout risque posé par un groupe d’arbres lors de la saison cyclonique.


3) Une patente spéciale en application du présent article doit être accordée:


a) sous la forme prescrite et pour une durée ne dépassant pas un an;


b) aux conditions et restrictions qui peuvent y être prescrites; et


c) sous réserve du paiement des droits, frais et cautions qui peuvent être prescrits, et des redevances aux propriétaires coutumiers des droits au bois fixés conformément à l’article 28.


4) Les dispositions de l’article 41 s’appliquent à toute caution prescrite en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 3).


Sous-titre 6 - Révisions


  1. Réexamen d’une demande

1) Un demandeur dont la demande de patente conformément au présent Titre a été rejetée, peut demander par écrit à l’Office de réexaminer la demande, en indiquant les raisons à l’appui.


2) L’Office doit reconsidérer toute demande de patente qui lui est renvoyée conformément au paragraphe 1).


3) La décision de l’Office en réexamen est définitive et sans appel.


4) Le Directeur doit donner effet à la décision de l’Office prise conformément au présent article et en notifier le demandeur par écrit dans les 7 jours qui suivent.


TITRE 6 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT


Sous-titre 1 - Zones de conservation


  1. Déclaration d’une zone de conservation

1) Si, selon l’opinion du Ministre, une zone de forêt a une importance scientifique ou sociale particulière ou une autre valeur spéciale pour la communauté actuelle ou les générations futures, il peut, à la demande écrite des propriétaires coutumiers du terrain, déclarer la forêt comme étant une Zone de Conservation aux fins de la présente Loi.


2) Avant de faire une déclaration, le Ministre doit:


a) mener les consultations avec le conseil provincial concerné et le Conseil des Chefs de l’île pour la zone objet de la déclaration; et


b) prendre les mesures pour obtenir les commentaires des membres du public intéressés;


que le Ministre considère appropriées.


3) Une déclaration doit être sous la forme prescrite, et contenir toute carte ou cartes utiles pour indiquer la zone de forêt objet de la déclaration.


4) Dès que possible après une déclaration, le Directeur doit:


a) envoyer une copie de la déclaration au conseil provincial concerné et au Conseil des Chefs de l’île pour la zone objet de la déclaration; et


b) faire publier un avis de la déclaration dans le Journal Officiel, informant les personnes intéressées comment elles peuvent obtenir une copie de la déclaration.


  1. Interdiction de mener des activités sylvicoles à des fins commerciales dans une zone de conservation

Tant qu’une déclaration de zone de conservation reste en vigueur, aucune activité sylvicole à des fins commerciales ne doit être menée dans la forêt faisant l’objet de la déclaration.


  1. Annulation d’une déclaration

1) Une déclaration de zone de conservation concernant une aire de forêt doit être annulée par le Ministre à la demande écrite des propriétaires coutumiers du terrain faisant l’objet de la déclaration.


2) A l’annulation d’une déclaration, le Ministre doit:


a) en aviser par écrit le conseil provincial et le Conseil des Chefs de l’île de la zone faisant l’objet de la déclaration; et


b) en faire publier un avis dans le Journal Officiel.


Sous-titre 2 - Restrictions applicables à des activités sylvicoles


  1. Espèces protégées

1) Le Ministre peut prescrire des espèces de plantes en tant qu’espèces protégées aux fins de la présente Loi.


2) Une espèce protégée ne doit pas être abattue ou enlevée dans le cadre d’activités sylvicoles à des fins commerciales, à moins que ce ne soit expressément autorisé par une patente accordée aux termes de la présente Loi.


  1. Restrictions obligatoires applicables à des activités sylvicoles commerciales

Aucune activité sylvicole à des fins commerciales ne doit être menée:


a) au sein des zones tampon exclues aux alentours de cours d’eau telles qu’énoncées dans le Code de Pratique du Déboisement;


b) dans un rayon de 100 mètres du niveau de la mer (à savoir la laisse moyenne de haute mer, selon son acception courante);


c) sur un terrain ayant une pente de plus de 30 degrés, ou moins si tel est prescrit par le Code de Pratique du Déboisement dans des circonstances particulières (par exemple, des sols fortement susceptibles à l’érosion); et


d) dans un bassin hydrographique protégé tel que déclaré en vertu de toute autre loi;


sauf dans la mesure, le cas échéant, où elle est expressément autorisée par une patente octroyée conformément à la présente Loi.


Sous-titre 3 - Protection contre les incendies


  1. Zones d’accès interdit

1) Si le Directeur considère qu’une zone de forêt est menacée en raison du risque d’incendie, il peut la déclarer zone d’accès interdit à partir de la date spécifiée dans la déclaration.


2) Dès que praticable après avoir fait une déclaration, le Directeur doit:


a) la faire publier dans le Journal Officiel; et


b) la porter à l’attention du public de la manière que le Directeur estime le plus efficace.


  1. Permis de brûler

1) Un Agent Forestier peut délivrer un permis de brûler à une personne, l’autorisant à allumer un feu en plein air et à l’entretenir dans la zone d’accès interdit telle que déclarée en vertu de l’article 55, sous réserve des conditions qui peuvent être spécifiées dans ledit permis.


2) Une personne qui allume ou entretient un feu en plein air dans une zone d’accès interdit est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 50.000 VT ou d’emprisonnement pour un mois au plus, ou des deux peines à la fois.


3) Le paragraphe 2) ne s’applique pas si le feu:


a) respecte les conditions d’un permis de brûler; ou


b) sert uniquement à la cuisine ou pour se chauffer.


4) Une personne qui allume ou entretient un feu en plein air dans une forêt ou aux abords et qui:


a) laisse le feu sans surveillance; ou


b) ne l’éteind pas avant de partir;


est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 50.000 VT ou d’emprisonnement pour un mois au plus, ou des deux peines à la fois.


TITRE VII - REBOISEMENT


  1. Création d’un Fonds pour la sylviculture

1) Il est créé un Fonds pour la sylviculture à des fins de reboisement et pour aider au financement de tout l’éventail d’activités entreprises par le Service responsable de la sylviculture.


2) Le Fonds doit fonctionner pour une période initiale de 5 ans courant à partir de la date de sa création, mais cette période pourra être prolongée par le Conseil des Ministres suite à une révision conformément au paragraphe 4).


3) En consultation avec le Directeur des Finances, le Directeur doit établir des procédures de vérification comptable, administratives et financières pour le fonctionnement du Fonds.


4) Le Directeur doit revoir le fonctionnement du Fonds vers la fin de sa période initiale de 5 ans, et recommander au Ministre:


a) s’il doit continuer, et, si oui, pour quelle période; et


b) quelles mesures doivent être prises pour améliorer le fonctionnement du Fonds.


5) Le Ministre doit soumettre les recommandations du Directeur au Conseil des Ministres pour une décision.


  1. Versements au Fonds pour la sylviculture

Doivent être versés au Fonds pour la sylviculture:


a) les droits de gestion forestière stipulés au présent Titre;


b) les frais de demande ou droits de patente perçus en vertu de la présente loi;


c) tous crédits affectés au Fonds par le Parlement; et


d) toute subvention consentie par ou au Gouvernement à des fins de reboisement.


  1. Prélèvements sur le Fonds pour la sylviculture

1) Le Fonds pour la sylviculture doit servir à payer:


a) l’établissement et l’entretien de pépinières;


b) la fourniture de plants pour repiquage;


c) l’implantation, le soin et l’entretien d’arbres;


d) la dissémination d’informations, la formation et des conseils en sylviculture;


e) le remboursement ou la ristourne de frais de gestion forestière conformément au paragraphe 2) de l’article 60;


f) les travaux de boisement et de reboisement;


g) l’administration des patentes d’exploitation du bois, le contrôle des activités sylvicoles à des fins commerciales, et la collecte et le suivi des informations sur les ressources forestières et leur utilisation;


h) les travaux de recherche forestière, d’extension et de conservation des forêts;


i) le contrôle et le suivi des activités d’exploitation du bois de santal;


j) l’acquisition de tout bien en capital nécessaire pour mener les activités ci-dessus;


k) la coopération internationale en sylviculture.


2) Le Fonds ne doit être utilisé à aucune autre fin.


3) Les paiements prélevés sur Fonds doivent être conformes au Plan du secteur forestier.


4) Le Directeur est responsable des paiements prélevés sur le Fonds.


5) Sur réception d’avis consultatifs par écrit du Directeur, le Ministre peut effectuer des paiements par débit du Fonds à un conseil provincial ou un groupe communautaire pour financer une des activités spécifiées au paragraphe 1).


  1. Frais de gestion forestière

1) Le détenteur d’une patente en application du Titre 5 doit payer un droit de gestion forestière, qui correspond:


a) dans le cas d’une patente d’exploitation du bois de santal, aux frais de gestion du bois de santal imposés conformément à l’Arrêté No. 3 de 1997 relative à la Sylviculture (Gestion et Contrôle du Commerce et de l’Exportation du Bois de Santal); et


b) dans tous les autres cas, à un montant équivalent à la moitié des redevances versées aux propriétaires coutumiers des droits sur le bois.


2) Le Directeur, suite à une demande écrite d’un détenteur de patente, peut rembourser ou faire une remise sur un montant ne dépassant pas la moitié des frais de gestion forestière que celui-ci doit payer, pour refléter le degré auquel, selon l’opinion du Directeur, ledit détenteur a respecté les impératifs de reboisement.


3) Le Ministre peut par arrêté changer les montants visés aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1).


TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Exportation de produits forestiers

1) Sous réserve des paragraphes 2) et 4), l’exportation de billes et de dosses de Vanuatu est interdite.


2) Le Ministre peut, par arrêté, approuver l’exportation de billes ou de dosses:


a) s’il est convaincu qu’il existe un cas particulier à cet égard; et


b) si le Conseil des Ministres a donné son accord préalable à l’arrêté.


3) En décidant si des circonstances spéciales existent conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2), il faut tenir compte des questions de savoir si:


a) les propriétaires coutumiers des droits sur le bois tireront un bénéfice nettement plus élevé de l’exportation du bois; et


b) le bois provient d’un peuplement d’arbres implantés en vertu d’un bail sylvicole ou d’un autre bail à des fins sylvicoles.


4) Un arrêté autorisant l’exportation de billes ou de dosses ne doit pas être passé s’il existe des installations appropriées pour les tranformer à Vanuatu.


5) Le Ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre l’exportation de:


a) toute catégorie ou type de bois ou autre produit forestier; ou


b) bois ou autre produit forestier sous quelque forme que ce soit.


6) Un arrêté passé conformément au paragraphe 4) peut prescrire les conditions d’un permis d’exportation.


7) Dans le présent article, "billes" et "dosses" désignent tout bois qui n’a pas été transformé en contre-plaqué, placage, planches ou en produits finis dérivés, à l’exception de:


a) bois de l’espèce Cocos nucifera; et


b) bois de l’espèce Santalum austro-caledonicum.


  1. Inspection

Le Directeur, un Agent Forestier ou une pesonne autorisée par le Directeur par écrit peut, dans l’intérêt de la prévention et de l’enquête d’une violation d’une disposition de la présente Loi:


a) entrer dans un terrain et l’inspecter;


b) monter sur un bateau, entrer dans une propriété ou un bâtiment (habitation privée exclue) et inspecter tout bien d’équipement, machine ou matériel, et tout dossier de quelque nature que ce soit se trouvant à bord ou sur la propriété ou dans le bâtiment;


c) inspecter tout bois ou autre produit forestier, où qu’il se trouve; et


d) exiger qu’une personne signe une déclaration légale relative aux affaires relevant de la connaissance et du contrôle de cette personne.


  1. Bornes

1) Si la présente Loi comporte une disposition pour identifier ou décrire une limite dans un acte, il suffit, aux fins de la présente Loi:


a) d’identifier la limite sur une carte ou un croquis certifié conforme par le Directeur aux fins du présent article; et


b) de faire renvoi à cette carte ou croquis certifié conforme dans l’acte.


2) Les bornages n’ont pas besoin d’être relevés aux fins de la présente Loi, sauf si, et dans la mesure où, le Directeur considère qu’un levé est nécessaire pour éviter un doute considérable ou un différend majeur à ce sujet.


  1. Notification

1) Si, dans la présente Loi, une notification doit être signifiée ou remise, il suffit qu’une copie de la notification soit:


a) dans le cas d’une personne physique, remise en personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse postale au Vanuatu connue du Directeur;


b) dans le cas d’une personne morale, remise par courrier recommandé à la dernière adresse postale au Vanuatu connue du Directeur;


c) dans le cas d’un conseil provincial, remise en personne ou par courrier recommandé au Secrétaire du conseil; et


d) dans le cas des propriétaires coutumiers du terrain conformément à une convention sur les droits sur le bois, remise en personnel à au moins deux membres du Comité de Gestion nommé aux fins de ladite convention.


2) Une attestation sous la forme prescrite délivrée par le Directeur constitue la preuve nécessaire et suffisante de la notification selon le paragraphe 1).


3) Un détenteur de patente doit notifier le Directeur par écrit de son adresse postale courante au Vanuatu.


  1. Indemnisation

Dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en application de la présente loi, une personne ne saurait être tenue personnellement responsable d’une action ou d’un procès pour un acte, affaire ou chose faite ou omise en bonne foi dans l’exercice ou exercice censé dudit pouvoir ou fonction.


  1. Frais / Droits

Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les frais / droits exigibles pour une demande ou une patente, ou tout acte ou chose qu’une personne ou une autorité est tenue de faire conformément à la présente Loi.


  1. Recouvrement d’argent

Toute somme d’argent dûe au Gouvernement aux termes de la présente Loi peut être recouvrée au titre de créance devant un Tribunal compétent.


  1. Registres et rapports

1) Un détenteur de patente doit tenir des registres exacts, et doit soumettre au Directeur, de la manière et aux échéances que dicte le Directeur, des rapports sur:


a) le volume de bois et d’autres produits forestiers récolté;


b) le volume de bois et d’autres produits forestiers acheté ou vendu, le nom et l’adresse du vendeur ou de l’acheteur et les prix payés;


c) la quantité de produits fabriqués dans une scierie et les prix obtenus; et


d) toute autre statistique ou information se rapportant aux activités d’abattage menées par le détenteur de patente, ou à la production ou la vente de bois et d’autres produits forestiers à Vanuatu, ou à une expédition de bois et d’autres produits forestiers de Vanuatu.


2) Le Directeur doit inclure dans un rapport annuel préparé en application de l’article 20 de la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction Publique:


a) un rapport sur la conduite des activités sylvicoles à des fins commerciales au cours de l’exercice écoulé, en indiquant en particulier le volume et la valeur du bois et d’autres produits forestiers extraits des forêts dans le cadre des activités sylvicoles à des fins commerciales;


b) un rapport sur le reboisement au cours de l’exercice écoulé, en indiquant la superficie totale et les espèces plantées; et


c) un rapport sur la situation actuelle du Plan du secteur sylvicole, en particulier sa préparation ou changement et sa mise en oeuvre.


3) Une patente octroyée conformément à la présente Loi relève du domaine public, et quiconque en fait la demande au Directeur sous la forme prescrite, moyennant paiement des frais / droits prescrits, peut recevoir une copie de la patente objet de la demande.


  1. Ramassage d’espèces animales ou végétales

1) Nul ne doit ramasser des échantillons d’espèces animales ou végétales (ni vivantes ni mortes) d’une région sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du Directeur ou de toute autre personne prescrite.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux propriétaires coutumiers de la région en question.


3) La personne doit déposer sa demande d’autorisation sous la forme prescrite.


  1. Délits

1) Quiconque négocie l’acquisition de droits sur le bois sans être un négociateur approuvé à cet égard est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou de 12 mois d’emprisonnement au plus, ou des deux peines à la fois.


2) Quiconque mène des activités sylvicoles à des fins commerciales sans patente accordée conformément au Titre V est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou de 12 mois d’emprisonnement au plus, ou des deux peines à la fois.


3) Quiconque fait de l’abattage dans une zone de conservation en infraction à l’article 51 est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 500.000 VT ou de 6 mois d’emprisonnement au plus, ou des deux peines à la fois.


4) Quiconque abat ou enlève un arbre d’une espèce protégée en infraction au paragraphe 2) de l’article 53 est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 500.000 VT ou de 6 mois d’emprisonnement au plus, ou des deux peines à la fois.


5) Quiconque fait de l’abattage en infraction aux restrictions obligatoires sur le déboisement du paragraphe 1) de l’article 54, est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 500.000 VT ou pas plus de 6 mois d’emprisonnement, ou des deux peines à la fois.


6) Outre les peines qui peuvent être infligées pour un délit selon les paragraphes 2), 3), 4), 5) ou 6), une personne ainsi condamnée:


a) doit payer au Directeur la valeur telle que déterminée par le tribunal l’ayant condamnée de tout arbre impliqué dans le délit, et de tout autre dégât causé à un terrain de ce fait; et


b) est susceptible de se voir confisquer tout produit forestier objet du délit, et tout véhicule, machine, outils ou autre matériel utilisé en rapport avec le délit.


7) Le Directeur, sur réception d’un paiement conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6, doit payer le montant aux propriétaires coutumiers des droits sur le bois, étant entendu que si les propriétaires coutumiers du terrain concerné ont eux-mêmes commis le délit en question, le Directeur doit alors reverser le montant au Fonds pour projets sylvicoles.


8) Quiconque, d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement, entrave ou gêne une personne dans l’exercice des pouvoirs ou l’exécution des devoirs lui incombant de par la présente Loi, est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 500.000 VT ou pas plus de 6 mois d’emprisonnement, ou des deux peines à la fois.


9) Quiconque, sciemment ou par négligence, fait une déclaration fausse ou trompeuse sur toute affaire qu’il est tenu de déclarer ou de rapporter selon la présente Loi, ou selon une patente octroyée conformément à la présente Loi, est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 1.000.000 VT ou pas plus de 12 mois d’emprisonnement, ou des deux peines à la fois.


10) Quiconque exporte des produits forestiers en infraction au paragraphe 1) de l’article 61 est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 1.000.000 VT ou pas plus de 12 mois d’emprisonnement, ou des deux peines à la fois.


11) Quiconque exporte ou fait exporter des produits forestiers ou des plantes, distincts du bois, sans le consentement écrit du Directeur du Service des Forêts, est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas 1.000.000 VT ou pas plus de 12 mois d’emprisonnement, ou des deux peines à la fois.


12) Quiconque est soumis aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 69 et ramasse des échantillons d’animaux ou de plantes (morts ou vifs) dans une région sans l’autorisation préalable requise, est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende de 500.000 vatu au plus, ou d’emprisonnement pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois.


13) Quiconque exerce une influence indue, entrave ou gêne un membre de l’Office dans l’exercice de ses fonctions ou pouvoirs est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende de 500.000 vatu au plus, ou d’emprisonnement pour 6 mois au plus, ou des deux peines à la fois.


14) Le Directeur peut, avec le consentement écrit du Procureur de la République, autoriser par écrit un Agent Forestier à engager des poursuites judiciaires pour des délits contre la présente Loi.


  1. Arrêtés / Règlements

1) Le Ministre peut passer des arrêtés, qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, prescrivant toutes les affaires qu’il y a lieu ou qu’il convient de prescrire dans le but d’exécuter ou de faire appliquer la présente Loi.


2) Un arrêté conformément au paragraphe 1) peut porter sur tous les points suivants ou l’un quelconque d’entre eux, à savoir:


a) les normes de classification du bois;


b) un code de pratique pour la préservation du bois;


c) la création, les attributions et les pouvoirs d’organismes consultatifs ou de recherche, et leur fonctionnement efficace et rationnel;


d) la gestion des réserves de flore et de faune ou des zones de conservation;


e) des amendes ne dépassant pas 1.000.000 VT pour violations d’un arrêté.


  1. Abrogation, sauvegarde et modifications

1) La Loi No. 14 de 1982 relative à la Sylviculture [CAP 147] est abrogée.


2) Nonobstant cette abrogation, les lois suivantes continuent en vigueur, autant que faire se peut, comme si elles découlaient de la présente Loi:


a) Arrêté No. 3 de 1997 relatif à la Sylviculture (Gestion et Contrôle de l’Exportation du Bois de Santal);


b) Arrêté No. 26 de 1998 relatif à la Sylviculture (Code de Pratique du Déboisement de Vanuatu);


c) Arrêté No. 9 de 1996 relatif à la Sylviculture (Contrôle des Scieries Volantes);


d) Arrêté No. 19 de 1999 relatif à la Sylviculture (Restriction sur l’Abattage de Bois de Santal).


3) Une patente, un permis, une garantie ou un autre acte établi, délivré ou octroyé de par la Loi abrogée qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue d’être en vigueur comme s’il l’avait été en vertu de la présente Loi, pour autant qu’il ne soit pas contraire à une disposition de la présente Loi.


4) La présente Loi ne limite nullement la Loi No. 28 de 2000 relative à l’enregistrement des droits sylvicoles et à la Garantie de Récolte du Bois et en cas d’incompatibilité entre les 2 lois, la présente Loi prévaudra.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication dans le Journal Officiel.


ANNEXE


(Article 6)


OFFICE DES FÔRETS DE VANUATU


Composition

  1. 1) L’Office est composé:

a) du Directeur, qui est le président;


b) du Directeur du Service des Terres, ou d’un agent cadre de ce Service nommé par le Directeur des Terres; et


c) du Directeur du Service de l’Environnement, ou un agent cadre de ce Service nommé par le Directeur.


2) En plus des membres de l’Office tel que spécifié au paragraphe 1), quand l’Office considère:


a) une demande d’approbation pour négocier conformément à l’article 18;


b) les arrangements pour la conduite des négociations pour une convention sur les droits sur le bois conformément à l’article 24: ou


c) une approbation de la convention des droits sur le bois conformément à l’article 27;


l’Office doit coopter à cette fin le Secrétaire Général du conseil provincial concerné par la demande ou la convention sur les droits sur le bois.


3) Les membres cooptés ont le même droit de vote que les autres membres.


Réunions de l’Office

  1. 1) Le Président préside toutes les réunions de l’Office et, sous réserve de la présente Loi, décide la procédure des délibérations.

2) Le Président doit arranger des réunions de l’Office aux temps et lieux au Vanuatu qui conviennent et sont pratiques pour l’exécution efficace de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs conformément à la présente Loi.


3) Pour la conduite des affaires, lors d’une réunion de l’Office:


a) le quorum est constitué par:


i) le Président;


ii) un des deux autres membres conformément au paragraphe 1) de l’article 1; et


iii) dans les circonstances visées au paragraphe 2) de l’article 1, le Secrétaire Général du conseil provincial concerné; et


b) les membres présents doivent faire tout leur possible pour prendre des décisions par consensus, mais, faute de quoi:


i) les décisions doivent se faire à la majorité des voix des membres présents; et


ii) en cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante.


4) Un membre de l’Office ne doit pas siéger lors d’une affaire à laquelle il est directement ou indirectement intéressé, que ce soit financièrement ou personnellement.


5) Le Président doit s’assurer que:


a) toutes les informations et affaires pertinentes sont présentées à l’Office;


b) des services de secrétariat appropriés sont disponibles;


c) les dispositions pour les voyages et d’autres arrangements nécessaires sont pris;


pour permetre à l’Office d’exécuter ses devoirs conformément à la présente Loi.


6) Seules les réunions de l’Office que le Président décide se déroulent en public.


Indemnités, etc.

  1. Pour éviter le doute, les membres de l’Office exécutent un service au nom du Gouvernement, et en conséquence ont le droit de recevoir leur rémunération habituelle et les indemnités approuvées des fonctionnaires, sans plus.

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