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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Dubain c Ministere Public [1974] VUTM 1; No B 1-74 (8 March 1974)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES


Jugement N° (B) 1/74 du 8 mars 1974


Ministère Publique


Contre


DUBAIN Georges


J U G E M E N T


Audience publique du vendredi huit mars mil neuf cent soixante-quatorze.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :


MM.

L. CAZENDRES, Juge Français, Président,

D.R. DAVIS, Juge Britannique,

A. SAINT-MARTIN, Assesseur,

en présence de M. J. BONHOTE, Procureur p.i.,

assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Vu le jugement N° 12/74, en date du 4 janvier 1974, par lequel le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Sub-division) a condamné le nommé DUBAIN Georges, né le 5 janvier 1944 à Ambrym (Nouvelles-Hébrides), de Marcel et de Maria, chauffeur a l’agence HERTZ, demeurant à Port-Vila, à 3 mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ivresse, 2 mois d’emprisonnement pour conduite dangereuse, 2 mois d’emprisonnement pour délit de fuite,- infractions prévues et réprimées par les articles 13, 14, 15, 46 et 47 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962,- et prononcé la confusion des peines;


Vu l’appel interjeté le 18 février 1974 par le prévenu contre le jugement susdit;


Oui M. BONHOTE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;


Oui l’appelant en ses moyens de défense présentés tant par lui-même que par son défenseur, Me. A. de PREVILLE;


Oui les témoins en leur déposition;


Après en avoir délibéré;


Attendu qu’il ne résulte pas des débats preuve contre DUBAIN Georges d’avoir à Port-Vila, le 8 décembre 1973 et depuis un temps non prescrit, ayant causé un accident corporel de la circulation, pris la fuite et omis de signaler l’accident dans un délai de 24 heures;


Attendu que des déclarations de la victime, des témoins GUEPY et NANGARD, ainsi que du bulletin d’entrée à l’hôpital, on peut estimer l’heure de l’accident entre 19 heures et 19 heures 15, le 8 décembre 1973;


Attendu que les témoins CHAUMONT Dominique et VINCONNEAU Ghislaine déclarent sous serment que DUBAIN n’a pas quitté le bar "Vaté" de 19 heures à 21 heures 15; que le témoin CHAUMONT Danielle confirme ce fait et déclare avoir vu DUBAIN, au cours d’une manoeuvre, heurter avec l’avant gauche de son véhicule le pilier gauche de la porte du parking de l’Hotel Vaté où il avait garé ledit véhicule; que cet accident a vraisemblablement été la cause des avaries constatées sur le véhicule;


Attendu que le témoin NANGARD déclare sous serment avoir vu nettement plusieurs personnes assises à l’arrière du véhicule auteur de l’accident; qu’il est établi que DUBAIN, lorsqu’il a quitte l’hôtel Vaté, était seul à bord;


Attendu que le témoin GUEPY déclare avoir cru reconnaître DUBAIN au volant d’un véhicule débouchant vers 19 heures 05 de la rue de Paris et se dirigeant vers la rue Higginson et en direction de Tagabé; que ce véhicule est certainement celui qui a heurté AUBOURG; mais que d’une part le témoin a seulement cru reconnaître DUBAIN; que d’autre part, DUBAIN ayant garé sa voiture dans le parking de l’hôtel Vaté quelques minutes auparavant, le témoin n’aurait pu l’apercevoir débouchant de la rue, même si à l’heure indiquée, DUBAIN était sorti dudit parking;


Attendu en conséquence que, malgré les dépositions tardives des témoins, il n’y a pas lieu de les rejeter; qu’il existe un doute grave sur la culpabilité de DUBAIN en ce qui concerne le délit de fuite; que ce doute doit bénéficier a l’inculpé qui par ailleurs déclare ne se souvenir de rien;


Attendu que pour les mêmes raisons il ne résulte pas contre DUBAIN preuve d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu conduit d’une manière dangereuse pour le public;


Mais attendu qu’il résulte des débats preuve contre lui d’avoir, dans lesdites circonstances de temps et de lieu, conduit un véhicule en complet état d’ivresse;


Attendu que ce fait est prévu et puni par les articles 14 et 47 du Règlement Conjoint N°4 de 1962;


Attendu que DUBAIN est un délinquant primaire;


PAR CES MOTIFS :


En la forme, reçoit DUBAIN Georges en son appel;


Au fond :


Infirme le jugement N° 12 /74 du 4 janvier 1974 du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) ;


Relaxe DUBAIN des chefs de délit de fuite et de conduite dangereuse ;


Le déclare coupable du délit de conduite en état d’ivresse ;


Le condamne à trois mois d’emprisonnement ou dix mille francs d’amende ;


Lui accorde un mois pour se libérer de son amende ;


Le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de 133 Fr.NH.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour mois et an que dessus.


Le Juge Britannique :


Le Juge Français :


Le Greffier :



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