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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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RIMBERT c La Société Portuaire [1975] VUTM 7; No A 8-75 (3 February 1975)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES


Jugement N° (A) 8/75
du 3 février 1975


JUGEMENT


Audience publique du lundi trois février mil neuf cent soixante quinze.


Le Tribunal Mixte séant en audience foraine à Luganville et composé de :


MM.

Louis CAZENDRES, Juge Français, Président

D. Renn DAVIS, Juge Britannique

G. BOISARD, Assesseur,

assistés de Mademoiselle S. J. BROWN, Greffier,
a rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant :


ENTRE :


M. Christian RIMBERT, demandeur, comparant, assisté de M. DELAVEAU, D’UNE PART,

ET :


La SOCIETE PORTUAIRE, S.A. défendeur, représentée par Me A. de BECO, D’AUTRE PART,


FAITS ET PROCEDURE


Par requête en date du 12 décembre 1974, Christian RIMBERT a assigné la Société Portuaire S.A. dont le siège social est à Luganville SANT0, en paiement de : 240 000 Fr de dommages-intérêts pour licenciement abusif sous des prétextes mensongers ;


37 000 Fr de loyer pendant le délai de préavis (2 mois à 18 500 Fr);


2 400 Fr pour frais de déménagement;


75 000 Fr de dommages-intérêts.


L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience ordinaire à Port-Vila du 7 janvier 1975, date à laquelle, à la demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience foraine du Tribunal Mixte de Luganville du 3 février 1975, où elle est retenue.


Le Demandeur a exposé qu’il a été licencié de son emploi le 17 septembre 1974, à la suite d’un incident survenu sur les lieux du travail le 16 septembre 1974, incident, considéré par son employeur comme "acte d’indiscipline grave"; que cet incident qui n’est pas imputable au demandeur ainsi qu’en font foi trois témoignages écrits produits à l’audience, n’a été que le prétexte pour un licenciement motivé par d’autres raisons en particulier par l’activité Syndicale du demandeur; qu’en conséquence, la gravité de la faute n’est pas établie et le demandeur fonde sa demande d’indemnités de licenciement abusif sur les dispositions de l’article 9 alinéa dernier du Règlement Conjoint N° 11 de 1969, portant réglementation du travail aux Nouvelles-Hébrides.


Le défendeur fait valoir qu’il ne peut être fait application de l’article 9 car le contrat qui liait la Société Portuaire et Christian RIMBERT était un contrat à durée indéterminée, pouvant toujours cesser par la volonté de l’une des parties, sous réserve du préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture, ainsi que le prévoit l’article 12 du Règlement Conjoint N° 11 de 1969. L’employeur n’a fait qu’user des dispositions de cet article puisque le 17 septembre 1974 il signifiait son licenciement au demandeur, en lui attribuant, outre tous ses droits acquis, une indemnité compensatrice du préavis d’un mois de salaire.


Dans ces conditions, il appartient au demandeur de prouver, non pas que la faute est insuffisamment grave pour justifier un licenciement sur la base de l’article 9 alinéa dernier du Règlement Conjoint N° 11 de 1969, mais que « la rupture du contrat a été abusive» dans les termes de l’article 12 alinéa dernier du dit Règlement.


Après avoir entendu les parties, et examiné les documents fournis,


LE TRIBUNAL MIXTE:


SUR LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT:


Il résulte des termes de la lettre de licenciement du 17 septembre 1974 adressée à Christian RIMBERT qu’il lui est reproché un acte d’indiscipline grave survenu le 16 septembre 1974; que cet acte a motivé le licenciement. De ce même document il résulte que l’employeur n’a pas estimé cet acte suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate et sans préavis du contrat. Par ailleurs, des témoignages écrits, non contestés, remis au Tribunal, il résulte que l’incident qualifié d’acte d’indiscipline grave, n’a pas été en réalité le fait de RIMBERT.


Le Tribunal estime donc que le motif invoqué par l’employeur pour mettre fin au contrat de travail le liant à RIMBERT, n’a été qu’un prétexte; que cette rupture doit donc être considérée comme abusive aux termes de l’article 12 dernier alinéa du Règlement Conjoint N° 11 de 1969.


SUR LES INDEMNITES


Le Tribunal estime que la somme de 240.000 francs demandée par RUIBERT à titre de dommages intérêts pour la rupture abusive du contrat est exagérée; RIMBERT a en effet été rempli de ces droits jusqu’au 17 octobre 1974 et il apparaît au Tribunal qu’il a eu depuis cette date tout le temps de retrouver un emploi, et qu’une indemnité calculée sur la base de son salaire mensuel pendant la période du 17 octobre à ce jour, est suffisante.


Le Tribunal estime également que l’indemnité correspondante à 2 mois de logement soit 37.000 Francs n’est pas justifiée, le logement est un accessoire du salaire, et était dû seulement jusqu’à l’expiration du délai du préavis soit jusqu’au 17 octobre 1974. Il résulte des documents déposés que RIMBERT a quitté le logement mis à sa disposition par l’employeur, dans la semaine qui a suivi son licenciement; en conséquence il lui est dû une indemnité compensatrice calculée sur la base d’un mois de loyer.


Le Tribunal estime que les autres indemnités sollicités par le demandeur à savoir: 2 400 Francs à titre d’indemnité de déménagement et 75 000 Francs à titre de dommages et intérêts, ne sont pas justifiées, ni appuyées par aucun document, ni fondées sur aucun texte légal.


En conséquence et par ces Motifs:


Vu l’article 12 alinéas derniers du Règlement Conjoint N° 11 du 1969.


Déclare abusive la rupture du contrat entre RIMBERT et SOCIETE PORTUAIRE rupture survenue du fait de cette dernière;


Condamne ladite SOCIETE PORTUAIRE à payer à RIMBERT, les sommes de 80.000 FNH à titre de dommages et intérêts et 15.000 F à titre d’indemnité compensatrice du logement;


Déboute RIMBERT de ses autres demandes.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge britannique
D.R. DAVIS


Le Juge Français
L. CAZENDRES


Le Greffier
S.J. BROWN


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