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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Loi Modificative (Dispositions Diverses) 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI MODIFICATIVE Nº 5 DE 2019
(DISPOSITIONS DIVERSES)


Sommaire


1 Modification
2 Caducité de la Loi
3 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/06/2019

Entrée en vigueur : 24/06/2019

LOI MODIFICATIVE N° 5 DE 2019
(DISPOSITIONS DIVERSES)


Loi prévoyant les modifications de certaines Lois.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modifications

Les Lois sont modifiées conformément à l’Annexe :

  1. Loi sur la Police des casinos [CAP 223] ;
  2. Loi N°17 de 2010 relative à l’Immigration ;
  1. Loi sur les Sociétés internationales [CAP 222] ;
  1. Loi N°26 de 2016 relative à la Règlementation du secteur maritime ;
  2. Loi sur les Infirmiers [CAP 262] ;
  3. Loi sur les Serments [CAP 37] ;
  4. Loi sur les Sociétés de personnes [CAP 92] ;Loi N°20 de 209 relative aux Passeports ;
  5. Loi N°4 de 2015 sur les Transports publics routiers ;
  6. Loi sur la Marine marchande [CAP 53] ;
  7. Loi N°37 de 2018 sur l’Administration publique ;
  8. Loi N°38 de 2013 relative au Corps enseignant ;
  1. Loi N°1 de 2003 relative aux Marques déposées.
  1. Caducité de la Loi
  2. La présente Loi devient caduque à la date où toutes ses dispositions entrent en vigueur.
  3. La caducité de la présente Loi, à cause de l’application de l’article 11 de la Loi sur l’Interprétation [CAP 132], n’affecte aucune modification à laquelle elle s’applique.
  4. Entrée en vigueur
  5. Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette.
  6. Les modifications apportées au point 11 relatives à la Loi N°37 de 2018 sur l'Administration fiscale entrent en vigueur à une date fixée par décret du ministre des Finances et de la Gestion économique.

ANNEXE


PETITES MODIFICATIONS


  1. LOI SUR LA POLICE DES CASINOS [CAP 223]

Après l’article 19

Insérer

«19A Nomination de personnes pour aider les agents

  1. Le directeur peut, par écrit, sur approbation du Conseil des ministres, nommer une personne pour aider l’agent à exercer les fonctions ou les pouvoirs que lui confèrent la présente Loi.
  2. Toute personne nommée en vertu du paragraphe 1), sous réserve des instructions du directeur, peut exercer les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente Loi.
  3. Le directeur fixe les conditions de nomination. »
  4. LOI N°17 DE 2010 RELATIVE À L’IMMIGRATION

Après l’article 49

Insérer

«49A Annulation du permis de travail

Tout visa accordé à une personne en vertu de la présente Loi est automatiquement annulé si :

  1. son permis de travail obtenu conformément à la Loi sur l’Emploi (Permis de travail) [CAP 187] est annulé par l’Inspecteur général du travail ; et
  2. elle n’a pas obtenu gain de cause conformément à la Loi sur l’Emploi (Permis de travail) [CAP 187]. »
  3. Alinéa 53 1) da).

Abroger l’alinéa.

  1. Alinéa 53A 1) ab)

Insérer

« ac) a enfreint une condition de son permis à trois reprises différentes ; »


  1. LOI SUR LES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES [CAP 222]

Paragraphe 112 1)
Supprimer et remplacer « le 30 juin de » par « la date anniversaire de l’enregistrement »


  1. LOI N°26 DE 2016 RELATIVE À LA RÈGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME
  1. Alinéa 5 2) a)

Supprimer et remplacer « Président » par « Commissaire »


  1. Après l'alinéa 45 1) a)

Insérer
« aa) un règlement ; ou »


  1. Paragraphe 47 1)

Insérer après « la présente Loi », « ou la Loi sur la Marine marchande [CAP 53] »


  1. LOI SUR LES INFIRMIERS [CAP 262]
  1. Paragraphe 13 1)

Insérer après « responsable », « pour une période d'au moins 4 ans. »


  1. Paragraphe 13 3)

Abroger et remplacer le paragraphe par


« 3) Le mandat d'une personne nommée en vertu du paragraphe 1) peut être renouvelé. »


  1. LOI SUR LES SERMENTS [CAP 37]

Après le paragraphe 5 2A)

Insérer

«2B) Tout député parlementaire visé au paragraphe 2A doit simultanément signer la liste des députés et prêter et souscrire le serment d’allégeance au bureau du président du Parlement dans les deux (2) semaines suivant la proclamation des résultats des élections.

2C) La signature de la liste des députés doit être facilitée par le secrétaire du Parlement et en présence du président du Parlement.


  1. LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES [CAP 92]

a) Après l’article 1
Insérer


« 1A Définition de Société en nom collectif


  1. La société en nom collectif est la relation entre des personnes exerçant en commun une activité économique (commerce, occupation ou profession libérale) en vue de réaliser un bénéfice. Toutefois, la relation entre les associés d’une société ou d’une association :
    1. immatriculée en tant que société conformément à la Loi N°25 de 2012 relative aux Sociétés ou à toute autre loi en vigueur relativement à l’immatriculation de sociétés de capitaux ;
    2. constituée ou incorporée par ou conformément à une loi

n’est pas, en vertu du présent titre, une société en nom collectif


  1. Une société de personnes :
    1. est une personne morale à succession perpétuelle ;
    2. a un sceau commun ; et
    1. peut ester et être poursuivie en justice.

1B Application de la Loi


La présente Loi est administrée par la Commission.


1C Demande d'enregistrement


  1. La demande est présentée au Conservateur et doit :

a) être en la forme réglementaire ; et


b) inclure :


  1. les coordonnées de chaque personne clé ; et
  2. les détails exigés par le Conservateur quant à la source des fonds utilisés pour payer le capital du requérant.
  1. La demande est accompagnée d'une copie de la déclaration ou de tout autre document établissant la société.
  2. Outre le paragraphe 1), le Conservateur peut exiger du requérant qu'il fournisse les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires pour permettre de statuer sur une demande d'enregistrement.

1D Enregistrement


  1. Une société doit être enregistrée auprès de la Commission.
  2. Le Conservateur peut enregistrer une société de personnes s'il est convaincu :
    1. que la demande d'enregistrement est conforme à l’article 1C ;
    2. que les statuts proposés de la société de personnes ne sont pas contraires à la présente Loi ou à toute autre loi ;
    1. de la provenance des fonds utilisés pour payer le capital de la société de personnes ; et
    1. que les personnes clés de la société de personnes sont des personnes aptes et compétentes.
  3. Pour déterminer si une personne clé de la société de personnes satisfait ou non aux critères d'honorabilité et de compétence, le Conservateur doit tenir compte des éléments suivants :
    1. si la personne a été déclarée coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une procédure pénale ;
    2. si la personne figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, sur une liste de sanctions financières en vertu de la Loi N°6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou sur une liste de sanctions financières en vertu de la législation d'une juridiction ; et
    1. tout autre critère approprié prescrit par le Règlement.

1E La société de personnes doit aviser le Conservateur de certains changements


  1. La société de personnes doit aviser le Conservateur par écrit de tout changement de :
    1. personne clé de la société de personnes ;
    2. situation d'une personne clé de la société de personnes qui peut influer sur le respect des critères d'admissibilité ;
    1. statuts ou politiques quant à la provenance des fonds utilisés pour payer le capital de la société de personnes,

dans les 14 jours suivant le changement.


  1. Si la société de personnes ne se conforme pas au paragraphe 1) :
    1. elle commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 125 millions de vatu ; et
    2. le Conservateur peut, par notification écrite à la société de personnes, annuler l'enregistrement de cette dernière.
  2. Si une société de personnes fournit les renseignements prévus au paragraphe 1) et que le Conservateur n'est pas convaincu :
    1. que les personnes clés de la société de personnes sont aptes et compétentes relativement aux questions visées au paragraphe 1C 3) ; ou
    2. des statuts ou des politiques concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital de la société de personnes,

il peut, par notification écrite à la société de personnes, annuler l'enregistrement de cette dernière.


  1. Les paragraphes 1H 2), 3) et 4) s'appliquent à l'annulation de l'enregistrement de la société de personnes en vertu du présent article.

1F Le Conservateur peut exiger des renseignements et des documents relatifs à la société de personnes


  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Conservateur peut, par avis écrit à une société de personnes, exiger qu'elle lui fournisse les renseignements ou les documents, ou les deux, précisés dans l'avis dans le délai qui y est fixé.
  2. Les renseignements ou documents doivent porter sur :
    1. l'intégrité, la compétence, la capacité financière ou l'organisation de la société de personnes ; et
    2. la conformité de la société de personnes à la présente Loi ou à son Règlement.
  3. Si la société de personnes :
    1. refuse ou omet de fournir au Conservateur les renseignements ou les documents qu'il exige ; ou
    2. donne sciemment ou imprudemment au Conservateur des renseignements ou des documents qui sont faux ou trompeurs,

celle-ci commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 75 millions de vatu.


1G Le Conservateur peut demander des informations et des documents


Le Conservateur peut demander des renseignements ou des documents, ou les deux, à l'un ou l'autre ou à l'ensemble des organismes suivants :


  1. le Bureau des Renseignements Financiers ;
  2. un organisme de contrôle au sens de la Loi N°13 de 2014 relative à la Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
  1. le secrétariat des sanctions ;
  1. un organisme d'application de la loi ;
  2. une autorité réglementaire nationale ;
  3. un organisme gouvernemental étranger qui exerce des fonctions correspondant ou semblables à celles d'un organisme visé aux alinéas a), b), c), d) ou e).

1H Annulation de l'enregistrement de la société de personnes


  1. Le Conservateur peut, par écrit, annuler l'enregistrement d'une société de personnes :
    1. s’il est convaincu que l'enregistrement a été obtenu par fraude ou par erreur ;
    2. si la société de personnes a cessé d'exister ;
    1. si la société de personnes a enfreint une disposition de la Loi N°13 de 2014 sur la Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et que cette infraction a donné lieu à l'application d'une mesure d'exécution en vertu du Titre 10AA de cette loi ;
    1. si les critères d'admissibilité ne sont pas remplis comme l'exige la présente Loi ou comme le prescrivent les règles ;
    2. si le Conservateur n'est pas satisfait des statuts ou des politiques quant à l'origine des fonds utilisés pour payer le capital de la société de personnes ; ou
    3. à la demande des associés de la société.
  2. Avant d'annuler l'enregistrement d'une société de personnes, le Conservateur avise par écrit la société de son intention d'annuler l'enregistrement et les motifs de l'annulation.
  3. La société de personnes peut, dans les quatorze jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 2), donner par écrit au Conservateur les motifs pour lesquels son enregistrement ne devrait pas être annulé.
  4. Le Conservateur peut annuler l'enregistrement d'une société si :
    1. elle ne lui donne pas les motifs valables visés au paragraphe 3) ;
    2. compte tenu des motifs de la société de personnes, le Conservateur est d'avis que celle-ci n'a pas démontré de motif valable pour lequel l'enregistrement ne devrait pas être annulé.
  5. Si le Conservateur ordonne l'annulation de l'enregistrement d'une société de personnes en vertu du présent article, il peut rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée pour la garde des livres et des documents et la protection des biens de la société jusqu'à l'annulation de l'ordonnance. »
  1. Titre 1A

Abroger le Titre.


  1. LOI N°20 DE 2009 RELATIVE AUX PASSEPORTS

Paragraphes 6 1) et 2)

Supprimer et remplacer « 5 » par « 10 »

  1. LOI N°4 DE 2015 SUR LES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS
  1. Article 6

Abroger et remplacer l’article

  1. L’Office a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente Loi ou tout autre loi.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Office peut prévoir des amendes et des pénalités pour toute infraction aux normes prescrites, au système tarifaire, et à toute autre mesure que l’Office est habilitée à prescrire en vertu de la présente Loi. »
  1. Alinéa 44 2) r)

Supprimer et remplacer « . », par « ; ou

« s) prévoir des amendes et des pénalités pour toute infraction aux Règlements pris conformément à la présente Loi ;

  1. réguler les fonctions spécifiques de chaque catégorie de transport public terrestre conformément au présent article ; ou
  2. établir des normes de couleurs pour chaque catégorie de transport public terrestre. »
  1. LOI SUR LA MARINE MARCHANDE [CAP 53]

Paragraphe 28A (3)

Supprimer et remplacer « un inspecteur attitré de brevets » par « un agent d’octroi de brevets »


Note : Modification de la version Française uniquement.


  1. LOI N°37 DE 2018 SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

a) Paragraphe 41 2)
Modification de la version anglaise uniquement.


b) Paragraphe 64 2)
Modification de la version anglaise uniquement.


c) Paragraphe 77 4)
Modification de la version anglaise uniquement.


d) Paragraphes 85 3) et 4)
Supprimer et remplacer « 8.3) » par « 8.4) »


e) Paragraphe 85 5)
Supprimer et remplacer « 8.4) » par « 8.5) »


f) Paragraphe 92 4)
Supprimer et remplacer « 57.2) » par « 56.2) »


g) Paragraphe 112 1)
Supprimer et remplacer « 1er avril 2019 » par « 1er janvier 2020 »


h) Annexe 1 – Alinéa 4
Supprimer et remplacer « Une évaluation » par « Une déclaration »

  1. LOI N°38 DE 2013 RELATIVE AU CORPS ENSEIGNANT

Article 6
Abroger et remplacer l’article


« 6 Mandat du Président et des membres de la Commission

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le président et les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois.
  2. Cesse d’avoir qualité pour être président ou membre de la Commission le président ou le membre qui, le cas échéant, :
    1. a été reconnu coupable d’un délit criminel et passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus ;
    2. a fait faillite ;
    1. n’est pas en mesure ou n’est pas apte à s’acquitter de ses fonctions ;
    1. a été absent à deux réunions consécutives de la Commission ;
      1. dans le cas du président – sans le consentement de la majorité des membres ; et
      2. dans le cas d’un membre – sans le consentement du président.
  3. Le président ou un membre peut démissionner par avis écrit adressé au ministre.
  4. Le présent article ne s’applique pas au directeur exécutif du Conseil national de la formation de Vanuatu.
  5. Pour éviter tout doute quant à la durée du mandat du président et d’un membre de la Commission nommé avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, le président et les membres doivent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat.
  6. LOI N°1 DE 2003 RELATIVE AUX MARQUES DÉPOSÉES

Après le paragraphe 105 1)

Insérer

«1a Sans limiter la portée du paragraphe 1), les Règlements peuvent fixer les conditions relatives au droit annuel pour le maintien en vigueur de l’enregistrement de la marque. »



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