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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 11 DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE
Sommaire
TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Objet.
2. Fonction publique.
3. Objets de la Loi.
4. Principes directeurs relatifs à la Fonction publique.
5. Définitions.
6. Champ d’application.
TITRE II - COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
7. Objectifs de la commission de la Fonction publique.
8. Fonctions essentielles de la Commission.
9. Qualité pour être membre de la Commission.
10. Rapport annuel.
13. Secrétariat.
14. Employés de la Commission.
TITRE III - DEVOIR DE LA COMMISSION D’AGIR EN BON EMPLOYEUR
15. Devoir d’agir en bon employeur.
16. Interdiction à un Ministre de s’ingérer dans les affaires de la Commission.
TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE
17. Champ d’application à la Fonction publique.
18. Nomination des Directeurs généraux et des Directeurs de Services.
19. Délégation de pouvoirs par un Directeur général ou un Directeur de Service.
20. Responsabilités principales.
21. Fonctions, responsabilités, devoirs et pouvoirs.
22. Interdiction à un Ministre de s’ingérer dans les affaires du Ministère.
23. Nominations à la Fonction publique.
24. Preuve de nomination.
25. Avancement et augmentations de traitement.
27. Perte d’emploi.
TITRE V - CODE DE CONDUITE
TITRE VI – DIFFÉREND ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
35. Règlement de différend.
36. Questions disciplinaires.
37. Conseil de discipline saisi des délits.
38. Droit d’appel.
39. Pouvoirs du Conseil de convoquer des témoins.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
40. Association du personnel.
41. Visites médicales.
42. Sauvegarde.
43. Règlements d’application.
45. Avis aux Directeurs généraux et aux employés.
46. Délit que de chercher à influencer la Commission.
47. Devoir de dénonciation.
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
48. Limogeage dans le secteur public.
49. Obligation de la Commission de consulter les Directeurs généraux.
50. Dispositions transitoires.
53. Entrée en vigueur.
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LOI NO. 11 DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE
Loi portant réglementation de la Fonction publique.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent texte a pour objet de réglementer la Fonction publique.
FONCTION PUBLIQUE
OBJETS DE LA LOI
3. Le présent texte à pour principaux objets:
a) d’instaurer une Fonction publique indépendante, qui soit efficace et fonctionne effectivement pour servir les intérêts du gouvernement, du Parlement et du public;
b) d’établir un cadre légal règlementant l’emploi, la gestion et la direction des employés de manière juste et efficace; et
c) de définir les droits et les obligations des employés.
PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À LA FONCTION PUBLIQUE
DÉFINITIONS
5. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:
"Ministre compétent", en ce qui a trait à un ministère, désigne:
"Président" désigne le président de la Commission de la Fonction publique nommé conformément aux dispositions du paragraphe 2), article 57 de la Constitution (Art. 59 dans le texte anglais);
"Commission" désigne la Commission de la Fonction publique constituée en vertu de l’article 57 de la Constitution (Art. 59 dans le texte anglais);
"Délégué" désigne un membre de la Commission.
"Directeur de Service" ou "Directeur" désigne une personne nommée en qualité de Directeur d’un Service au sein d’un ministère;
"Directeur général" désigne le responsable d’un ministère;
"Employé", s’agissant de la Fonction publique, désigne une personne qui y est employée, que ce soit en qualité de titulaire ou à titre temporaire ou à l’essai ou encore en tant qu’employé occasionnel ou comme ouvrier à gages, sous contrat écrit ou non, mais sans inclure un Directeur général ou un Directeur de Service sauf application des dispositions de l’article 27;
"Ministre" désigne le Ministre responsable de la Fonction publique;
"Ministère" désigne un ministère du gouvernement et comprend un service sous la tutelle du ministère, ainsi qu’une charge d’État, une agence ou un organe constitué par le Premier ministre en vertu de la Loi de 1998 relative au pouvoir exécutif de l’État ou de l’article 50 de la présente Loi;
"Prescrit" signifie qui est prescrit par règlement d’application de la présente Loi.
CHAMP D’APPLICATION
6. 1) Sous réserve du contexte, la présente Loi s’applique à la Fonction publique.
2) La présente Loi engage l’État.
TITRE II
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
OBJECTIFS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA COMMISSION
a) d’apporter des conseils au Gouvernement sur les orientations à suivre en matière d’efficacité et de bon fonctionnement de la Fonction publique et de développement des ressources humaines;
b) de s’occuper de la nomination et de l’avancement des employés sur la base du mérite;
c) de sélectionner ou d’approuver ceux qui sont pressentis pour suivre des stages de formation à l’étranger et d’organiser des concours à de telles fins;
d) de résoudre les conflits entre employeur et employés et de discipliner les employés conformément aux dispositions de la présente Loi;
e) de promouvoir les règles de conduite visées au Titre V;
f) sous réserve des dispositions de tout autre acte législatif, d’établir le classement et les niveaux des salaires et des indemnités et autres avantages des employés;
g) d’examiner le degré d’efficacité et d’économie de la Fonction publique en matière d’emploi;
h) d’examiner la création de postes et d’approuver la classification des postes aux fins d’assurer l’efficacité du Gouvernement en matière d’emploi;
i) de coordonner et d’organiser des programmes de formation à Vanuatu afin de favoriser et de concourir à la formation des employés;
j) de soumettre des lignes directrices aux Directeurs généraux, aux directeurs et à la Fonction publique en matière de pratiques de gestion du personnel;
2) La Commission doit, dans l’exercice de ses fonctions, tenir compte des politiques du Gouvernement qui sont communiquées ponctuellement par le ministre, par écrit, au président de la Commission.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), la Commission doit agir en toute indépendance en toute affaire concernant des employés (qu’il s’agisse de questions relatives à la nomination, la rémunération, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la discipline ou le limogeage d’un employé, ou de toute autre question), tout en gardant à l’esprit l’obligation qu’elle a d’agir en bon employeur.
4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), la Commission ne sera pas soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à l’autorité ou au contrôle de tout autre personne ou organisme.
5) S’agissant de questions visées dans le présent article, ou de toute autre affaire soulevée par le Ministre, la Commission peut, à tout moment:
a) mener les enquêtes ou les inspections qu’elle estime nécessaires;
b) solliciter et recevoir les rapports qu’elle juge nécessaires;
c) donner conseil à un Directeur général;
d) rendre compte au Ministre et au président du Parlement, auquel cas le président du Parlement doit présenter tout rapport ainsi reçu au Parlement aussitôt que possible.
QUALITÉ POUR ÊTRE MEMBRE DE LA COMMISSION
a) posséder des connaissances et une expérience étendues et approfondies en matière d’emploi, de gestion et de politique d’emploi dans le secteur public; et
b) être une personnalité de bonne réputation, respectée et bien considérée au sein de la communauté.
RAPPORT ANNUEL
2) Une copie du rapport doit être présentée au Parlement dans un délai de 14 jours de la date à laquelle il a été remis au Ministre, si le Parlement siège, faute de quoi, dans les 14 jours de l’ouverture de la session parlementaire suivante.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU PRÉSIDENT
2) Dans le cas où le président a fait délégation de pouvoirs à une personne en vertu du paragraphe 1), celle-ci peut, sous réserve de l’accord préalable du président, déléguer les pouvoirs que celui-ci autorise, à une autre personne qui est titulaire en exercice d’un poste précis au sein de la Fonction publique.
3) Sous réserve de directives de nature générale ou particulière de la part du président adressées à la personne objet de la délégation de pouvoirs, cette dernière peut exercer cesdits pouvoirs de la même manière et avec la même portée que s’ils lui avaient été confiés de par la présente Loi et non pas par délégation.
4) En l’absence de preuve du contraire, quiconque est censé agir en vertu d’une délégation aux termes du présent article, sera présumé agir conformément aux conditions de ladite délégation.
5) Chaque délégation peut être révoquée par écrit à volonté; une délégation de pouvoirs n’empêche en rien le président d’exercer un pouvoir ou fonction quelconque.
6) Tant qu’elle n’est pas révoquée, une telle délégation de pouvoirs reste en vigueur conformément à sa teneur, indépendamment du décès ou d’un changement de président.
RÔLE DU PRÉSIDENT
a) convoque régulièrement des réunions de la Commission;
b) préside les réunions de la Commission;
c) exerce une voix prépondérante en cas d’égalité des votes; et
d) assume essentiellement la responsabilité du bon fonctionnement, de la gestion et de l’exécution des fonctions de la Commission.
SECRÉTARIAT
2) Le secrétaire est soumis à l’autorité du président de la Commission.
EMPLOYÉS DE LA COMMISSION
TITRE III
DEVOIR DE LA COMMISSION D’AGIR EN BON EMPLOYEUR
DEVOIR D’AGIR EN BON EMPLOYEUR
2) En bon employeur, la Commission doit:
a) veiller à ce que les employés soient traités correctement et justement à tous les égards de leur emploi;
b) exiger que la sélection des personnes pressenties pour être nommées ou promues à un poste se fasse sur la base du mérite;
c) favoriser de bonnes conditions de travail et de sécurité;
d) encourager la valorisation des aptitudes de chacun des employés;
e) favoriser et encourager un programme d’égalité d’accès à l’emploi; et
f) se conformer aux principes énoncés à l’article 4.
3) En évaluant le mérite d’une personne pressentie pour un poste ou un avancement ou une augmentation de traitement, la Commission doit prendre en considération:
a) la compétence et l’aptitude à accomplir les devoirs et les responsabilités relevant du poste;
b) le niveau de rendement et l’efficacité au travail;
c) les qualifications et la formation professionnelles; et
d) les qualités personnelles, notamment eu égard à la conduite.
4) Aux fins du paragraphe 3), la Commission peut, le cas échéant, stipuler les qualifications de base requises pour un poste.
INTERDICTION À UN MINISTRE DE S’INGÉRER DANS LES AFFAIRES DE LA COMMISSION
TITRE IV
FONCTION PUBLIQUE
CHAMP D’APPLICATION À LA FONCTION PUBLIQUE
NOMINATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET DES DIRECTEURS DE SERVICES
2) Avant de nommer ou de promouvoir une personne au poste de Directeur général ou de Directeur de Service, la Commission doit suivre la procédure énoncée ci-après:
a) annoncer le poste dans un journal à grand tirage de Vanuatu;
b) veiller à ce que l’annonce prévoie un délai de 2 semaines au moins pour la soumission des candidatures;
c) préciser l’adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées;
d) réunir un jury composé de 3 personnes indépendantes qui se chargeront des entrevues et demander au jury, en tenant compte des dispositions de l’article 15 (prévoyant l’obligation d’agir en bon employeur), de présenter une liste des candidats les plus compétents et aptes; et
e) procéder au recrutement d’un des candidats ainsi retenus.
4) Tout acte d’un Directeur général ou d’un Directeur qui pourrait constituer une infraction disciplinaire grave conformément à l’article 36, représentera une faute en vertu du paragraphe 4).
DÉLÉGATION DE POUVOIRS PAR UN DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR DE SERVICE
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
a) remplir les fonctions et les devoirs du ministère, notamment en ce qui concerne l’application des politiques gouvernementales;
b) prodiguer des conseils au Ministre concerné et à d’autres Ministres d’État sur toutes questions relatives au ministère;
c) se conformer aux dispositions de la Loi de 1998 relative aux Finances publiques et à la Gestion économique;
d) se conformer aux obligations lui incombant aux termes de tout acte législatif se rapportant aux fonctions de son ministère;
e) gérer les activités du ministère efficacement et dans un souci d’économie;
g) présenter un plan d’administration suivant les directives de la Commission quant à la forme et au contenu, et au moment que celle-ci stipulera;
h) soumettre un rapport annuel conformément aux lignes directives arrêtées par la Commission (après consultation du Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique), le premier rapport devant être présenté dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’exercice 1999;
i) soutenir et servir les intérêts collectifs du Gouvernement.
3) Le Ministre doit remettre au Parlement le rapport annuel dont il est fait mention à l’alinéa h) du paragraphe 1), dans un délai de 14 jours de session à compter de la date de réception du rapport.
FONCTIONS, RESPONSABILITÉS, DEVOIRS ET POUVOIRS
2) Un Directeur général ou un Directeur de Service est doté des pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’accomplir les fonctions, les responsabilités et les devoirs lui incombant aux termes de la présente Loi, ainsi que ceux lui incombant en vertu de toute autre loi.
4) Un Directeur général ou un Directeur de Service doit, dans l’exercice de ses fonctions, responsabilités et devoirs en matière d’emploi, se comporter en bon employeur suivant la définition de l’article 15.
INTERDICTION À UN MINISTRE DE S’INGÉRER DANS LES AFFAIRES DU MINISTÈRE
NOMINATIONS À LA FONCTION PUBLIQUE
2) Avant de décider d’une nomination, la Commission doit consulter le Directeur général concerné à cet égard, et prendre en compte ses opinions et ses conditions et besoins. Le Directeur général doit consulter le Directeur de Service concerné et tenir compte de ses opinions et de ses conditions et besoins.
3) En cas de vacance dans la Fonction publique, qu’il s’agisse d’un nouveau poste ou d’un poste existant, quiconque peut y être nommé, que la personne travaille ou non au sein de la Fonction publique, sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de l’article 55 de la Constitution (Article 57 dans le texte anglais).
PREUVE DE NOMINATION
2) Une attestation signée par le Secrétaire de la Commission confirmant que la personne citée a été nommée à un poste au sein de la Fonction publique, à compter de la date y indiquée, constitue une preuve suffisante de ce que la personne a été nommée en bonne et due forme et a continué de pourvoir ledit poste depuis cette date, sauf preuve du contraire.
AVANCEMENT ET AUGMENTATIONS DE TRAITEMENT
2) Avant de consentir un avancement ou une augmentation de traitement, la Commission doit consulter le Directeur général concerné et tenir compte de ses opinions et de ses conditions et besoins. Le Directeur général doit consulter le Directeur de Service concerné et tenir compte de ses opinions et de ses conditions et besoins.
REFUS D’OBÉIR À UN ORDRE DE MUTATION OU D’AFFECTATION
2) Un employé qui refuse de se plier à un ordre de mutation ou d’affectation de la Commission peut être renvoyé ou rétrogradé sur le champ, avec réduction correspondante de traitement, sauf si l’employé justifie de son refus par un motif que la Commission juge valable et suffisant.
PERTE D’EMPLOI
2) Lorsqu’il est nécessaire de réduire sensiblement le nombre de personnes employées au sein de la Fonction publique en général, ou dans un ministère, un service, une agence ou un organe du Gouvernement, en raison d’une politique gouvernementale ou de contraintes économiques ou lorsque des modifications importantes sont apportées aux rôle et fonctions d’un ministère, un service, une agence ou organe du Gouvernement nécessitant un réexamen de l’attribution de certains postes au sein de ces derniers, la Commission peut:
a) faire circuler une note de Service indiquant la réduction ou révision des postes en perspective;
b) identifier aussitôt que possible les postes qui deviendront vacants et devront être pourvus.
4) Afin d’écarter tout doute, l’emploi d’une personne qui était employée à la Fonction publique et qui est nommée aux termes du paragraphe 3) ci-dessus n’est pas considéré comme ayant été interrompu par suite de la nomination, et toutes les indemnités ou paiements lui restent acquis, indépendamment de la nomination, au même titre que s’il s’agissait d’un emploi continu.
5) Un employé licencié conformément au présent article a droit, le jour même de son licenciement, au paiement d’une indemnité de licenciement calculé sur la base d’un (1) mois de salaire pour chaque période de 12 mois d’emploi continu.
6) Une somme égale au 1/12 de la somme appropriée calculée en application du paragraphe 5) et multipliée par le nombre de mois de service continu, sera payée pour toute période de moins de 12 mois d’emploi.
PRÉAVIS DE CESSATION D’EMPLOI ET DE DÉMISSION
b) un employé ayant au moins 12 mois mais pas plus de deux ans de service continu a droit à un (1) mois de préavis;
c) un employé ayant au moins deux (2) ans mais pas plus de trois (3) ans de service continu a droit à deux (2) mois de préavis;
d) un employé ayant trois (3) ans de service continu ou plus a droit à trois (3) mois de préavis.
2) Les dispositions du présent article ne dérogent en rien à toute autre disposition de la présente Loi conférant un pouvoir de renvoyer des employés.
3) Un employé peut démissionner à son gré et dans ce cas, il doit donner préavis conformément aux délais stipulés dans la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail (et toutes modifications apportées ultérieurement).
RENVOI JUSTIFIÉ
2) S’agissant d’un employé dont le service a été exemplaire par le passé, la Commission peut lui accorder une indemnité de licenciement, au même titre que s’il avait été licencié aux termes de la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail.
EMPLOYÉS SALARIÉS À TITRE TEMPORAIRE ET SOUS CONTRAT
3) La Commission peut employer des personnes sous contrat selon la nature de leur emploi (par exemple, des services d’experts à court terme) et lorsqu’il ne convient pas de les employer sur une base permanente.
4) La Commission a toute latitude pour établir des contrats prévoyant que la personne ainsi employée ne sera pas soumise à la présente Loi ou à certaines dispositions de cette dernière.
OUVRIERS JOURNALIERS
2) Des ouvriers journaliers peuvent être congédiés par la Commission conformément aux dispositions de la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail ou sans préavis en cas de faute grave ou d’inaptitude.
3) Les tarifs de paye et les conditions d’emploi des ouvriers journaliers sont fixés par la Commission, sous réserve d’un acte législatif ou d’une adjudication ou d’un accord réglementant leur emploi.
4) S’agissant de l’emploi d’ouvriers journaliers, la Commission doit respecter l’obligation qu’elle a d’agir en bon employeur et les dispositions d’appel prévues par la présente Loi s’appliquent à tout ouvrier journalier ainsi employé.
TITRE V
CODE DE CONDUITE
EMPLOI DANS LE PRIVÉ ET CANDIDATURE ÉLECTORALE
2) Quiconque veut poser sa candidature aux élections législatives doit démissionner de la Fonction publique avant de pouvoir accepter une nomination de candidat électoral.
DROITS POUR PRESTATION DE SERVICES OFFICIELS
3) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article s’appliquent aux Directeurs généraux et aux Directeurs de Service.
OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS
a) se conformer aux règles de conduite qui sont d’usage dans le travail;
b) obéir à toute directive raisonnable d’un Directeur général, d’un Directeur ou de la Commission;
c) faire preuve d’honnêteté et d’intégrité;
d) agir avec le soin et la diligence requis;
e) traiter tout un chacun avec respect et courtoisie, sans contrainte ni harcèlement de quelque nature que ce soit;
f) se plier et se conformer à toutes les lois en vigueur;
g) se plier à toutes directives légitimes et raisonnables émises par quiconque est employé au Ministère pour lequel travaille l’employé et a l’autorité pour donner de telles directives;
h) préserver la confidentialité quant aux entretiens et relations qu’il peut avoir avec un ministre ou des membres du personnel d’un ministère;
i) révéler et prendre toutes mesures raisonnables pour éviter tout conflit d’intérêt (réel ou apparent) dans le cadre de son travail;
j) user des ressources et des fonds publics dans la légalité et comme il se doit;
k) s’abstenir de fournir des informations fausses ou erronées en réponse à une demande de renseignements;
l) s’abstenir d’abuser des renseignements dont il a connaissance, ou de sa fonction, de son statut, de son pouvoir ou de son autorité dans le but d’obtenir ou de chercher à obtenir des gains ou des avantages pour lui-même ou pour d’autres; et
m) respecter toutes autres conditions prescrites par la présente Loi ou toute autre loi ou par règlement d’application ou des instructions.
TITRE VI
DIFFÉREND ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
2) Le Directeur général, ou, s’il y en a plusieurs, chacun d’entre eux ou leurs délégués collectivement, entend l’affaire dans l’intention de parvenir à un règlement entre les parties, et s’il n’y aboutit pas, l’affaire doit alors être renvoyée en conciliation suivant les dispositions du titre II de la Loi No. 3 de 1983 sur les différends du travail, ou les dispositions pertinentes de tout texte législatif qui se substituerait à cette Loi.
QUESTIONS DISCIPLINAIRES
a) par acte ou omission volontaire, bafoue les conditions du présent texte ou d’un arrêté pris en vertu de la présente Loi, ou de tout acte officiel établi sous l’autorité de la Commission ou du Directeur général du Ministère où travaille l’employé;
b) dans l’exécution de ses tâches, désobéit, ignore ou enfreint volontairement un ordre ou une instruction légitime de quiconque en a l’autorité, ou par ses paroles ou sa conduite manifeste de l’insubordination;
c) fait preuve de négligence, d’imprudence, d’indolence, d’inefficacité ou d’incompétence dans l’accomplissement de ses devoirs;
d) se conduit d’une manière propre à causer indûment le désarroi chez d’autres employés ou à nuire à l’exécution de leurs tâches;
e) s’adonne à la boisson ou aux hallucinogènes (y compris le kava, pour écarter tout doute) de façon excessive ou de sorte à nuire à l’exécution de ses tâches;
f) utilise ou enlève malhonnêtement des biens, des marchandises, de l’argent, des timbres, des titres ou effets négociables qui se trouvent alors officiellement sous sa garde ou sous son contrôle, ou n’en prend pas le soin requis;
g) sans que ce ne soit dans l’exécution conforme de ses devoirs, révèle, directement ou indirectement, ou utilise à des fins personnelles des informations dont il a connaissance dans le cadre de son travail ou en sa qualité d’employé;
h) s’absente de son poste ou de ses fonctions officielles pendant les heures de travail sans permission ou sans excuse valable, ou a l’habitude d’arriver à son lieu de travail et d’en partir à des heures irrégulières;
i) est coupable de conduite malséante dans ses fonctions officielles, tant pendant ses heures de travail qu’en dehors, ou de toute autre forme d’inconduite qui est susceptible de nuire à l’accomplissement de ses devoirs ou risque de jeter le discrédit sur la Fonction publique;
j) est coupable de tout autre délit défini ponctuellement par des règlements d’application pris en vertu de la présente Loi.
CONSEIL DE DISCIPLINE SAISI DES DÉLITS
a) d’un membre de la Commission nommé par celle-ci pour un mandat de 3 ans;
b) d’un membre de la Fonction publique désigné par l’Association des employés de la Fonction publique ou, à défaut, par la Commission de la Magistrature pour un mandat de 3 ans;
c) d’un Directeur désigné par la Commission de la Magistrature pour un mandat de 3 ans.
2) Est également membre du Conseil de discipline un employé, Directeur ou membre de la Commission (selon le cas) lequel est nommé par un membre du Conseil pour le remplacer en cas d’absence.
3) Un membre du Conseil de discipline ayant un intérêt à toute procédure dont le Conseil est saisi, au delà de l’intérêt des autres membres, doit s’abstenir de participer aux délibérations. Dans ce cas, la Commission de la Fonction publique ou la Commission de la Magistrature (selon le cas) désigne une autre personne à sa place pour les besoins du cas particulier.
4) Chaque membre perçoit des jetons de présence et toutes autres indemnités que le Ministre peut prescrire sous réserve d’un acte législatif portant règlementation des modalités de fixation de telles indemnités.
5) Toute procédure par devant le Conseil est introduite par un acte d’accusation de délit, sous la forme prescrite, contenant les détails du délit de façon à aviser le contrevenant pleinement et justement de la faute ainsi que de la date d’audience qui doit se dérouler au plus tôt 28 jours après la date de remise de l’acte d’accusation au contrevenant.
6) Le Conseil arrête ses propres règles de procédure d’audience.
7) Nonobstant une disposition quelconque du présent article, le Conseil peut, s’il estime qu’un cas comporte des questions d’ordre professionnel, technique ou spécialisé, désigner une personne qui, à son avis, possède des connaissances d’expert en la matière, pour être un assesseur aux fins de la cause; l’assesseur est présent lorsque le Conseil siège en audience et lorsqu’il statue en la cause, sauf qu’il ne peut pas participer aux délibérations ni au vote au moment de statuer en l’affaire.
8) Lors de l’audience, un Directeur général (ou un représentant), et/ou l’employé sont en droit d’être présents et peuvent se faire représenter et aider par un avocat ou un tiers.
9) Saisi d’une question disciplinaire, le Conseil peut:
11) Sauf en cas d’appel interjeté conformément à l’article 38, toutes les décisions du Conseil de discipline sont sujettes à confirmation par la Commission au plus tard 30 jours après les avoir publiées ou en avoir notifiée l’employé concerné.
12) La Commission peut confirmer, modifier ou infirmer les décisions du Conseil.
13) Si la Commission n’a pas confirmé, modifié ou infirmé une décision du Conseil dans le délai prescrit au paragraphe 11), elle sera réputée avoir infirmé la décision.
14) Le membre de la Commission qui siège au sein du Conseil doit s’abstenir de participer aux délibérations de la Commission et de s’entretenir avec les autres membres de cette dernière lorsqu’elle exerce ses fonctions en application des paragraphes 11), 12) et 13.
DROIT D’APPEL
2) La Cour Suprême peut réaffirmer, varier ou infirmer la décision du Conseil.
POUVOIRS DU CONSEIL DE CONVOQUER DES TÉMOINS
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
VISITES MÉDICALES
SAUVEGARDE
RÈGLEMENTS D’APPLICATION
a) s’agissant de la conduite des employés ou de toute catégorie d’employés, l’intégrité dont ils doivent toujours faire preuve; le contrôle d’activités qui nuisent ou pourraient nuire à l’exécution de devoirs officiels, la production de renseignements officiels et l’impartialité qu’ils doivent exercer dans l’accomplissement de leurs tâches officielles;
b) les conditions de retraite (y compris la retraite obligatoire et la retraite anticipée);
c) la forme des documents devant être utilisés pour toutes questions touchant au personnel et à des questions d’emploi et de discipline;
e) les procédures à suivre lors de sanctions disciplinaires.
2) Tout règlement d’application établi en vertu du présent article entre en vigueur à la date qui y est spécifiée (que ce soit avant ou après la date de l’arrêté correspondant), faute de quoi, il entre en vigueur à la date à laquelle le règlement a été établi.
3) Dès que des règlements d’application pris en vertu du présent article entrent en vigueur, toute stipulation, décision, question ou autre action intervenue antérieurement à cette date et visée par lesdits règlements qui est compatible avec ces derniers restera en vigueur et sera réputée prise en vertu de tels règlements; par contre, si elle est incompatible avec ces derniers, elle cesse d’être applicable, sauf disposition contraire desdits règlements.
MANUEL DU PERSONNEL ET DIRECTIVES
2) Sous réserve des dispositions de la présente Loi et de règlements d’application, la Commission peut ponctuellement émettre des directives sur toute question relative à la présente Loi et au Manuel du Personnel; et tous les employés doivent se plier à de telles directives dans la mesure où elles sont légales.
AVIS AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET AUX EMPLOYÉS
a) en le lui remettant en main propre; ou
b) en le lui expédiant par lettre envoyée par la poste à l’adresse de son lieu habituel de travail ou de son dernier lieu de résidence connu.
DÉLIT QUE DE CHERCHER À INFLUENCER LA COMMISSION
2) Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit, passible sur condamnation d’une amende pouvant aller jusqu’à 500.000 vatu ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un (1) an, ou des deux peines à la fois. Selon le cas, la personne déclarée coupable commet en outre une infraction au Code de Conduite des Hautes Autorités, donc est passible de sanctions aux termes dudit Code en sus de toute peine infligée en application du présent article.
3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme interdisant à quiconque de contester ou présenter des objections à l’égard d’un cas ou d’un appel, s’il en est requis ou prié par la Commission ou le Conseil de discipline, ou en qualité de témoin ou de défendeur ou d’appelant ou de représentant d’un Directeur général, d’un Directeur de Service ou d’un employé comparant à une audience devant la Commission ou le Conseil de discipline, ou de fournir une référence ou d’agir comme personne de référence dans le cadre d’une demande d’emploi.
DEVOIR DE DÉNONCIATION
2) Lorsqu’une accusation de violation est portée en application du paragraphe 1), la personne portant l’accusation ne doit pas être pénalisée en quoi que ce soit, que l’accusation soit fondée ou non, sauf s’il est prouvé au delà de tout doute que la dénonciation a été faite par méchanceté et de mauvaise foi.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
LIMOGEAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC
OBLIGATION DE LA COMMISSION DE CONSULTER LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
2) La Commission doit tenir compte des points de vue et des conditions et besoins du Directeur général avant de prendre l’action envisagée; elle doit être disposée à coopérer et à accepter un compromis s’il y a lieu dans le cadre de l’action envisagée initialement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2) La Commission de la Fonction publique et chaque employé, Directeur général ou Directeur de Service au sein de la Fonction publique en poste avant l’entrée en vigueur du présent texte, continueront de pourvoir leur poste après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente Loi.
3) Chaque personne employée dans la Fonction publique immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi continue d’être employée sous réserve de ses dispositions une fois qu’elle entre en vigueur, si la personne est employée au sein d’un ministère constitué par le Premier ministre en application d’un texte législatif.
4) Tout cas disciplinaire ou d’appel ou d’action encore en instance devant la Cour Suprême de Vanuatu ou la Cour d’Appel ou la Commission immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent texte, peut être poursuivi après son entrée en vigueur et doit être entendu et tranché selon la Loi qui était en vigueur immédiatement avant la présente, au même titre que si elle était restée en vigueur.
5) Le Manuel du Personnel de la Fonction publique et les questions qui y sont prescrites restent pleinement en vigueur pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, jusqu’à ce qu’ils soient révoqués et qu’un nouveau manuel soit publié.
MINISTÈRES ET FONCTION PUBLIQUE
2) Lorsque le Premier ministre est habilité à désigner un ministère en application de plusieurs textes législatifs, et exerce ce pouvoir en vertu d’une disposition en ce sens dans un des textes, il est réputé l’exercer en vertu de la disposition correspondante dans les autres législations et n’est pas tenu de préciser le texte en vertu duquel il a exercé son pouvoir.
ABROGATIONS
52. La Loi No. 3 de 1981 relative à la Fonction publique est par les présentes abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
53. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa parution au Journal officiel.
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
PROJET DE
LOI NO. DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE
Au cas où la quatrième modification de la Constitution ne serait pas adoptée, il s’agira d’apporter les changements suivants au projet de Loi se rapportant à la Fonction publique.
Dans le projet de Loi proprement dit
Modification de l’article 37.
L’article 37 de la Loi-cadre est modifié en ajoutant après le paragraphe 10) les nouveaux paragraphes suivants:
"11) Sauf en cas d’appel interjeté conformément à l’article 38, toutes les décisions du Conseil de discipline sont sujettes à confirmation par la Commission au plus tard 30 jours après les avoir publiées ou en avoir notifiée l’employé concerné.
12) La Commission peut confirmer, modifier ou infirmer les décisions du Conseil.
13) Si la Commission n’a pas confirmé, modifié ou infirmé une décision du Conseil dans le délai prescrit au paragraphe 11), elle sera réputée avoir infirmé la décision.
14) Le membre de la Commission qui siège au sein du Conseil doit s’abstenir de participer aux délibérations de la Commission et de s’entretenir avec les autres membres de cette dernière lorsqu’elle exerce ses fonctions en application des paragraphes 11), 12) et 13.".
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