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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Fornelli c Ministère Public [1974] VUTM 7; No B 4-74 (23 July 1974)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES


Jugement N° (B) 4/74 du 23 juillet 1974


JUGEMENT


Audience publique du vingt-trois juillet mil neuf cent soixante quatorze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :


MM.

L. CAZENDRES, Juge Français, Président.

F.G. COOKE, Juge Britannique

L. MICHEL, Assesseur,

en présence de M. J. BONHOTE, Procureur p.i.

assistés de Mlle S.J. BROWN, Greffier,
a rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE:


Vu le Jugement N° 2/74, en date du 5 juillet 1974, par lequel le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Sud a condamné:


1 °-) FORNELLI Antoine, citoyen français, né le 23 août 1919 à Lyon (Rhone) France, de François et CARDONI Angèle, demeurant à Rentapao (île Vaté) à:


a) 3 mois d’emprisonnement pour avoir, à Imwafen, Nord Tanna, le 22 juin 1974, à 10h.00, tenu dans un lieu public, (grand place du village) une réunion publique, sans autorisation préalable de l’Autorité Administrative qu’il a refusé d’informer, délit prévu et réprimé par l’article 6 du Règlement Conjoint N°. 11 de 1974;


b) 1 mois d’emprisonnement pour avoir au même lieu et à plusieurs reprises, usé de menaces envers l’Autorité Compétente, se comportant de façon à porter atteinte à l’ordre public par la création d’une milice dotée d’un armement traditionnel, laquelle milice, armée de bambous taillés en forme de baïonette a, le 26 juin 1974 à 13h.00, interdit au Délégué Français l’accès de la maison où il résidait, délit prévu et réprimé par l’article 11 du Règlement Conjoint N°. 11 de 1974;


c) 2 mois d’emprisonnement pour avoir, par intention malveillante, répandu sciemment par écrit et verbalement au même lieu et entre le 22 et le 29 juin, de fausses nouvelles tendant à créer ou à favoriser l’alarme, l’inquiétude et le mécontentement du public, agissant ainsi de façon préjudiciable au bon ordre et à la paix dans l’île de Tanna, délit prévu et réprimé par l’article 12 du Règlement Conjoint N°. 11 de 1974;


d) 12 mois d’emprisonnement pour avoir, dans le Nord de l’île de Tanna, spécialement au village d’Imwafen, entre le 19 et le 22 juin 1974, sans motif légal, accompli des actes indiquant ou impliquant qu’il est ou pourrait être souhaitable de faire ou négliger de faire une chose dont l’accomplissement ou l’omission sont de nature à :


- causer la mort à une personne physique ou à un groupe de personnes;


- provoquer des dégâts ou la destruction de propriété;


- empêcher par la violence et autres moyens illégaux, l’exécution d’une loi écrite ou pousser au défi ou la désobéissance à l’égard d’une telle loi, délit prévu et réprimé par l’article 13 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974;


2°-) SASSEN TAIPEN, autochtone néo-hébridais, né en 1941 à Imwafen (Tanna), de Tom et de Mary Tana, cultivateur, demeurant à Imwafen, à :


a) 3 mois de prison et 3 mois d’emprisonnement avec sursis courant sur 3 ans pour avoir, à Imwafen, avant le 22 juin 1974, agissant en qualité de mandataire de FORNELLI, préparé la réunion illégale du 22 juin; d’y avoir assisté en qualité de personne invitante en même temps que d’adjoint de FORNELLI le 22 juin à 10h.00, sachant que cette réunion était illégale, n’ayant pas reçu l’autorisation des Autorités Administratives compétentes; délit prévu et réprimé par l’article 6 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974;


b) 1 mois de prison et 1 mois d’emprisonnement avec sursis courant sur 3 ans pour avoir, avec intention malveillantes verbalement et par comportement agi de façon préjudiciable à la sécurité publique dans l’île de Tanna du 22 juin au 29 juin 1974, délit prévu et réprimé par l’article 12 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974;


c) 6 mois de prison et 6 mois d’emprisonnement avec sursis courant sur 3 ans pour avoir, sans motif légal eu une attitude et contribué à des dispositions indiquant ou impliquant qu’il pourrait être causé la mort ou une blessure physique à une personne ou un groupe de personnes, à IMWAFEN, le 26 juin 1974 à 13h.00, en désignant, en accord avec FORNELLI, 6 personnes armées de sagaies pour interdire au Délégué Français l’accès de la route menant à la maison de FORNELLI; en se trouvant ensuite faire partie, le 29 juin à 11h. 300, du groupe armé de sagaies et casse-têtes chargé de s’opposer à l’entrée dans le village des Délégués et Policiers, délit prévu et puni par l’article 13 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974.


Vu les appels interjetés par les prévenus contre le jugement susdit dans les délais légaux;


Oui, à l’audience du 19 juillet 1974:


M. J. BONHOTE, Procureur p.i. en ses conclusion et réquisitions;


Les appelants en leurs moyens de défenses présentés tant par eux mêmes que par M. Vincent BOULEKONE, Avocat des Indigènes ad hoc, défenseur d’office de
SASSEN TAIPEN; ce dernier étant en outre assisté de M.P. de GAILLANDE, interprète pour l’idiome bichelamar;


Les Témoins en leurs dépositions;


Après en avoir délibéré;


SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL


Attendu que A. FORNELLI a interjeté appel par lettre datée à Tanna du 6 juin 1974; qu’il s’agit visiblement d’une erreur matérielle et que cette lettre a été adressée en fait au Président du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Sud, le 6 juillet 1974; que l’appel est recevable on la forme;


Attendu que SASSEN TAIPEN, a interjeté appel par lettre du 18 juillet 1974, remise à M. le Président du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Sud, le même jour et transmise au Greffe du Tribunal Mixte également le même jour; que cet appel est recevable en la forme;


Attendu que SASSSEN TAIPEN assisté de M. Vincent BOULEKOIJE avocat des Indigènes, a renoncé expressément à tous délais de citation et a consenti à ce que son appel soit joint à celui de FORNELLI, et enrôlé à la même audience du 19 juillet, ce dont il lui est donné acte;


SUR LE FOND,


En ce qui concerne A. FORNELLI


Sur le 1er chef d’inculpation ;


attendu qu’il est établi par les témoignages que FORNELLI est bien l’un des organisateurs de la réunion du 22 juin 1974 à IMWAFEN (TANNA) puisqu’il en a fixé lui même la date; que cette réunion, destinée à célébrer la création de la Nation de Tanna, a bien été tenue dans le but de discuter ou d’exprimer des opinions sur des questions d’intérêt public (Nation de Tanna); que les danses et réjouissances coutumières qui ont suivi ne lui enlèvent pas ce caractère; que cette réunion, tenue sur un lieu public, en 1'espèce la place du village de IMWAFEN - NORD TANNA, devait être soumise à autorisation; que c' est sciemment que FORNELLI a refusé de solliciter cette autorisation,


Attendu en conséquence que ces faits constituent l’infraction prévue et réprimée par l’article 6 et l’annexe I-6 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974 concernant l’ordre public.


Sur le 2eme chef d’inculpation;


Attendu qu’il est reconnu que FORNELLI a, le 26 juin 1974, au même village d’Imwafen, donné l’ordre à des personnes de son entourage, armées d’armes traditionnelles telles que piques en bois et casse têtes, d’empêcher le Délégué Français de Tanna, de pénétrer dans ledit village d’IMWAFEN; que ce fait constitue non pas l’infraction à l’article 11 du Règlement Conjoint N°11 de 1974 mais à l’article 13-C du même texte et réprimée par l’annexe I-13;


Sur le 3eme chef d’inculpation:


Attendu qu’il ne résulte pas des débats preuve contre FORNELLI d’avoir par intention malveillante répandu de fausses rumeurs tendant à favoriser l’alarme, l’inquiétude ou le mécontentement du public; qu’en effet les rumeurs ont circulé en raison de son attitude et de celle de ses complices, mais non pas de sa volonté;


Attendu qu’il y a lieu de le relaxer de ce Chef;


Sur le 4eme chef d'inculpation:


Attendu qu’il est établi que FORNELLI avait décidé qu’une manifestation de masse devant grouper plusieurs milliers de personnes devait avoir lieu à ISANGEL, chef-lieu de la circonscription de Tanna, le 1er juillet 1974, dans le but de démontrer l’opposition à l’autorité constituée; que de plus les conséquences de cette manifestation à l’égard des personnes et des biens étaient imprévisibles mais assurément graves;


Attendu que ce fait constitue une infraction à l’article 13-C du Règlement Conjoint 11 de 1974; qu’il doit être joint pour la repression au deuxième chef d’inculpation prévu et puni par le même article;


En ce qui concerne SASSEN TAIPEN


Sur le 1er chef d’inculpation


Attendu que SASSEN TAIPEN a organisé avec FORNELLI la réunion illicite du 22 juin 1974 à IMWAFEN (TANNA); qu’il s’est donc rendu coupable de la même infraction prévue et punie par l’article 6 et l’annexe I-6 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974.


Sur le 2eme chef d'inculpation:


Attendu que pour les mêmes motifs exprimés pour le cas de FORNELLI, il ne résulte pas des débats preuve contre SASSEN TAIPEN d'avoir par intention malveillante, du 22 au 29 juin 1974, agi, verbalement et par comportement, de façon préjudiciable à la sécurité publique; qu'il y a lieu de le relaxer de ce chef.


Sur le 3eme chef d’inculpation:


Attendu que SASSEN TAIPEN reconnaît avoir le 26 juin 1974 à IMWAFEN (TANNA) donné, avec, FORNELLI, l’ordre à 6 hommes armés de lances en bois et de casse têtes, de s’opposer à l’entrée dans le village du Délégué Français de Tanna, représentant l’autorité légale, et le 29 juin 1974 au même village d’IMWAFEN, donné l’ordre à un groupe d’hommes de résister à l’entrée dans le village des Délégués Français et Britannique et des forces de polices dans l’exercice de leur autorité;


Attendu que ces faits constituent l’infraction à l’article 13-C et à l’annexe I-3 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974;


Vu les dispositions du Protocole Franco-Britannique du 6 août 1974, et le Règlement Conjoint N°11 de 1974 relatifs à l’ordre public;


PAR CES MOTIFS


Reçoit les appels de FORNELLI et de SASSEN TAIPEN;


Donne acte à ce dernier qu’il renonce à tous délais de procédure;


Reconnaît A. FORNELLI coupable d’infractions aux articles 6 et 13 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974 et le condamne: pour le 1er chef d’inculpation à 3 mois d’emprisonnement, pour le 2eme et le 4eme chef d’inculpation à 12 mois d’emprisonnement; le relaxe pour le 3eme chef;


Dit que ces peines ne seront pas confondues.


Reconnaît SASSEN TAIPEN coupable d’infraction aux articles 6 et 13 du Règlement Conjoint N° 11 de 1974 et le condamne pour le 1er chef d’inculpation à 3 mois d’emprisonnement, pour le 3eme chef d’inculpation à 6 mois d’emprisonnement; le relaxe pour le 2eme chef;


Dit que ces peines ne seront pas confondues.


Annule les 10 mois d’emprisonnement avec sursis qui ne sont pas prévus dans le texte;


Les condamne solidairement aux dépens liquidés à la somme de 153 Francs NH.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique :
Fréderick G. COOKE


Le Juge Français,
L. CAZENDRES


Le Greffier :
S.J. BROWN


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