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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE
DES HAUTES AUTORITÉS
Sommaire
TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II - DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS
TITRE III - INFRACTIONS AU CODE DE CONDUITE
TITRE IV - DÉCLARATIONS ANNUELLES
TITRE V - ENQUÊTE ET POURSUITES À L’ENCONTRE DE HAUTES AUTORITÉS
TITRE VI - SANCTIONS CONTRE DES HAUTES AUTORITÉS
51. Règlements.
Annexe
---------------------------------------------
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 16/07/98
LOI NO. 2 DE 1998 RELATIVE AU CODE DE CONDUITE
DES HAUTES AUTORITÉS
Une loi visant à donner effet au Titre X de la Constitution et instituer un Code de Conduite des Hautes Autorités.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
EXPOSÉ DES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX HAUTES AUTORITÉS EN APPLICATION DU TITRE X DE LA CONSTITUTION
a) qu’elle ne se place pas dans une position dans laquelle elle a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts, ou dans laquelle l’exercice convenable de ses devoirs publics ou officiels pourraient être compromis;
b) qu’elle ne déconsidère sa fonction ou son rang;
c) que son intégrité ne puisse être mise en doute; ou
d) que le respect et la confiance dans l’intégrité du Gouvernement de Vanuatu ne soient pas menacés ou diminués.
2) L’article 64 (article 66 dans le texte anglais) stipule, en particulier, qu’une haute autorité ne doit pas utiliser sa fonction pour obtenir un gain personnel ni participer à aucune transaction, ni s’engager dans aucune entreprise ou activité qui pourrait laisser planer un doute dans l’esprit du public quant à la question de savoir si elle assume ou a assumé les obligations définies au paragraphe 1).
3) L’article 66 (article 68 dans le texte anglais) stipule que le Parlement détermine les conditions d’application des principes du Titre X.
COMPORTEMENT DES HAUTES AUTORITÉS
DÉFINITION
4. 1) Dans le présent Code, sous réserve du contexte:
"profit" comprend tout service et avantage;
"Secrétaire" désigne le Secrétaire du Parlement;
"famille proche" d’une haute autorité désigne un parent, frère, soeur, conjoint, neveu, nièce ou enfant, y compris quiconque:
a) est adopté légalement ou suivant la coutume; ou
b) est ou était confié aux soins d’une haute autorité de sorte qu’il existe une relation entre la haute autorité et cette personne assimilable à celle de parent à enfant;
et comprend en outre le conjoint de toute personne visée dans la définition, ainsi que leurs enfants;
"Gouvernement" désigne:
a) le Gouvernement de Vanuatu; ou
b) un Conseil Provincial; ou
c) un Conseil municipal;
"cadeau" comprend un service ou tout autre profit;
"produit" s’agissant d’un délit, désigne tout bien tiré ou réalisé, directement ou indirectement, par quiconque et qui est le fruit d’un délit;
"bien" désigne tout bien meuble ou immeuble de toute nature, situé à Vanuatu ou ailleurs, et comprend:
a) de l’argent liquide et de l’argent sur un compte bancaire; et
b) un intérêt quelconque dans ledit bien;
"fonds publics" désigne toutes les ressources et tous les droits et prétentions appartenant ou dus à l’État, ou détenus par ce dernier, ou par le Gouvernement ou un ministère ou un service, une agence, ou toute autre personne pour ou au nom du Gouvernement, d’un ministère, d’un service ou d’une agence, et comprend de l’argent se trouvant sous le contrôle:
a) du Gouvernement de Vanuatu; ou
b) d’un conseil municipal ou provincial; ou
c) d’un organisme para-étatique;
"organisme para-étatique" désigne un organisme institué par ou en vertu d’une loi de Vanuatu.
2) Pour décider si oui ou non un bien appartient à une personne ou est sous son contrôle, il est possible de tenir compte:
a) des actions, des obligations ou des fonctions d’administrateur dans une société qui détient un intérêt (direct ou indirect) dans ledit bien;
b) d’une fiducie ayant un lien avec ledit bien;
c) de relations de famille, de ménage ou d’affaires entre:
i) des personnes ayant un intérêt dans ledit bien, dans lesdites sociétés ou fiducies; et
ii) d’autres personnes.
HAUTES AUTORITÉS
a) les membres du Conseil national des Chefs;
b) les membres élus ou désignés de Conseils provinciaux;
c) les membres élus ou désignés de Conseils municipaux;
d) les conseillers politiques auprès d’un ministre;
e) les directeurs généraux de ministères et les directeurs de services;
f) les membres et chefs de l’exécutif (indépendamment du titre pouvant être attribué) de conseils d’administration et d’autorités légales;
g) les présidents ou secrétaires généraux de gouvernements provinciaux;
h) les secrétaires de mairie (ou équivalents) auprès de conseils municipaux;
i) des personnes qui sont:
i) des administrateurs sociaux de personnalités morales appartenant entièrement au Gouvernement; et
ii) nommées administrateurs par le Gouvernement;
j) l’Attorney-général;
k) le Commissaire de Police et son adjoint;
l) l’Avocat général;
n) l’Avocat public;
o) le Médiateur;
p) le Secrétaire du Parlement;
q) le Secrétaire de la Commission électorale;
r) le Contrôleur général des Comptes;
s) le président de la Commission d’examen des dépenses;
t) le président en exercice de la Commission d’adjudication;
v) les membres de la Commission de l’Enseignement;
w) les membres de la Commission de la Police;
x) les membres de la Commission électorale;
y) le Commandant en chef de la Garde mobile de Vanuatu.
DÉFINITION DU TERME ‘INTÉRÊT’
a) est propriétaire, directement ou indirectement, d’un bien ou autres formes d’actifs de toute nature ayant un rapport avec ladite question; ou
b) détient des actions dans une société ou personne morale ayant rapport avec ladite question; ou
c) est en position de contrôle eu égard à ladite question.
CONFLIT D’INTÉRÊT
a) un bien appartenant à la haute autorité ou contrôlée par lui, directement ou indirectement; ou
b) un bien appartenant à un membre de sa famille proche ou contrôlé par ce dernier, directement ou indirectement; ou
c) un bien auquel la haute autorité est intéressée, quelle que soit la nature de l’intéressement, par le biais d’une fiducie ou de toute autre manière.
2) Une haute autorité se trouve en situation de conflit d’intérêt si celle-ci ou un membre de sa famille proche pourrait profiter, directement ou indirectement, d’une décision dans une affaire, à moins d’être membre d’une collectivité ou d’un groupe.
ACCEPTION DU TERME "PROFIT"
a) un profit dont la personne bénéficie indirectement; et
b) un profit tiré, directement ou indirectement, par une autre personne à la demande ou sur l’instruction de la première personne.
BIEN OU PROFIT EN DEHORS DE VANUATU
COUTUME
a) est conforme à la coutume;
b) est effectué dans le cadre d’un échange traditionnel de cadeaux;
c) est fait ouvertement; et
d) profite à une collectivité ou un groupe plutôt qu’à un individu.
2) Un cadeau fait à une haute autorité au nom de l’État doit être traîté de la façon prévue.
RÔLE DES CHEFS
CHAMP D’APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES HAUTES AUTORITÉS
TITRE II
DEVOIRS DES HAUTES AUTORITÉS
13. 1) Une haute autorité doit:
a) se plier et se conformer à la loi;
b) se plier et se conformer aux principes fondamentaux de conduite des hautes autorités tels qu’énoncés à l’article 64 de la Constitution;
c) se plier et se conformer aux devoirs, obligations et responsabilités entérinés par le présent Code ou tout autre acte législatif relatif à la qualité de haute autorité; et
d) s’abstenir d’influencer ou de chercher à influencer ou de faire pression sur ou de menacer ou d’insulter les personnes qui accomplissent leur devoir de par la loi.
NOMINATION DE PERSONNES SUR LA BASE DU MÉRITE
14. Une haute autorité doit:
a) faire preuve d’équité lorsqu’elle nomme des personnes à des fonctions ou des postes sous sa responsabilité, de sorte qu’elles soient nommées en toute impartialité et sur la base du mérite;
b) encourager au mieux de ses moyens les hommes et les femmes à participer au gouvernement selon leurs aptitudes; et
c) s’abstenir d’intervenir ou de chercher à s’ingérer dans la Commission de la Fonction publique contrairement aux dispositions de la loi de 1998 relative à la Fonction publique.
PRIORITÉ AUX AFFAIRES OFFICIELLES
DÉCLARATION D’INTÉRÊT PERSONNEL
a) au Parlement, dans le cas d’un ministre ou d’un député;
b) au Conseil, dans le cas d’un membre d’un gouvernement provincial ou d’un conseil municipal;
c) à tous ses collègues, dans le cas d’un membre de conseil d’administration, de commission ou de tout autre organisme para-étatique; ou
d) pour toutes les autres hautes autorités, à la personne ou l’organe qui l’a nommée ou auquel elle rend compte.
2) Une haute autorité citée aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1):
a) doit faire état de son intérêt aux autres membres du conseil ou de l’organe avant les délibérations sur la question;
b) ne doit pas être présente lors des débats sur la question; et
c) n’a pas le droit de voter en la cause.
DÉCLARATION D’INTÉRÊT COMPLÉMENTAIRE DE LA PART DES MINISTRES
a) doit faire part de son intérêt avant que la question ne soit abordée par le Conseil;
b) ne doit pas être présent aux délibérations; et
c) n’a pas le droit de voter en la cause.
RENONCIATION À DES ACTIFS
a) renoncer à l’intérêt s’il y a conflit ou possibilité de conflit avec son ou ses devoirs officiels;
b) démissionner de sa fonction de dirigeant.
2) Pour renoncer à son intérêt, la haute autorité peut:
a) vendre ledit intérêt; ou
b) transférer ledit intérêt à une société de fiducie qui le gère pour son compte tant que le dirigeant détient une fonction de haute autorité dans ce domaine.
3) En tout état de cause, la haute autorité doit s’abstenir d’intervenir dans la gestion quotidienne de l’intérêt.
TITRE III
INFRACTIONS AU CODE DE CONDUITE
INFRACTION AU CODE DE CONDUITE
ABUS DE FONDS PUBLICS
ACCEPTATION DE PRÊTS
INTIMIDATION
a) une autre haute autorité; ou
b) un autre officiel;
en vue de l’influencer, ou de chercher à l’influencer à agir de façon:
c) contraire au présent Code;
d) déplacée;
e) illégale;
f) contraire aux dispositions de la loi aux termes de laquelle la personne a été nommée; ou
g) d’une manière ou d’une autre contraire aux conditions requises relatives à la fonction ou au rang de la personne.
2) Une haute autorité ne doit pas influencer ou chercher à influencer ou à faire pression sur ou menacer ou insulter ou perturber des personnes accomplissant des fonctions légales.
CORRUPTION
23. Une haute autorité ne doit pas:
a) demander ou recevoir par corruption,
b) accepter de demander ou d’obtenir,
c) offrir par corruption
de l’argent, des biens ou d’autres profis ou avantages de quelque nature que ce soit, pour
d) elle-même; ou
e) une autre personne physique ou morale;
et, en échange, se laisser influencer dans ses actes ou omissions en tant que dirigeant en quoique ce soit, directement ou indirectement.
CONFLIT D’INTÉRÊT
HAUTE AUTORITÉ NE DOIT PAS OCCUPER D’AUTRE CHARGE PUBLIQUE
INTÉRÊT DANS DES MARCHÉS PUBLICS
a) le gouvernement;
b) un organisme de droit public; ou
c) une société ou autre personne morale appartenant en tout ou en partie au Gouvernement.
AUTRES DÉLITS SANCTIONNÉS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE LOI
a) coupable de violation au présent Code; et
b) passible d’être sanctionné conformément aux articles 41 et 42 en sus de toute autre sanction qui pourrait lui être imposée en application de toute autre loi.
2) Les délits en question sont les suivants:
a) homicide volontaire;
b) voies de fait volontaires entraînant la mort ou des dégâts permanents;
c) viol ou tentative de viol;
d) enlèvement;
e) inceste;
d) relations sexuelles avec une fille sous sa garde ou sa protection;
g) atteinte à la pudeur;
h) voies de fait graves;
i) parjure;
k) fabrication de faux ou destruction de preuves;
l) conspirer à contourner la justice;
m) corruption et bribe d’agents;
n) vol ou détournement ou fraude;
o) fraude ou obtention de crédit frauduleusement;
p) acceptation de bien obtenu malhonnêtement;
q) proférer des menaces pour obtenir quelque chose;
r) cambriolage;
s) extorsion;
t) faux et utilisation de faux;
u) discrimination illégale;
x) toute tentative visant à commettre l’un quelconque de ces délits.
3) Le présent article ne limite en rien le pouvoir d’un tribunal de statuer sur le cas d’une personne aux termes d’une autre loi.
RESPECT DE LA LOI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) de la Fonction publique;
b) des Finances publiques ou de la gestion économique;
c) de la Commission d’examen des dépenses ou des fonctions de vérification comptable; ou
d) des marchés publics ou de l’adjudication;
enfreint le présent Code.
DÉLITS DE LA PART DE TIERS
30. 1) Quiconque, autre qu’une haute autorité:
a) s’associe à une conduite en infraction au présent Code;
b) tire profit, directement ou indirectement, d’un acte ou d’une omission constituant une infraction au présent Code;
est coupable d’infraction au Code.
2) Une personne qui n’est pas une haute autorité ne doit pas intimider ou faire pression en quoi que ce soit sur une haute autorité de façon à l’influencer ou à chercher à l’influencer à agir contrairement au présent Code.
3) Quiconque est condamné pour infraction aux termes du présent article est passible:
a) d’une amende de 5.000.000 de vatu tout au plus; ou
b) d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 10 ans,
ou des deux peines à la fois.
4) Si la personne tire profit d’une infraction au présent texte, le tribunal peut ordonner que ledit profit soit recouvré conformément aux dispositions des articles 45 ou 46.
TITRE IV
DÉCLARATIONS ANNUELLES
2) La déclaration annuelle doit être remise au Secrétaire du Parlement:
a) dans un délai de 2 mois après être devenu une haute autorité; et
b) au plus tard le 1er mars de chaque année.
3) La déclaration annuelle doit énoncer les détails tels que stipulés au paragraphe 4) des éléments d’actif et de passif:
a) de la haute autorité;
b) de son conjoint et enfants, si possible;
c) de toute fiducie dont la haute autorité ou son conjoint ou ses enfants sont les bénéficiaires, si possible.
4) Les détails qui doivent figurer dans la déclaration annuelle sont les suivants:
a) tous les biens fonciers et autres biens (exception faite d’une maison d’habitation familiale);
b) tous les véhicules (exception faite d’un véhicule de famille);
c) toutes les actions détenues dans des sociétés publiques ou privées;
d) tous les revenus;
e) toutes les dettes;
f) les charges d’administrateur social dans des personnes morales;
g) toutes les charges d’administrateur ou autres dans des organismes non constitués;
h) tout élément d’actif acquis ou cédé au cours de la période objet de la déclaration;
i) toutes dettes acquises ou acquittées au cours de la période objet de la déclaration.
5) Ces détails doivent inclure les actifs à Vanuatu et au dehors.
6) La haute autorité n’est pas tenue de déclarer:
a) les dettes relatives à la maison familiale; ou
b) ses effets personnels et ceux de son conjoint et de ses enfants.
PUBLICATION DES DÉCLARATIONS ANNUELLES
a) les déclarations annuelles déposées par des hautes autorités; et
b) une liste des hautes autorités qui ne lui ont pas remis une déclaration annuelle,
sont publiées au Journal officiel au plus tard le 14 mars de chaque année.
2) La liste doit indiquer le nom de la haute autorité et la fonction qu’elle occupe.
DÉFAUT DE DÉPÔT DE DÉCLARATION ANNUELLE
33. Une haute autorité qui:
a) ne dépose pas de déclaration annuelle tel que prescrit au paragraphe 1) de l’article 31, et qui, après en avoir été averti par écrit par le Secrétaire du Parlement, omet de la remettre dans les 14 jours qui suivent; ou qui
b) dépose une déclaration sachant que des données importantes sont fausses;
est coupable de violation du présent Code.
TITRE V
ENQUÊTE ET POURSUITES À L’ENCONTRE DE HAUTES AUTORITÉS
a) s’il reçoit une plainte selon laquelle une haute autorité a violé le présent Code; ou
b) s’il est fondé à penser qu’une haute autorité a pu violer le présent Code.
2) Le Médiateur remet un exemplaire de son rapport au Procureur général et, si, de l’avis du Médiateur, la plainte porte sur une faute criminelle, au Commissaire de Police dans les 14 jours après avoir transmis ses conclusions au Premier ministre conformément au paragraphe 2) de l’article 61 de la Constitution (Art. 63(2) dans le texte anglais).
3) Lorsqu’une loi fixe les fonctions, devoirs et pouvoirs du Médiateur, elle s’applique à l’enquête menée par le Médiateur en vertu de la présente Loi.
a) a plein accès, à des heures raisonnables aux contrats, documents, registres, comptes et autres pièces se rapportant et pertinents à l’enquête;
6) Lorsqu’une plainte est portée contre le Médiateur, l’enquête est menée par l’Attorney-général conformément aux procédures définies dans le présent Titre, c’est-à-dire au même titre que si l’Attorney-général était investi de tous les pouvoirs, fonctions et latitudes du Médiateur.
DE L’EXAMEN DU RAPPORT DU MÉDIATEUR PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
35. 1) Le Procureur général doit:
a) étudier le rapport; et
b) si, dans les 14 jours de sa réception, il est de l’opinion qu’une enquête plus poussée s’impose, renvoyer le rapport au Commissaire de Police à cet effet; et
c) après avoir reçu les résultats de l’enquête, décider s’il y a motif valable de poursuivre la haute autorité ou toute autre personne.
2) Si, après avoir étudié le rapport visé à l’alinéa a) du paragraphe1), ou les résultats de l’enquête menée selon l’alinéa c), le Procureur général conclut que la plainte est vexatoire, frivole ou insignifiante, il peut décider de ne pas poursuivre la haute autorité. Si le Procureur général décide de ne pas intenter de poursuites pour ces motifs, il doit alors suivre la procédure définie au paragraphe 3) de l’article 37.
3) En cas de plainte contre le Procureur général, l’Attorney-général assume les fonctions et obligations du Procureur général conformément aux modalités énoncées dans le présent Titre.
ENQUÊTE DE LA POLICE SUITE À UNE PLAINTE
a) s’assurer que la police ouvre une enquête eu égard à la plainte;
b) dans les 60 jours du dépôt de la plainte:
i) transmettre les résultats de l’enquête au Procureur général, si le Commissaire estime qu’il y a suffisamment de preuves pour justifier des poursuites; ou
ii) s’il n’en est pas convaincu, en informer le requérant par écrit et indiquer les motifs de sa décision, et soumettre copie de sa décision et des motifs au Procureur général.
2) Si la personne portant plainte auprès du Médiateur lui demande, par écrit, de ne pas publier son nom, le Médiateur doit remettre une copie de la requête en ce sens au Commissaire de Police qui doit veiller à ce que le nom de la personne ne soit révélé à personne d’autre que:
a) un autre membre de la Police;
b) le Procureur général; ou
c) à qui de droit selon qu’il est stipulé dans une ordonnance du tribunal.
PROCUREUR GÉNÉRAL DÉCIDE DES POURSUITES
2) Le Procureur général peut décider de ne pas engager de poursuites sur la base d’insuffisance de motifs ou de preuves pour justifier une telle action, ou encore parce que la plainte est vexatoire, frivole ou insignifiante.
3) Si le Procureur général décide de ne pas engager de poursuites, il doit:
a) aviser le Premier ministre de sa décision dans les 7 jours de l’avoir prise, en la motivant; et
b) publier un avis au Journal officiel dans les 14 jours de la prise de décision, en déclarant qu’il a décidé de ne pas engager de poursuites et en énonçant les raisons de sa décision.
POURSUITES À L’ENCONTRE D’UNE HAUTE AUTORITÉ
2) Si, dans les trois mois qui suivent, le Procureur général n’est pas en mesure d’engager des poursuites contre une haute autorité, ou n’a pas pu décider s’il faut les engager ou non, en raison de la complexité de l’affaire, il doit alors:
a) en aviser le Premier ministre et lui dire qu’il lui faut une prolongation de 3 mois pour terminer son étude de l’affaire; et
b) publier un avis en ce sens dans le Journal officiel.
3) Le Procureur général doit prendre une décision finale en l’affaire et soit engager les poursuites, soit publier l’avis, avant l’expiration du deuxième délai de 3 mois.
DÉROULEMENT DES POURSUITES
2) Toutes poursuites aux termes des articles 45 et 46 doivent se dérouler de la même manière que toute procédure en recouvrement de dette ou autre bien.
TITRE VI
SANCTIONS CONTRE DES HAUTES AUTORITÉS
AMENDE OU EMPRISONNEMENT
a) d’une amende pouvant aller jusqu’à 5.000.000 de vatu; ou
b) d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 10 ans.
2) Une haute autorité condamnée pour infraction à l’article 33 est passible:
a) d’une amende pouvant aller jusqu’à 2.000.000 de vatu; et
RENVOI
2) Pour décider de la gravité d’une infraction au présent Code, le tribunal peut tenir compte:
a) s’agissant d’une infraction ayant trait à une affaire financière, du montant en question;
b) de la conduite de la haute autorité, à savoir si elle était loin d’être celle que l’on peut attendre d’une haute autorité;
c) des motivations de la haute autorité, s’il est possible d’en juger;
d) dans quelle mesure l’infraction a diminué le respect ou la confiance du public dans la fonction de la haute autorité;
e) de condamnations antérieures pour infraction au présent Code.
DÉCHÉANCE À L’AVENIR
PERTE D’AVANTAGES
CONFISCATION DU PRODUIT DE CORRUPTION
a) a été condamnée pour infraction au présent Code (y compris un délit visé au paragraphe 2) de l’article 27); et qui
b) a tiré profit, sous une forme ou une autre, de la conduite constituant l’infraction,
ne peut pas prétendre à en garder le fruit, non plus que toute autre personne ayant tiré parti de l’infraction.
RECOUVREMENT DU PRODUIT
a) le bien soit confisqué par le Gouvernement de Vanuatu;
b) la haute autorité verse une peine pécunière équivalente à la valeur de tout autre profit dont elle a bénéficié,
ou les deux, sauf que le montant total qu’il lui est ordonné de payer ne doit pas dépasser la valeur du bien ou avantage reçu.
2) Cette ordonnance ne prend effet:
a) qu’à l’expiration de tout délai d’appel de la condamnation; ou
b) si la haute autorité a interjeté appel, qu’une fois l’appel tranché.
ORDONNANCE RESTRICTIVE
2) Si le tribunal prend une telle injonction, la haute autorité ou autre personne ne doit pas vendre, céder ou négocier en quoique ce soit le bien sans le consentement du tribunal.
PORTÉE DE L’ORDONNANCE EN CONFISCATION
2) Tout greffier et toute personne chargée d’enregistrer le titre de propriété portant sur un bien (que ce soit pour les archives publiques ou autrement) doit tenir compte de toute ordonnance complémentaire et, sans autre forme d’autorité que celle du présent article, prendre toutes mesures utiles pour inscrire ledit bien au nom du Gouvernement ou de son subrogé sur présentation de l’ordonnance.
PORTÉE DE L’ORDONNANCE EN PÉNALISATION
PRIVATION
DÉFENSE EN POURSUITES
RÈGLEMENTS
ENTRÉE EN VIGUEUR
------------------------------------
ANNEXE
Modèle de déclaration annuelle
Article 31
Nom de la haute autorité:
Adresse:
Fonction ou poste occupé:
Nom du conjoint et des enfants de la haute autorité:
Adresse (si elle est différente de celle de la haute autorité):
AVOIRS À L’ACTIF
Biens immeubles et meubles:
Terrain
Maisons (en dehors d’une maison familiale)
Véhicules (en dehors d’une voiture de famille)
Bateaux et autres vaisseaux / aéronefs
Autres
Actions détenues:
Nom de la société / Raison sociale
Nombre d’actions
Argent en banque, caisse populaire, etc.
(Uniquement le total)
Revenu de l’exercice écoulé:
Cadeaux reçus au cours de l’exercice écoulé:
PASSIF
Endettement:
Hypothèque (sauf maison familiale)
Autres sommes d’argent dues
TRANSACTIONS
Eléments d’actif acquis ou vendus en cours d’exercice
Dettes acquises ou acquittées
FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR SOCIAL ET AUTRES CHARGES
Raison sociale ou nom de la personne morale
Poste occupé
Je déclare que les informations contenues dans la présente déclaration sont authentiques.
Date Signature de la haute autorité
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PacLII:
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