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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Lal c La Societe d'Entreprise Lenisa-Benedeti (S.E.L.B) [1976] VUTM 47; No 2536 (23 December 1976)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HEBRIDES


Affaire No 2536
Jugement No (A) 62/76
du 23 décembre 1976

JUGEMENT


Audience publique du jeudi vingt-trois décembre mil neuf cent soixante-seize.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides, séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de :


MM.

Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

Louis Georges SOUYAVE, Juge Britannique,

Pierre PRE, Assesseur,

assistés de M. Pierre de GAILLANDE, Greffier,
a rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant, entre:


M. SANTANU LAL, menuisier, demeurent à Port-Vila, comparant et plaidant par M. Vincent BOULEKONE,

DEMANDEUR, D’UNE PART,


ET


La SOCIETE D’ENTRBPRISES LENISA-BENEDETTI (S.E.L.B.), représentée par son gérant M. Dante LENISA, demeurant à Port-Vila, comparant et plaidant par Me. Armand de PREVILLE, Défenseur,

DEFENDEUR, D’AUTRE PART.


Par déclaration verbale enregistrée au Greffe le 8 septembre 1976, modifiée par déclaration écrite reçue au Greffe le 7 octobre 1976, M. SANTANU LAL, représenté par M. Vincent BOULEKONE, a saisi le Tribunal Mixte en matière de contentieux du Travail pour les revendications suivantes portant sur l’application d’un contrat de travail signé à Fidji le 4 novembre 1975:


1-
Salaire de base prévu dans le contrat est de 1 dollar 5O de l’heure, article 3(a). De janvier 1976 août 1976, il est à 1 dollar 45 au lieu de 1 dollar 5O (ceci sans l’accord du demandeur). Sur ce point le demandeur a obtenu satisfaction devant le Service d’Inspection du Travail.
2-
Les heures supplémentaires du mois de décembre 1975 n’ont pas été intégralement payées :
- le bulletin de salaire de décembre 1975 précise 2261/2 heures normales. En réalité il y a 20O heures normales en décembre 1975, 26 heures et demi étant supplémentaires et n’ont pas été payées en tant que telles.
L’article 3(c) prévoit 44 heures/semaine.
3-
Article 6: dit que l’employeur doit pourvoir au logement de l’employé ou verser un salaire suffisant à l’employé pour payer le loyer quand le logement n’est pas fourni par l’employeur.

De février 1976 à juin 1976, l’employeur a retenu 100 dollars par mois à titre de loyer, et de juillet à août: 7O dollars par mois.


L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 1976 et renvoyée d’accord parties à celle du 17 décembre 1976 où elle est retenue et plaidée, puis mise en délibéré pour jugement au 23 décembre 1976.


SUR QUOI LE TRIBUNAL,


Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries,


Après en avoir délibéré,


SUR LE PAIEMENT DE 26 HEUURES 1/2 SUPPLEMENTAIRES :


Le demandeur conteste partiellement le procès-verbal de conciliation signé par lui le 6 septembre 1976 devant l’Inspecteur du Travail dont le paragraphe 2 est ainsi conçu :


"Il est rappelé tout d’abord que les deux parties sont d’accord sur le montant des sommes restant dues au titre de salaire du mois d’août, rappel pour heures supplémentaires et indemnités de congé payé dont le montant est fixé à 535 dollars 49, que l’employeur tient à la disposition de l’ouvrier sous forme d’un chèque No 955.465 tiré sur la banque A.N.Z."


Il prétend que les heures supplémentaires du mois de décembre 1975, soit 26 heures 1/2 ne sont pas comprises dans le décompte effectué et agréé par lui. Il présente à l’appui de ses dires :


1)
Une feuille de paie de décembre 1975 où figure le nombre d’heures effectuées pendant ledit mois soit 226 heures ½ et le salaire horaire correspondant à ces heures soit 150 Fr.
2)
Deux fiches de salaire de "régularisation" d’août 1976, où les heures supplémentaires de décembre 1975 figurent seulement pour $ 1.52.
3)
Un état de réajustement des salaires établi par l’entreprise S.E.L.B., qui a servi de base au réajustement accepté devant l’Inspecteur du Travail et qui ne concerne que les mois de janvier 1976 à juillet 1976, à l’exception du mois de d6cembre 1975.

Le demandeur en conclut que les heures supplémentaires effectuées par lui au mois de décembre 1975 n’ont pas fait l’objet du décompte de réajustement et n’ont pas fait par conséquent l’objet de la conciliation du 6 septembre 1976.


De l’examen de ces trois documents, le Tribunal tire la conclusion que la requête du demandeur est fondée.


En effet: il est établi qu’il a effectué au mois de décembre 1975, 226 heures ½ au lieu de 200 prévues par le contrat, soit 26 heures ½ supplémentaires; que la somme visée dans le paragraphe 2 du procès-verbal de conciliation, soit $A. 535•45 correspond à :


- l’ajustement du salaire horaire du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1976 : soit, après rectification, $73.65,


- le paiement d’un mois de préavis, soit $162.38,


- l’indemnité de congé payé, soit $144.00,


- les heures supplémentaires de novembre 1975 : $ 2.80,


- les heures supplémentaires de décembre 1975 : $1.52,


- le salaire du mois d’août 1976, soit $271.14


Il apparaît donc clairement que les 26 heures ½ supplémentaires du mois de décembre 1975 ont été omises dans le calcul de réajustement et donc ne font pas l’objet du procès-verbal de conciliation du 6 septembre 1976.


En conséquence, SANTANU LAL est habilité à en réclamer le paiement.


Le montant de ces heures supplémentaires doit se calculer ainsi :


16 heures à 25 %: 16 x 1.88 =3O.08 $

1O heures ½ à 50% : 10 ½ x 2.25= 23.63 $


Soit $ 53.71 dont il faut déduire : 26 ½ H à $ 1.50 = $ 39.75 déjà payées au tarif normal de $ 1.50.


Le réajustement se monte donc à $ 53.71- 39.75 soit $ 13.96


SUR LE REMBOURSEMENT DE LA RETENUE DE LOGEMENT


Le demandeur fait valoir que le contrat de travail signé à Fidji le 4 novembre 1975 prévoit en son article 6 soit la fourniture par l’employeur d’un logement, soit le versement d’une indemnité compensatrice. Il demande donc le remboursement de sommes retenues sur son salaire au titre du logement soit la somme de 64 000 Francs.


Des explications non contestées, fournies par Me de PREVILLE, pour le défendeur, il résulte que SANTANU LAL a été logé par l’employeur gratuitement jusqu’au mois de janvier 1976, dans les conditions normales et selon les usages locaux, dans un logement dont la valeur locative était estimé à $ 50 par mois.


Au mois de février 1976, SANTANU LAL a fait venir sa femme et son enfant, à ses frais, et sans en référer à son employeur et a conclus avec celui-ci un arrangement selon lequel il( l’employeur) mettait à la disposition de son employé un logement plus grand, d’une valeur locative de $ 150.00 par mois sous réserve du paiement d’un loyer de $ 100 par mois, calculé d’après la différence entre la valeur locative du logement mis à la disposition et celle du logement que l’employeur s’était obligé à fournir gratuitement à son employé.


En examinant les clauses du contrat du 4 novembre 1975, nous pouvons constater en effet que la « PART II » PARTICULARS OF EMPLOYEE’S FAMILY » n’est pas applicable. On peut en déduire que l’employé s’était engagé à venir seul et non accompagné de sa famille, à Port- Vila, lieu d’exécution du contrat.


La comparaison des deux articles 45 et 94 – 3, al.2, du Règlement Conjoint No 11 de 1969 ainsi conçus :


Art.45 :
Dans le cas où le travailleur n’a pas sa résidence habituelle au lieu d’emploi ou près de celui-ci et ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, l’employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions qui seront prévues par arrêtés conjoints qui fixeront également la valeur maximum de remboursement.

Est considéré comme ayant sa résidence habituelle hors du lieu d’emploi, le travailleur qui y a été introduit du fait d’un employeur pour y exécuter un contrat de travail.


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