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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Fonction Publique 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 11 DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet.
2. Fonction publique.
3. Objets de la Loi.
4. Principes directeurs relatifs à la Fonction publique.
5. Définitions.
6. Champ d’application.


TITRE II - COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE


7. Objectifs de la commission de la Fonction publique.
8. Fonctions essentielles de la Commission.
9. Qualité pour être membre de la Commission.
10. Rapport annuel.

  1. Délégation de pouvoirs du Président.
  2. Rôle du Président.

13. Secrétariat.
14. Employés de la Commission.


TITRE III - DEVOIR DE LA COMMISSION D’AGIR EN BON EMPLOYEUR


15. Devoir d’agir en bon employeur.
16. Interdiction à un Ministre de s’ingérer dans les affaires de la Commission.


TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE


17. Champ d’application à la Fonction publique.
18. Nomination des Directeurs généraux et des Directeurs de Services.
19. Délégation de pouvoirs par un Directeur général ou un Directeur de Service.
20. Responsabilités principales.
21. Fonctions, responsabilités, devoirs et pouvoirs.
22. Interdiction à un Ministre de s’ingérer dans les affaires du Ministère.
23. Nominations à la Fonction publique.
24. Preuve de nomination.
25. Avancement et augmentations de traitement.

  1. Refus d’obéir à un ordre de mutation ou d’affectation.

27. Perte d’emploi.

  1. Préavis de cessation d’emploi et de démission.
  2. Renvoi justifié.
  3. Employés salariés à titre temporaire et sous contrat.
  4. Ouvriers journaliers.

TITRE V - CODE DE CONDUITE


  1. Emploi dans le privé et candidature électorale.
  2. Droits pour prestation de services officiels.
  3. Obligations des employés.

TITRE VI – DIFFÉREND ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE


35. Règlement de différend.
36. Questions disciplinaires.
37. Conseil de discipline saisi des délits.
38. Droit d’appel.
39. Pouvoirs du Conseil de convoquer des témoins.


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE


40. Association du personnel.
41. Visites médicales.
42. Sauvegarde.
43. Règlements d’application.

  1. Manuel du personnel et directives.

45. Avis aux Directeurs généraux et aux employés.
46. Délit que de chercher à influencer la Commission.
47. Devoir de dénonciation.


TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES


48. Limogeage dans le secteur public.
49. Obligation de la Commission de consulter les Directeurs généraux.
50. Dispositions transitoires.

  1. Ministères et Fonction publique.
  2. Abrogations.

53. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 11 DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE


Loi portant réglementation de la Fonction publique.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


1. Le présent texte a pour objet de réglementer la Fonction publique.


FONCTION PUBLIQUE


  1. La "Fonction publique" comprend les personnes qui sont employées dans les ministères, les services, les charges d’État, les agences et organes du Gouvernement de Vanuatu tels que désignés par le Premier ministre en vertu d’un acte législatif.

OBJETS DE LA LOI


3. Le présent texte à pour principaux objets:


a) d’instaurer une Fonction publique indépendante, qui soit efficace et fonctionne effectivement pour servir les intérêts du gouvernement, du Parlement et du public;


b) d’établir un cadre légal règlementant l’emploi, la gestion et la direction des employés de manière juste et efficace; et


c) de définir les droits et les obligations des employés.


PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À LA FONCTION PUBLIQUE


  1. La Fonction publique et la Commission de la Fonction publique ont pour principes directeurs:
    1. d’être indépendantes, d’exécuter leurs fonctions de manière impartiale et professionnelle;
    2. de prendre des décisions quant à l’emploi d’une personne sur la base du mérite;
    1. de créer un milieu de travail où il n’y a pas de discrimination et où la diversité des origines des employés est admise;
    1. d’avoir un sens profond de l’éthique professionnelle;
    2. d’assumer la responsabilité de leurs actions;
    3. d’être sensibles aux besoins du gouvernement en lui apportant conseil en temps voulu et en appliquant ses politiques et ses programmes;
    4. d’assurer des services au public et aux visiteurs à Vanuatu en toute justice, avec efficacité, impartialité et courtoisie;
    5. d’avoir une conduite au dessus de tout reproche;
    6. d’instituer des relations de travail et de coopération fondées sur la consultation et la communication;
      1. de s’attacher à obtenir des résultats et de mettre l’accent sur une gestion de rendement;
      2. de respecter la loi; et
      1. de garantir la notion de transparence dans l’exécution de leurs fonctions.

DÉFINITIONS


5. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"Ministre compétent", en ce qui a trait à un ministère, désigne:


  1. le Ministre responsable du ministère; ou
  2. dans le cas où deux ou plusieurs Ministres sont chargés de fonctions différentes dans un ministère, le Ministre qui est chargé des fonctions pertinentes en la cause au sein dudit ministère.

"Président" désigne le président de la Commission de la Fonction publique nommé conformément aux dispositions du paragraphe 2), article 57 de la Constitution (Art. 59 dans le texte anglais);


"Commission" désigne la Commission de la Fonction publique constituée en vertu de l’article 57 de la Constitution (Art. 59 dans le texte anglais);


"Délégué" désigne un membre de la Commission.


"Directeur de Service" ou "Directeur" désigne une personne nommée en qualité de Directeur d’un Service au sein d’un ministère;


"Directeur général" désigne le responsable d’un ministère;


"Employé", s’agissant de la Fonction publique, désigne une personne qui y est employée, que ce soit en qualité de titulaire ou à titre temporaire ou à l’essai ou encore en tant qu’employé occasionnel ou comme ouvrier à gages, sous contrat écrit ou non, mais sans inclure un Directeur général ou un Directeur de Service sauf application des dispositions de l’article 27;


"Ministre" désigne le Ministre responsable de la Fonction publique;


"Ministère" désigne un ministère du gouvernement et comprend un service sous la tutelle du ministère, ainsi qu’une charge d’État, une agence ou un organe constitué par le Premier ministre en vertu de la Loi de 1998 relative au pouvoir exécutif de l’État ou de l’article 50 de la présente Loi;


"Prescrit" signifie qui est prescrit par règlement d’application de la présente Loi.


CHAMP D’APPLICATION


6. 1) Sous réserve du contexte, la présente Loi s’applique à la Fonction publique.


2) La présente Loi engage l’État.


TITRE II

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE


OBJECTIFS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE


  1. La Commission de la Fonction publique a pour objectifs d’assurer au Gouvernement et au peuple de Vanuatu un service du plus haut niveau de professionnalisme et de faire respecter les principes directeurs de la Fonction publique tels qu’énoncés à l’article 4.

FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA COMMISSION


  1. 1) Sous réserve de l’article 58 de la Constitution (Art. 60 dans le texte anglais) et des dispositions de la présente Loi, la Commission a pour fonctions essentielles:

a) d’apporter des conseils au Gouvernement sur les orientations à suivre en matière d’efficacité et de bon fonctionnement de la Fonction publique et de développement des ressources humaines;


b) de s’occuper de la nomination et de l’avancement des employés sur la base du mérite;


c) de sélectionner ou d’approuver ceux qui sont pressentis pour suivre des stages de formation à l’étranger et d’organiser des concours à de telles fins;


d) de résoudre les conflits entre employeur et employés et de discipliner les employés conformément aux dispositions de la présente Loi;


e) de promouvoir les règles de conduite visées au Titre V;


f) sous réserve des dispositions de tout autre acte législatif, d’établir le classement et les niveaux des salaires et des indemnités et autres avantages des employés;


g) d’examiner le degré d’efficacité et d’économie de la Fonction publique en matière d’emploi;


h) d’examiner la création de postes et d’approuver la classification des postes aux fins d’assurer l’efficacité du Gouvernement en matière d’emploi;


i) de coordonner et d’organiser des programmes de formation à Vanuatu afin de favoriser et de concourir à la formation des employés;


j) de soumettre des lignes directrices aux Directeurs généraux, aux directeurs et à la Fonction publique en matière de pratiques de gestion du personnel;


  1. de veiller au respect de la règle de droit dans les affaires du domaine public;
  1. de garantir le respect de la présente Loi et d’être responsable de son administration.

2) La Commission doit, dans l’exercice de ses fonctions, tenir compte des politiques du Gouvernement qui sont communiquées ponctuellement par le ministre, par écrit, au président de la Commission.


3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), la Commission doit agir en toute indépendance en toute affaire concernant des employés (qu’il s’agisse de questions relatives à la nomination, la rémunération, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la discipline ou le limogeage d’un employé, ou de toute autre question), tout en gardant à l’esprit l’obligation qu’elle a d’agir en bon employeur.


4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), la Commission ne sera pas soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à l’autorité ou au contrôle de tout autre personne ou organisme.


5) S’agissant de questions visées dans le présent article, ou de toute autre affaire soulevée par le Ministre, la Commission peut, à tout moment:


a) mener les enquêtes ou les inspections qu’elle estime nécessaires;


b) solliciter et recevoir les rapports qu’elle juge nécessaires;


c) donner conseil à un Directeur général;


d) rendre compte au Ministre et au président du Parlement, auquel cas le président du Parlement doit présenter tout rapport ainsi reçu au Parlement aussitôt que possible.


QUALITÉ POUR ÊTRE MEMBRE DE LA COMMISSION


  1. Pour pouvoir être nommée membre de la Commission ou continuer en cette capacité conformément à l’article 57 de la Constitution (Art. 59 dans le texte anglais), une personne doit:

a) posséder des connaissances et une expérience étendues et approfondies en matière d’emploi, de gestion et de politique d’emploi dans le secteur public; et


b) être une personnalité de bonne réputation, respectée et bien considérée au sein de la communauté.


RAPPORT ANNUEL


  1. 1) Dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’exercice, le président doit remettre un rapport au Ministre concernant les activités de la Commission au cours de l’exercice écoulé.

2) Une copie du rapport doit être présentée au Parlement dans un délai de 14 jours de la date à laquelle il a été remis au Ministre, si le Parlement siège, faute de quoi, dans les 14 jours de l’ouverture de la session parlementaire suivante.


DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU PRÉSIDENT


  1. 1) Le président peut déléguer, ponctuellement, de manière soit générale soit spécifique, l’un quelconque de ses pouvoirs à un autre membre de la Commission, ou, dans des circonstances où le président, à sa discrétion, juge nécessaire, au titulaire en exercice d’un poste précis au sein de la Fonction publique.

2) Dans le cas où le président a fait délégation de pouvoirs à une personne en vertu du paragraphe 1), celle-ci peut, sous réserve de l’accord préalable du président, déléguer les pouvoirs que celui-ci autorise, à une autre personne qui est titulaire en exercice d’un poste précis au sein de la Fonction publique.


3) Sous réserve de directives de nature générale ou particulière de la part du président adressées à la personne objet de la délégation de pouvoirs, cette dernière peut exercer cesdits pouvoirs de la même manière et avec la même portée que s’ils lui avaient été confiés de par la présente Loi et non pas par délégation.


4) En l’absence de preuve du contraire, quiconque est censé agir en vertu d’une délégation aux termes du présent article, sera présumé agir conformément aux conditions de ladite délégation.


5) Chaque délégation peut être révoquée par écrit à volonté; une délégation de pouvoirs n’empêche en rien le président d’exercer un pouvoir ou fonction quelconque.


6) Tant qu’elle n’est pas révoquée, une telle délégation de pouvoirs reste en vigueur conformément à sa teneur, indépendamment du décès ou d’un changement de président.


RÔLE DU PRÉSIDENT


  1. Outre les devoirs et les responsabilités lui incombant en vertu de la présente Loi, le président est le responsable de la Commission de la Fonction publique et en tant que tel, il:

a) convoque régulièrement des réunions de la Commission;


b) préside les réunions de la Commission;


c) exerce une voix prépondérante en cas d’égalité des votes; et


d) assume essentiellement la responsabilité du bon fonctionnement, de la gestion et de l’exécution des fonctions de la Commission.


SECRÉTARIAT


  1. 1) La Commission désigne un secrétaire qui assure le secrétariat et les services d’encadrement administratifs; il est le chef administratif du bureau de la Commission de la Fonction publique.

2) Le secrétaire est soumis à l’autorité du président de la Commission.


EMPLOYÉS DE LA COMMISSION


  1. La Commission nomme, ponctuellement et conformément aux dispositions de la présente Loi, les employés dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions et ses devoirs.

TITRE III

DEVOIR DE LA COMMISSION D’AGIR EN BON EMPLOYEUR


DEVOIR D’AGIR EN BON EMPLOYEUR


  1. 1) Il incombe à chaque membre de la Commission de veiller à ce que celle-ci agisse en bon employeur dans l’exécution de ses fonctions, ses responsabilités et ses devoirs.

2) En bon employeur, la Commission doit:


a) veiller à ce que les employés soient traités correctement et justement à tous les égards de leur emploi;


b) exiger que la sélection des personnes pressenties pour être nommées ou promues à un poste se fasse sur la base du mérite;


c) favoriser de bonnes conditions de travail et de sécurité;


d) encourager la valorisation des aptitudes de chacun des employés;


e) favoriser et encourager un programme d’égalité d’accès à l’emploi; et


f) se conformer aux principes énoncés à l’article 4.


3) En évaluant le mérite d’une personne pressentie pour un poste ou un avancement ou une augmentation de traitement, la Commission doit prendre en considération:


a) la compétence et l’aptitude à accomplir les devoirs et les responsabilités relevant du poste;


b) le niveau de rendement et l’efficacité au travail;


c) les qualifications et la formation professionnelles; et


d) les qualités personnelles, notamment eu égard à la conduite.


4) Aux fins du paragraphe 3), la Commission peut, le cas échéant, stipuler les qualifications de base requises pour un poste.


INTERDICTION À UN MINISTRE DE S’INGÉRER DANS LES AFFAIRES DE LA COMMISSION


  1. La Commission n’est pas soumise, dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi, à l’autorité de quiconque, Ministre ou autre personne ou organisme.

TITRE IV

FONCTION PUBLIQUE


CHAMP D’APPLICATION À LA FONCTION PUBLIQUE


  1. Toutes nominations, tous avancements, toutes questions disciplinaires et tous renvois dans le cadre de la Fonction publique doivent être traités conformément à la présente Loi.

NOMINATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET DES DIRECTEURS DE SERVICES


  1. 1) Toute nomination ou tout avancement au poste de Directeur général ou de Directeur de Service, indépendamment du titre ou de la désignation, doit être décidé par la Commission.

2) Avant de nommer ou de promouvoir une personne au poste de Directeur général ou de Directeur de Service, la Commission doit suivre la procédure énoncée ci-après:


a) annoncer le poste dans un journal à grand tirage de Vanuatu;


b) veiller à ce que l’annonce prévoie un délai de 2 semaines au moins pour la soumission des candidatures;


c) préciser l’adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées;


d) réunir un jury composé de 3 personnes indépendantes qui se chargeront des entrevues et demander au jury, en tenant compte des dispositions de l’article 15 (prévoyant l’obligation d’agir en bon employeur), de présenter une liste des candidats les plus compétents et aptes; et


e) procéder au recrutement d’un des candidats ainsi retenus.


  1. Un Directeur général ou un Directeur de Service ne peut être démis de ses fonctions qu’après enquête de la Commission au motif d’incompétence, d’incapacité, de faillite, de manquement à ses devoirs, de faute ou de non respect de l’accord d’exécution.

4) Tout acte d’un Directeur général ou d’un Directeur qui pourrait constituer une infraction disciplinaire grave conformément à l’article 36, représentera une faute en vertu du paragraphe 4).


DÉLÉGATION DE POUVOIRS PAR UN DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR DE SERVICE


  1. Un Directeur général ou un Directeur de Service peut ponctuellement par écrit, sous forme générale ou particulière, déléguer (sauf intention contraire) à tout employé qu’il juge apte, tout ou partie des pouvoirs qu’il exerce aux termes du présent texte ou de tout autre acte législatif, y compris les pouvoirs qui lui sont délégués, et le présent pouvoir de délégation, en vertu du présent article.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES


  1. 1) Un Directeur général est responsable devant le Ministre concerné de:

a) remplir les fonctions et les devoirs du ministère, notamment en ce qui concerne l’application des politiques gouvernementales;


b) prodiguer des conseils au Ministre concerné et à d’autres Ministres d’État sur toutes questions relatives au ministère;


c) se conformer aux dispositions de la Loi de 1998 relative aux Finances publiques et à la Gestion économique;


d) se conformer aux obligations lui incombant aux termes de tout acte législatif se rapportant aux fonctions de son ministère;


e) gérer les activités du ministère efficacement et dans un souci d’économie;


  1. se plier et se conformer à la règle de droit en matière d’affaires publiques;

g) présenter un plan d’administration suivant les directives de la Commission quant à la forme et au contenu, et au moment que celle-ci stipulera;


h) soumettre un rapport annuel conformément aux lignes directives arrêtées par la Commission (après consultation du Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique), le premier rapport devant être présenté dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’exercice 1999;


i) soutenir et servir les intérêts collectifs du Gouvernement.


  1. Un Directeur de Service est responsable auprès du Directeur général de son Ministère des fonctions énoncées au paragraphe 1) en ce qu’elles s’appliquent et se rapportent au Service.

3) Le Ministre doit remettre au Parlement le rapport annuel dont il est fait mention à l’alinéa h) du paragraphe 1), dans un délai de 14 jours de session à compter de la date de réception du rapport.


FONCTIONS, RESPONSABILITÉS, DEVOIRS ET POUVOIRS


  1. 1) Les fonctions, responsabilités, devoirs et pouvoirs imposés ou confiés à un Directeur général ou un Directeur de Service de par la présente Loi viennent s’ajouter à ceux qui leur sont confiés en vertu de toute autre loi.

2) Un Directeur général ou un Directeur de Service est doté des pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’accomplir les fonctions, les responsabilités et les devoirs lui incombant aux termes de la présente Loi, ainsi que ceux lui incombant en vertu de toute autre loi.


  1. Un Directeur général ou un Directeur est doté des pouvoirs nécessaires, y compris à l’égard des employés, pour lui permettre de faire fonctionner et de gérer son ministère ou service, et notamment le pouvoir de muter des employés au sein du ministère ou service.

4) Un Directeur général ou un Directeur de Service doit, dans l’exercice de ses fonctions, responsabilités et devoirs en matière d’emploi, se comporter en bon employeur suivant la définition de l’article 15.


INTERDICTION À UN MINISTRE DE S’INGÉRER DANS LES AFFAIRES DU MINISTÈRE


  1. Un Directeur général, un Directeur de Service ou tous autres employés ne peuvent être soumis à l’autorité d’un Ministre quel qu’il soit eu égard aux pouvoirs dont il est invertis aux termes du présent texte.

NOMINATIONS À LA FONCTION PUBLIQUE


  1. 1) Toute nomination à la Fonction publique ou au sein de cette dernière relève de la Commission.

2) Avant de décider d’une nomination, la Commission doit consulter le Directeur général concerné à cet égard, et prendre en compte ses opinions et ses conditions et besoins. Le Directeur général doit consulter le Directeur de Service concerné et tenir compte de ses opinions et de ses conditions et besoins.


3) En cas de vacance dans la Fonction publique, qu’il s’agisse d’un nouveau poste ou d’un poste existant, quiconque peut y être nommé, que la personne travaille ou non au sein de la Fonction publique, sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de l’article 55 de la Constitution (Article 57 dans le texte anglais).


  1. Lorsqu’une personne est nommée pour la première fois à la Fonction publique, elle peut être engagée à l’essai, à la discrétion de la Commission.

PREUVE DE NOMINATION


  1. 1) La nomination d’un employé à la Fonction publique doit être effectuée, confirmée ou approuvée par écrit, par le biais d’un acte ou d’une minute signé par le Secrétaire de la Commission agissant avec l’autorité et pour le compte de cette dernière, et, nonobstant toute disposition contraire prévue dans tout acte législatif, il ne sera pas nécessaire que la Commission signe une lettre en bonne et due forme ou autre acte de forme particulière.

2) Une attestation signée par le Secrétaire de la Commission confirmant que la personne citée a été nommée à un poste au sein de la Fonction publique, à compter de la date y indiquée, constitue une preuve suffisante de ce que la personne a été nommée en bonne et due forme et a continué de pourvoir ledit poste depuis cette date, sauf preuve du contraire.


AVANCEMENT ET AUGMENTATIONS DE TRAITEMENT


  1. 1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la Commission peut accorder à un employé, sur la base du mérite, un avancement ou une augmentation de traitement.

2) Avant de consentir un avancement ou une augmentation de traitement, la Commission doit consulter le Directeur général concerné et tenir compte de ses opinions et de ses conditions et besoins. Le Directeur général doit consulter le Directeur de Service concerné et tenir compte de ses opinions et de ses conditions et besoins.


REFUS D’OBÉIR À UN ORDRE DE MUTATION OU D’AFFECTATION


  1. 1) La Commission peut ordonner la mutation ou l’affectation d’un Directeur général, d’un Directeur ou d’un employé d’un poste ou d’un lieu à un autre au sein de la Fonction publique, sous réserve de ses obligations d’agir en bon employeur.

2) Un employé qui refuse de se plier à un ordre de mutation ou d’affectation de la Commission peut être renvoyé ou rétrogradé sur le champ, avec réduction correspondante de traitement, sauf si l’employé justifie de son refus par un motif que la Commission juge valable et suffisant.


PERTE D’EMPLOI


  1. 1) La Commission peut, sous réserve de la Loi No. 1 de 1983 relative au Travail, déclarer une ou plusieurs personnes, selon le cas, en surnombre et mettre fin à leur emploi en conséquence si elle constate qu’un Ministère emploie un plus grand nombre de personnes qu’il n’est considéré nécessaire pour en assurer le fonctionnement efficace.

2) Lorsqu’il est nécessaire de réduire sensiblement le nombre de personnes employées au sein de la Fonction publique en général, ou dans un ministère, un service, une agence ou un organe du Gouvernement, en raison d’une politique gouvernementale ou de contraintes économiques ou lorsque des modifications importantes sont apportées aux rôle et fonctions d’un ministère, un service, une agence ou organe du Gouvernement nécessitant un réexamen de l’attribution de certains postes au sein de ces derniers, la Commission peut:


a) faire circuler une note de Service indiquant la réduction ou révision des postes en perspective;


b) identifier aussitôt que possible les postes qui deviendront vacants et devront être pourvus.


  1. Une personne qui est employée dans la Fonction publique et dont la candidature n’est pas retenue pour un poste selon l’alinéa b) du paragraphe 2) ci-dessus, se verra remettre un préavis de licenciement conformément aux dispositions de l’article 28.

4) Afin d’écarter tout doute, l’emploi d’une personne qui était employée à la Fonction publique et qui est nommée aux termes du paragraphe 3) ci-dessus n’est pas considéré comme ayant été interrompu par suite de la nomination, et toutes les indemnités ou paiements lui restent acquis, indépendamment de la nomination, au même titre que s’il s’agissait d’un emploi continu.


5) Un employé licencié conformément au présent article a droit, le jour même de son licenciement, au paiement d’une indemnité de licenciement calculé sur la base d’un (1) mois de salaire pour chaque période de 12 mois d’emploi continu.


6) Une somme égale au 1/12 de la somme appropriée calculée en application du paragraphe 5) et multipliée par le nombre de mois de service continu, sera payée pour toute période de moins de 12 mois d’emploi.


  1. Un employé aura droit de plus au rapatriement conformément aux articles 58 à 60 de la Loi No. 1 de 1983 relative au Travail, ou conformément à toutes modifications ultérieures à ces dispositions.

PRÉAVIS DE CESSATION D’EMPLOI ET DE DÉMISSION


  1. 1) Sous réserve des dispositions expressément contenues dans un contrat d’emploi écrit, tout employé qui n’est pas salarié à titre temporaire, à l’essai ou un ouvrier journalier, est réputé être un employé permanent et il doit être mis fin à son emploi comme suit:
    1. un employé ayant moins de 12 mois de service continu a droit à deux (2) semaines de préavis;

b) un employé ayant au moins 12 mois mais pas plus de deux ans de service continu a droit à un (1) mois de préavis;


c) un employé ayant au moins deux (2) ans mais pas plus de trois (3) ans de service continu a droit à deux (2) mois de préavis;


d) un employé ayant trois (3) ans de service continu ou plus a droit à trois (3) mois de préavis.


2) Les dispositions du présent article ne dérogent en rien à toute autre disposition de la présente Loi conférant un pouvoir de renvoyer des employés.


3) Un employé peut démissionner à son gré et dans ce cas, il doit donner préavis conformément aux délais stipulés dans la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail (et toutes modifications apportées ultérieurement).


RENVOI JUSTIFIÉ


  1. 1) La Commission peut renvoyer un employé à tout moment pour faute grave ou inaptitude, sous réserve toutefois de ses obligations d’agir en bon employeur et du droit de l’employé de demander que la décision soit reconsidérée, conformément aux dispositions de l’article 38.

2) S’agissant d’un employé dont le service a été exemplaire par le passé, la Commission peut lui accorder une indemnité de licenciement, au même titre que s’il avait été licencié aux termes de la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail.


EMPLOYÉS SALARIÉS À TITRE TEMPORAIRE ET SOUS CONTRAT


  1. 1) La Commission peut embaucher des employés salariés à titre temporaire en fonction des besoins ponctuels, et peut renvoyer de tels employés moyennant un préavis d’une semaine au moins, ou sans préavis en cas de faute grave ou d’inaptitude. Aucune action ne pourra être introduite au Tribunal à cet égard, sauf en cas de manquement de la part de la Commission à son obligation d’agir en bon employeur pendant la durée de l’emploi.
    1. Des employés salariés à titre temporaire peuvent être recrutés pour une durée de 6 mois au plus et percevront la rémunération et seront assujettis aux conditions d’emploi que la Commission fixera.

3) La Commission peut employer des personnes sous contrat selon la nature de leur emploi (par exemple, des services d’experts à court terme) et lorsqu’il ne convient pas de les employer sur une base permanente.


4) La Commission a toute latitude pour établir des contrats prévoyant que la personne ainsi employée ne sera pas soumise à la présente Loi ou à certaines dispositions de cette dernière.


OUVRIERS JOURNALIERS


  1. 1) Lorsqu’il s’agit d’exécuter un travail dans un ministère qui ne nécessite pas l’emploi de personnel permanent du fait de sa nature ponctuelle, variable ou particulière, la Commission peut, après avoir consulté le Directeur général concerné et pris en considération ses opinions et ses conditions et besoins, autoriser l’embauche d’ouvriers journaliers par le Ministère ou le Service.

2) Des ouvriers journaliers peuvent être congédiés par la Commission conformément aux dispositions de la Loi No. 1 de 1983 sur le Travail ou sans préavis en cas de faute grave ou d’inaptitude.


3) Les tarifs de paye et les conditions d’emploi des ouvriers journaliers sont fixés par la Commission, sous réserve d’un acte législatif ou d’une adjudication ou d’un accord réglementant leur emploi.


4) S’agissant de l’emploi d’ouvriers journaliers, la Commission doit respecter l’obligation qu’elle a d’agir en bon employeur et les dispositions d’appel prévues par la présente Loi s’appliquent à tout ouvrier journalier ainsi employé.


TITRE V

CODE DE CONDUITE


EMPLOI DANS LE PRIVÉ ET CANDIDATURE ÉLECTORALE


  1. 1) Aucun employé, aucun Directeur général ou Directeur de Service, ne peut accepter ou continuer d’assumer ou d’accomplir les tâches d’un autre poste rémunéré qui ne relève pas de la Fonction publique, ou de poursuivre (que ce soit en tant que principal ou agent) une autre activité rémunérée ou d’être employé dans une autre occupation rémunérée à l’extérieur de la Fonction publique sans l’autorisation formelle par écrit de la Commission, qui doit consulter le Directeur général concerné à cet égard, autorisation qui pourra toujours être révoquée d’ailleurs, si la Commission estime que de telles fonctions sont incompatibles avec l’exécution et l’accomplissement en bonne et due forme de ses obligations d’employé de la Fonction publique, étant entendu qu’un Directeur général, un Directeur de Service ou un employé a le droit de déposer plainte, suivant les dispositions de la Loi sur les différends du travail No. 3 de 1983, contre une décision de la Commission prise en application du présent article.

2) Quiconque veut poser sa candidature aux élections législatives doit démissionner de la Fonction publique avant de pouvoir accepter une nomination de candidat électoral.


DROITS POUR PRESTATION DE SERVICES OFFICIELS


  1. 1) Sauf disposition contraire, un employé ou autre personne ne peut recevoir aucun honoraire, récompense ou rémunération de quelque nature que ce soit pour son usage ou avantage personnel en contrepartie de prestations de services pour le compte du Gouvernement en sus de sa rémunération et de ses indemnités règlementaires.
    1. En cas de prestation de service de la part d’un employé pour laquelle un droit devrait être payé, de par la Loi, ce droit doit être prélevé et le montant payé doit être versé au Trésor ou au compte du ministère concerné.

3) Les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article s’appliquent aux Directeurs généraux et aux Directeurs de Service.


OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS


  1. 1) Tout employé, Directeur général, Directeur de Service ou haut responsable (le cas échéant), doit, tout au long de son emploi au sein de la Fonction publique:

a) se conformer aux règles de conduite qui sont d’usage dans le travail;


b) obéir à toute directive raisonnable d’un Directeur général, d’un Directeur ou de la Commission;


c) faire preuve d’honnêteté et d’intégrité;


d) agir avec le soin et la diligence requis;


e) traiter tout un chacun avec respect et courtoisie, sans contrainte ni harcèlement de quelque nature que ce soit;


f) se plier et se conformer à toutes les lois en vigueur;


g) se plier à toutes directives légitimes et raisonnables émises par quiconque est employé au Ministère pour lequel travaille l’employé et a l’autorité pour donner de telles directives;


h) préserver la confidentialité quant aux entretiens et relations qu’il peut avoir avec un ministre ou des membres du personnel d’un ministère;


i) révéler et prendre toutes mesures raisonnables pour éviter tout conflit d’intérêt (réel ou apparent) dans le cadre de son travail;


j) user des ressources et des fonds publics dans la légalité et comme il se doit;


k) s’abstenir de fournir des informations fausses ou erronées en réponse à une demande de renseignements;


l) s’abstenir d’abuser des renseignements dont il a connaissance, ou de sa fonction, de son statut, de son pouvoir ou de son autorité dans le but d’obtenir ou de chercher à obtenir des gains ou des avantages pour lui-même ou pour d’autres; et


m) respecter toutes autres conditions prescrites par la présente Loi ou toute autre loi ou par règlement d’application ou des instructions.


TITRE VI

DIFFÉREND ET PROCÉDURE DISCIPLINAIRE


RÈGLEMENT DE DIFFÉREND


  1. 1) Lorsqu’un différend oppose des employés ou un employé et un supérieur, le différend doit être renvoyé devant le Directeur général du ministère où travaille chaque employé ou le supérieur.

2) Le Directeur général, ou, s’il y en a plusieurs, chacun d’entre eux ou leurs délégués collectivement, entend l’affaire dans l’intention de parvenir à un règlement entre les parties, et s’il n’y aboutit pas, l’affaire doit alors être renvoyée en conciliation suivant les dispositions du titre II de la Loi No. 3 de 1983 sur les différends du travail, ou les dispositions pertinentes de tout texte législatif qui se substituerait à cette Loi.


QUESTIONS DISCIPLINAIRES


  1. 1) Commet un acte passible de sanction disciplinaire tout employé qui:

a) par acte ou omission volontaire, bafoue les conditions du présent texte ou d’un arrêté pris en vertu de la présente Loi, ou de tout acte officiel établi sous l’autorité de la Commission ou du Directeur général du Ministère où travaille l’employé;


b) dans l’exécution de ses tâches, désobéit, ignore ou enfreint volontairement un ordre ou une instruction légitime de quiconque en a l’autorité, ou par ses paroles ou sa conduite manifeste de l’insubordination;


c) fait preuve de négligence, d’imprudence, d’indolence, d’inefficacité ou d’incompétence dans l’accomplissement de ses devoirs;


d) se conduit d’une manière propre à causer indûment le désarroi chez d’autres employés ou à nuire à l’exécution de leurs tâches;


e) s’adonne à la boisson ou aux hallucinogènes (y compris le kava, pour écarter tout doute) de façon excessive ou de sorte à nuire à l’exécution de ses tâches;


f) utilise ou enlève malhonnêtement des biens, des marchandises, de l’argent, des timbres, des titres ou effets négociables qui se trouvent alors officiellement sous sa garde ou sous son contrôle, ou n’en prend pas le soin requis;


g) sans que ce ne soit dans l’exécution conforme de ses devoirs, révèle, directement ou indirectement, ou utilise à des fins personnelles des informations dont il a connaissance dans le cadre de son travail ou en sa qualité d’employé;


h) s’absente de son poste ou de ses fonctions officielles pendant les heures de travail sans permission ou sans excuse valable, ou a l’habitude d’arriver à son lieu de travail et d’en partir à des heures irrégulières;


i) est coupable de conduite malséante dans ses fonctions officielles, tant pendant ses heures de travail qu’en dehors, ou de toute autre forme d’inconduite qui est susceptible de nuire à l’accomplissement de ses devoirs ou risque de jeter le discrédit sur la Fonction publique;


j) est coupable de tout autre délit défini ponctuellement par des règlements d’application pris en vertu de la présente Loi.


CONSEIL DE DISCIPLINE SAISI DES DÉLITS


  1. 1) Il est institué un Conseil de Discipline chargé d’entendre et de statuer sur tous les cas de délits passibles de sanctions disciplinaires, lequel est composé:

a) d’un membre de la Commission nommé par celle-ci pour un mandat de 3 ans;


b) d’un membre de la Fonction publique désigné par l’Association des employés de la Fonction publique ou, à défaut, par la Commission de la Magistrature pour un mandat de 3 ans;


c) d’un Directeur désigné par la Commission de la Magistrature pour un mandat de 3 ans.


2) Est également membre du Conseil de discipline un employé, Directeur ou membre de la Commission (selon le cas) lequel est nommé par un membre du Conseil pour le remplacer en cas d’absence.


3) Un membre du Conseil de discipline ayant un intérêt à toute procédure dont le Conseil est saisi, au delà de l’intérêt des autres membres, doit s’abstenir de participer aux délibérations. Dans ce cas, la Commission de la Fonction publique ou la Commission de la Magistrature (selon le cas) désigne une autre personne à sa place pour les besoins du cas particulier.


4) Chaque membre perçoit des jetons de présence et toutes autres indemnités que le Ministre peut prescrire sous réserve d’un acte législatif portant règlementation des modalités de fixation de telles indemnités.


5) Toute procédure par devant le Conseil est introduite par un acte d’accusation de délit, sous la forme prescrite, contenant les détails du délit de façon à aviser le contrevenant pleinement et justement de la faute ainsi que de la date d’audience qui doit se dérouler au plus tôt 28 jours après la date de remise de l’acte d’accusation au contrevenant.


6) Le Conseil arrête ses propres règles de procédure d’audience.


7) Nonobstant une disposition quelconque du présent article, le Conseil peut, s’il estime qu’un cas comporte des questions d’ordre professionnel, technique ou spécialisé, désigner une personne qui, à son avis, possède des connaissances d’expert en la matière, pour être un assesseur aux fins de la cause; l’assesseur est présent lorsque le Conseil siège en audience et lorsqu’il statue en la cause, sauf qu’il ne peut pas participer aux délibérations ni au vote au moment de statuer en l’affaire.


8) Lors de l’audience, un Directeur général (ou un représentant), et/ou l’employé sont en droit d’être présents et peuvent se faire représenter et aider par un avocat ou un tiers.


9) Saisi d’une question disciplinaire, le Conseil peut:


  1. rejeter l’acte d’accusation;
    1. imposer un avertissement ou un blâme au contrevenant;
    1. rétrograder l’employé;
  2. suspendre le contrevenant de la Fonction publique sans solde;
  3. ordonner la mise en retraite obligatoire; ou
  4. renvoyer le contrevenant de la Fonction publique.
  1. Un manque de forme ne saurait vicier les délibérations en Conseil.

11) Sauf en cas d’appel interjeté conformément à l’article 38, toutes les décisions du Conseil de discipline sont sujettes à confirmation par la Commission au plus tard 30 jours après les avoir publiées ou en avoir notifiée l’employé concerné.


12) La Commission peut confirmer, modifier ou infirmer les décisions du Conseil.


13) Si la Commission n’a pas confirmé, modifié ou infirmé une décision du Conseil dans le délai prescrit au paragraphe 11), elle sera réputée avoir infirmé la décision.


14) Le membre de la Commission qui siège au sein du Conseil doit s’abstenir de participer aux délibérations de la Commission et de s’entretenir avec les autres membres de cette dernière lorsqu’elle exerce ses fonctions en application des paragraphes 11), 12) et 13.


DROIT D’APPEL


  1. 1) Un employé mécontent d’une décision du Conseil peut en faire appel devant la Cour Suprême.

2) La Cour Suprême peut réaffirmer, varier ou infirmer la décision du Conseil.


POUVOIRS DU CONSEIL DE CONVOQUER DES TÉMOINS


  1. La Conseil, dans l’exercice de ses fonctions en matière de discipline, est doté des mêmes pouvoirs et autorités que la Cour Suprême pour convoquer des témoins et admettre et recevoir des preuves et des témoignages.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE


ASSOCIATION DU PERSONNEL


  1. Pour leur permettre de soulever auprès de la Commission toute question ayant trait à leur emploi, autre que des questions disciplinaires, les employés peuvent s’affilier à une Association des employés de la Fonction publique, ou à une organisation représentant les intérêts des employés en général, qu’ils fassent partie ou non de la Fonction publique.

VISITES MÉDICALES


  1. La Commission peut exiger qu’un candidat à la Fonction publique ou un employé se soumette à un examen médical chez un médecin agréé à ses propres frais.

SAUVEGARDE


  1. Tous les textes législatifs subordonnés (y compris les règlements d’application, afin d’écarter tout doute) passés en application de lois qui sont abrogées par la présente Loi et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent texte, restent applicables comme s’ils avaient été passés en application de la présente Loi.

RÈGLEMENTS D’APPLICATION


  1. 1) Le Ministre peut, ponctuellement, par arrêté, prendre des règlements d’application afin de mettre en vigueur tout ou partie des dispositions de la présente Loi, notamment des règlements portant sur l’un quelconque des aspects suivants, ensemble ou séparément:

a) s’agissant de la conduite des employés ou de toute catégorie d’employés, l’intégrité dont ils doivent toujours faire preuve; le contrôle d’activités qui nuisent ou pourraient nuire à l’exécution de devoirs officiels, la production de renseignements officiels et l’impartialité qu’ils doivent exercer dans l’accomplissement de leurs tâches officielles;


b) les conditions de retraite (y compris la retraite obligatoire et la retraite anticipée);


c) la forme des documents devant être utilisés pour toutes questions touchant au personnel et à des questions d’emploi et de discipline;


  1. toutes questions envisagées par la présente Loi ou nécessaires pour donner effet à ses dispositions et en assurer l’administration en bonne et due forme; et

e) les procédures à suivre lors de sanctions disciplinaires.


2) Tout règlement d’application établi en vertu du présent article entre en vigueur à la date qui y est spécifiée (que ce soit avant ou après la date de l’arrêté correspondant), faute de quoi, il entre en vigueur à la date à laquelle le règlement a été établi.


3) Dès que des règlements d’application pris en vertu du présent article entrent en vigueur, toute stipulation, décision, question ou autre action intervenue antérieurement à cette date et visée par lesdits règlements qui est compatible avec ces derniers restera en vigueur et sera réputée prise en vertu de tels règlements; par contre, si elle est incompatible avec ces derniers, elle cesse d’être applicable, sauf disposition contraire desdits règlements.


MANUEL DU PERSONNEL ET DIRECTIVES


  1. 1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi et de tous règlements d’application, la Commission peut ponctuellement éditer un manuel du personnel de la Fonction publique portant sur:
    1. l’éligibilité pour être nommé à la Fonction publique;
    2. les modalités y relatives (y compris les nominations à l’essai et les périodes d’essai);
    1. les traitements, les indemnités et les conditions de paiement pour des heures supplémentaires;
    1. l’indemnité de kilométrage et l’utilisation de voitures;
    2. les prestations pour frais de subsistance, d’affectation et de déplacement;
    3. les prestations pour frais de déplacement en dehors de Vanuatu;
    4. les allocations de logement;
    5. les règles générales de conduite;
    6. la discipline;
    7. les congés;
    8. les prestations pour frais médicaux;
    1. la formation et les stages;
    1. les modalités de cessation de service;
    2. les pensions de retraite;
    3. l’emploi de personnes sous contrat.

2) Sous réserve des dispositions de la présente Loi et de règlements d’application, la Commission peut ponctuellement émettre des directives sur toute question relative à la présente Loi et au Manuel du Personnel; et tous les employés doivent se plier à de telles directives dans la mesure où elles sont légales.


AVIS AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX ET AUX EMPLOYÉS


  1. Tout avis qui doit être donné aux termes de la présente Loi à un Directeur général, un Directeur de service ou un employé, peut être donné:

a) en le lui remettant en main propre; ou


b) en le lui expédiant par lettre envoyée par la poste à l’adresse de son lieu habituel de travail ou de son dernier lieu de résidence connu.


DÉLIT QUE DE CHERCHER À INFLUENCER LA COMMISSION


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), personne ne doit, en aucune façon, chercher à influencer la Commission ou un membre quelconque du Conseil de discipline eu égard à une question disciplinaire, ni influencer la Commission ou un membre de la Commission ou du Conseil de discipline dans l’exercice de ses fonctions, pouvoirs et devoirs.

2) Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit, passible sur condamnation d’une amende pouvant aller jusqu’à 500.000 vatu ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un (1) an, ou des deux peines à la fois. Selon le cas, la personne déclarée coupable commet en outre une infraction au Code de Conduite des Hautes Autorités, donc est passible de sanctions aux termes dudit Code en sus de toute peine infligée en application du présent article.


3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme interdisant à quiconque de contester ou présenter des objections à l’égard d’un cas ou d’un appel, s’il en est requis ou prié par la Commission ou le Conseil de discipline, ou en qualité de témoin ou de défendeur ou d’appelant ou de représentant d’un Directeur général, d’un Directeur de Service ou d’un employé comparant à une audience devant la Commission ou le Conseil de discipline, ou de fournir une référence ou d’agir comme personne de référence dans le cadre d’une demande d’emploi.


DEVOIR DE DÉNONCIATION


  1. 1) Un employé, un Directeur général ou un Directeur de Service ayant connaissance de circonstances quelconques lui donnant lieu d’estimer qu’il y a eu manquement à la présente Loi ou à une autre loi, doit les signaler soit au Directeur général soit à la Commission.

2) Lorsqu’une accusation de violation est portée en application du paragraphe 1), la personne portant l’accusation ne doit pas être pénalisée en quoi que ce soit, que l’accusation soit fondée ou non, sauf s’il est prouvé au delà de tout doute que la dénonciation a été faite par méchanceté et de mauvaise foi.


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES


LIMOGEAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC


  1. Nonobstant les dispositions de toute autre Loi traitant des questions de perte d’emploi, et sous réserve d’un contrat d’emploi par écrit, les articles 27 et 28 s’appliquent à tous ceux qui sont employés par l’État ou une agence, une organisation, une société ou un organisme de l’État et qui ne sont pas soumis par ailleurs aux dispositions de la présente Loi.

OBLIGATION DE LA COMMISSION DE CONSULTER LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX


  1. 1) La Commission doit consulter le Directeur général pertinent au sujet de toute action qu’elle se propose de prendre touchant à un Ministère ou un Service, avant de la prendre.

2) La Commission doit tenir compte des points de vue et des conditions et besoins du Directeur général avant de prendre l’action envisagée; elle doit être disposée à coopérer et à accepter un compromis s’il y a lieu dans le cadre de l’action envisagée initialement.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  1. 1) À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, toutes les décisions, résolutions, questions ou actions prises en vertu de législations abrogées ou révoquées par le présent texte, qui ne sont pas incompatibles avec la présente Loi, sont réputées avoir été prises en application de cette dernière et continuent d’être applicables à tous les employés concernés.

2) La Commission de la Fonction publique et chaque employé, Directeur général ou Directeur de Service au sein de la Fonction publique en poste avant l’entrée en vigueur du présent texte, continueront de pourvoir leur poste après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente Loi.


3) Chaque personne employée dans la Fonction publique immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi continue d’être employée sous réserve de ses dispositions une fois qu’elle entre en vigueur, si la personne est employée au sein d’un ministère constitué par le Premier ministre en application d’un texte législatif.


4) Tout cas disciplinaire ou d’appel ou d’action encore en instance devant la Cour Suprême de Vanuatu ou la Cour d’Appel ou la Commission immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent texte, peut être poursuivi après son entrée en vigueur et doit être entendu et tranché selon la Loi qui était en vigueur immédiatement avant la présente, au même titre que si elle était restée en vigueur.


5) Le Manuel du Personnel de la Fonction publique et les questions qui y sont prescrites restent pleinement en vigueur pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, jusqu’à ce qu’ils soient révoqués et qu’un nouveau manuel soit publié.


MINISTÈRES ET FONCTION PUBLIQUE


  1. 1) Le Premier ministre peut, par avis publié dans le Journal officiel, désigner des ministères, des services, des charges d’État, des agences, des organes, des autorités, des commissions et des personnes morales comme faisant partie de la Fonction publique, auquel cas quiconque y est employé est un membre de la Fonction publique à compter de la date de publication de l’avis.

2) Lorsque le Premier ministre est habilité à désigner un ministère en application de plusieurs textes législatifs, et exerce ce pouvoir en vertu d’une disposition en ce sens dans un des textes, il est réputé l’exercer en vertu de la disposition correspondante dans les autres législations et n’est pas tenu de préciser le texte en vertu duquel il a exercé son pouvoir.


ABROGATIONS


52. La Loi No. 3 de 1981 relative à la Fonction publique est par les présentes abrogée.


ENTRÉE EN VIGUEUR


53. La présente Loi entre en vigueur à la date de sa parution au Journal officiel.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE
LOI NO. DE 1998 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE


Au cas où la quatrième modification de la Constitution ne serait pas adoptée, il s’agira d’apporter les changements suivants au projet de Loi se rapportant à la Fonction publique.


Dans le projet de Loi proprement dit


Modification de l’article 37.


L’article 37 de la Loi-cadre est modifié en ajoutant après le paragraphe 10) les nouveaux paragraphes suivants:


"11) Sauf en cas d’appel interjeté conformément à l’article 38, toutes les décisions du Conseil de discipline sont sujettes à confirmation par la Commission au plus tard 30 jours après les avoir publiées ou en avoir notifiée l’employé concerné.


12) La Commission peut confirmer, modifier ou infirmer les décisions du Conseil.


13) Si la Commission n’a pas confirmé, modifié ou infirmé une décision du Conseil dans le délai prescrit au paragraphe 11), elle sera réputée avoir infirmé la décision.


14) Le membre de la Commission qui siège au sein du Conseil doit s’abstenir de participer aux délibérations de la Commission et de s’entretenir avec les autres membres de cette dernière lorsqu’elle exerce ses fonctions en application des paragraphes 11), 12) et 13.".


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