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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HEBRIDES
Affaire No 2550
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Jugement No (A) 56/76 du 30 novembre 1976
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J U G E M E N T
Audience publique du mardi trente novembre mil neuf cent soixante-seize.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais Justice à Port-Vila, et composé de :
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,
Louis Georges SOUYAVE, Juge Britannique,
Pierre PRE, Assesseur,
assistés de M. Pierre de GAILLANDE, Greffier,
a rendu le jugement
suivant en matière civile :
ENTRE :
La Société UNION ELECTRIQUE D'OUTRE MER (UNELCO), demandeur, comparant et plaidant par Me. A. de PREVILLE,
D’UNE PART
ET
M. Anthony John LOVE, défendeur, non comparant ni représenté,
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de M. de GAILLANDE, huissier auprès du Tribunal Mixte, en date du 17 novembre 1976, la Société Anonyme UNION ELECTRIQUE D'OUTRE MER (ci-après désignée UNELCO), constituée sous la loi française, et pour laquelle domicile est élu en l’étude de Me. A. de PREVILLE, défenseur à Port-Vila, son Conseil, a fait assigner:
M. Anthony John LOVE, hôtelier, de nationalité australienne, ayant demeuré rue Higginson à Port-Vila,
A comparaître à l’audience du Tribunal Mixte au Palais de Justice de Port-Vila, le 30 novembre 1976 à 8 heures 30,
Pour :
"Attendu qu’aux termes de deux polices No 1528 B et 1534 datées du 31 décembre 1975, M. LOVE a contracté pour un an, un abonnement pour l’utilisation de l’énergie électrique fournie par la requérante en sa qualité de concessionnaire du Condominium pour la distribution publique d’énergie électrique à Port-Vila.
Qu’aux termes de l’article 13 desdites polices les parties ont fait élection de juridiction devant le Tribunal Mixte pour tous les litiges pouvant naître de leur contrat conformément aux dispositions de l’article 21 A de la Convention Franco-Britannique du 6 août 1914.
Qu’à la date du 31 mai 1976 M. LOVE restait débiteur envers la requérante au titre de sa consommation d’électricité, de la somme de 612 911 FNH et que la requérante dut lui supprimer la fourniture du courant conformément aux dispositions de l’article 11 de la police.
Que de cette somme de 612 911 FNH il convient de déduire celle de 181 038 FNH que M. LOVE avait versée à titre d’avance sur sa consommation et qu’en conséquence il reste débiteur de la somme de (612 911 - 181 038) QUATRE CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE Francs NH. (431 873 FNH).
Qu’il n’en a jamais offert le règlement.
Et, en conséquence :
S’entendre M. Anthony John LOVE condamner à payer à l’UNION ELECTRIQUE D’OUTRE MER, la somme principale de QUATRE CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE Francs NH (431 873 FNH).
Entendre dire que ladite somme porters, intérêt au taux de 5% l’an pour compter de la date de la présente citation.
S’entendre en outre M. LOVE, condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me. Armand de PREVILLE, aux offres de droit.
L’affaire a été appelée en ordre utile, le 30 novembre.
Me de PREVILLE a développé les conclusions de sa cliente.
Nul n’a comparu pour M. A. LOVE, et Me de PREVILLE a requis jugement en exécution des dispositions de l’article 22 du Règlement de Procédure du 2 décembre 1910.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Oui Me de PREVILLE pour le demandeur,
Nul pour le défendeur,
Et après en avoir délibéré;
Attendu que le Tribunal Mixte est compétent pour connaître de tous litiges survenus à l’occasion de l’exécution des contrats entre la Société UNELCO et ses clients;
Attendu que la somme de 431 873 FNH réclamée par le demandeur sont justifiées par des relevés de compte et une lettre du défendeur en date du 4 juin 1976;
Attendu que celui-ci ne se présente pas et ne fait parvenir au Tribunal aucune excuse; qu’il y a lieu de lui faire application des dispositions de l’article 22 du Règlement de Procédure, de donner défaut contre lui et de passer outre aux débats;
PAR CES MOTIFS :
Donne défaut contre M. A. LOVE;
Le condamne à payer à la Société UNELCO la somme de QUATRE CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE (431 873) FRANCS N.H. au principal;
Le condamne aux intérêts de droit à compter du jour de la demande et aux dépens, dont distraction au profit de Me de PREVILLE, aux offres de droit;
Dit que ce jugement sera notifié au défendeur par les voies habituelles.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique :
L G SOUYVE
Le Juge Français :
L
CAZENDRES
Le Greffier :
P de GAILLANDE
PacLII:
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