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Police de l'Alimentation (Modification) 2009
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Police de l'Alimentation (Modification) 2009
REPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 27 DE 2009 SUR LA POLICE DE L’ALIMENTATION (MODIFICATION)
Sommaire
REPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 19/10/2009
Entrée en vigueur : 09/11/2009
LOI Nº 27 DE 2009 SUR LA POLICE DE L’ALIMENTATION (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi sur la police de l’alimentation, Chapitre 228.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
- Modification
La Loi sur la police de l’alimentation, Chapitre, 228 est modifiée selon l’Annexe ci-jointe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE DE L’ALIMENTATION, CHAPITRE 228
- Paragraphe 1.1)
Insérer selon l’ordre alphabétique,
““directeur” désigne le directeur du service de la Santé publique ;”
- Articles 5, 7, 8, 12, 46 et 52
Supprimer et remplacer (partout où il apparaît) “inspecteur général de l’alimentation”
par “directeur”
- Après le Titre 3
Insérer
“TITRE 3A ENRICHISSEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES
11A Définition
Aux fins du présent Titre :
“enrichissement des produits alimentaires signifie l’addition d’oligoéléments dans un aliment afin d’améliorer l’état nutritionnel
de cet aliment.”
11B Normes d’enrichissement des produits alimentaires
- Le ministre de la Santé peut, le cas échéant, par arrêté, imposer des normes relativement à
l’enrichissement de tout aliment :
- fabriqué, préparé pour la vente ou vendu à Vanuatu ; ou
- importé à Vanuatu.
- Sans limiter la généralité du paragraphe 1), des normes peuvent être imposées conformément
au présent article aux fins de ou en ce qui concerne tout ou partie de :
- la composition de l’aliment ;
- la production, la fabrication et la préparation de l’aliment ;
- l’entreposage de l’aliment ;
- l’étiquetage de l’aliment ;
- la promotion et la publicité de l’aliment ;
- l’échantillonnage et la vérification de l’aliment pour déterminer sa composition ou son innocuité.
11C Conditions préalables pour imposer des normes d’enrichissement des produits alimentaires
- En imposant des normes d’enrichissement des produits alimentaires conformément au paragraphe 11B.1), le ministre doit
prendre en compte :
- l’impact de la mesure sur l’état de santé de la population de Vanuatu ;
- toute norme d’enrichissement des produits alimentaires en vigueur dans la région du Pacifique ;
- les obligations de Vanuatu selon tout traité international, accord, convention ou protocole pertinent ;
- toute autre question que le ministre estime utile ou convenable.”
- Après l’article 39
Insérer
“39A Avis de pénalité
- Un agent autorisé peut remettre un avis de pénalité à une personne s’il estime que la personne a
commis une infraction à toute disposition de la présente Loi ou d’un règlement.
- Un avis de pénalité permet à son destinataire, s’il ne désire pas faire juger l’affaire devant
un tribunal, de verser dans le délai à une personne précisée dans l’avis le montant de la pénalité
prévue par les règlements sur les infractions si elle est traitée conformément au présent article.
- Un avis de pénalité peut être remis en personne ou envoyé par la poste.
- Lorsque le montant de la pénalité prévue aux fins du présent article pour une infraction présumée
est versé conformément au présent article, nul ne s’expose à toute autre poursuite pour la même
infraction.
- Le versement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme une
admission de responsabilité aux fins de, ni affecter ou porter préjudice en aucune manière à, toute procédure
civile découlant de la même infraction.
- Un règlement peut :
- prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant la disposition
créant l’infraction ;
- prévoir le montant de la pénalité exigible pour une infraction que réprime le présent article ;
et
- prévoir différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infraction.
- Le montant d’une pénalité prévue conformément au présent article pour une infraction ne doit
pas excéder le montant maximal de la pénalité qui pourrait être imposée pour l’infraction
par un tribunal.
- Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, ou prise conformément à la présente
Loi ou toute autre Loi quant aux poursuites judiciaires qui peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions.”
5 Alinéa 53.2)m)
Supprimer et remplacer “.” par “ ;”
6 Après l’alinéa 53.2)m)
Insérer
“n) les droits et autres frais à verser en ce qui concerne toute affaire survenant conformément à la présente
Loi.”
PacLII:
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