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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement N2 (B) 5/73
du 30 octobre 1973
Ministère Public
c
KALTAMAT Joel
et
BOP Kalsaoba
JUGEMENT
Audience publique du mardi trente octobre mil neuf cent soixante-
treize.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au
Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,
D. Renn DAVIS, Juge Britannique,
Yves BRAULT, Assesseur,
en présence de M. P. NETTER, Procureur p.i.,
assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
Vu le jugement Nº 64/73, en date du 8 octobre 1973, par lequel le Tribunal du 1 er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ere Sub-division) a condamné les nommés: KALTAMAT JOEL, né le 6 juillet 1943 à Eton, de Félix et de Leiton, à 6 mois d'emprisonnement, et BOP KALSAOBA, né le 25 juin 1933 à Eton, de Kalsaoba et de Rotba, à 4 mois d'emprisonnement, pour avoir, le 24 septembre 1973, arraché des bornes topographiques appartenant à l'administration, infraction prévue et réprimée par l'article 1 du Règlement Conjoint Nº 13 de 1970;
Vu l'appel interjeté le 11 octobre 1973 par les prévenus contre le jugement susdit;
Ouï M. P. NETTER, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;
Ouï les appelants en leurs moyens de défense présentée tant par eux-mêmes que par leur défenseur d'office, M. B. MORAND, avocat des indigènes ad hoc; lesdits appelants étant en outre assistés de M. P. de GAILLANDE, interprète pour l'idiome bichelamar;
Après en avoir délibéré;
SUR LA FORME
Attendu que l'appel interjeté par KALTAMAT JOEL et BOP KALSAOBA l'a été par déclaration écrite et signée au Président du Tribunal du 1er degré; qu'il est recevable en la forme;
SUR LE FOND - En ce qui concerne KALTAMAT;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats preuve contre KALTAMAT JOEL d'avoir le 24 septembre 1973, détruit ou déplacé des bornes topographiques placées par et appartenant à l'administration française, délit prévu et réprimé par l'article 1 du Règlement Conjoint Nº 13 de 1970;
Attendu que KALTAMAT a non seulement procédé lui-même
à l'arrachage de trois bornes, mais a conduit sur
les lieux plusieurs
habitants du village d'Eton; qu'au cours de plusieurs réunions, tenues au
village, notamment le
23 septembre 1973, il les a incités à
commettre ce délit;
Attendu qu'il a reconnu avoir agi en connaissance de cause, pour attirer l'attention de l'administration française sur les revendications foncières des villageois d'Eton dont il est le porte parole, revendications qu'il prétend avoir été ignorées par ladite administration;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, que, loin de les ignorer, l'administration française a longuement étudié les revendications des villageois, et a tenu avec eux et KALTAMAT de nombreuses réunions; qu'il s'avère qu'une partie de ces revendications n'étant pas justifiées, il ne pouvait y être fait droit; que KALTAMAT a été informé au premier chef de ces décisions qu'il n'a pas acceptées;
Attendu que quelle que soit la légitimité des revendications présentées par KALTAMAT, et dont le Tribunal n'a pas aujourd'hui à connaître, nul ne peut se faire justice a soi-même; que KALTAMAT a délibérément violé ce principe;
Attendu que le premier juge a fait une seine appréciation des faits et une juste application de la loi; mais attendu que KALTAMAT a été condamné le 16 octobre 1973 par la juridiction de céans à 3 mois d'emprisonnement pour destruction d'arbres, complicité de destruction d'arbres et de dégâts à la propriété d'autrui;
Attendu que ces faits, commis le 30 août 1973, sont, quoique antérieurs, connexes à ceux pour lesquels KALTAMAT comparait aujourd'hui; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la confusion des peines;
En ce qui concerne BOB KALSAOBA.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des notes d'audience du Tribunal du 1er degré, que BON KALSA0BA a été condamné à une peine ferme de 4 mois d'emprisonnement au motif que, interrogé sur le point de savoir s'il regrettait son acte et s'il s'engageait à ne plus recommencer, il n'a pas répondu à la question, silence qui a été interprété par le premier juge comma un refus;
Attendu qu'il résulte des débats de ce jour qua BOB KALSAOBA est une nature fruste; qu'il n'a de toute évidence pas compris la question qui lui était posée, voire même ne l'a pas entendue; qu'il manifeste aujourd'hui le repentir de son acte et fait la promesse de s'abstenir à l'avenir de telles violations de la loi;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une condamnation plus lourde qu'à ses co-auteurs; qu'il y a lieu de le faire bénéficier d'une peine alternative d'amende ou d'emprisonnement;
Vu les dispositions du Protocole du 6 août 1914 et le Règlement Conjoint Nº 13 de 1970;
PAR CES MOTIFS:
EN LA FORME:
Reçoit l'appel interjeté par KALTAMAT JOEL et BOP KALSAOBA contre le jugement Nº 64/73 du 8 octobre 1973 du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (l ère Subdivision);
AU FOND
Condamne KALTAMAT JOEL à une peine de six mois d'emprisonnement;
Ordonne la confusion de cette peine avec celle de trois mois prononcée par le Tribunal de céans le 16 octobre 1973;
Dit que la durée de l'emprisonnement sera calculée à compter du jour de la mise à exécution du mandat d'arrestation décerné contre lui par le Procureur auprès du Tribunal Mixte;
Condamne BOB KALSAOBA à la peine de 4 mois d'emprisonnement ou de 15 000 Fr d'amende;
Les condamne en outre solidairement aux dépens liquidés à la somme de 249 Fr.NH.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique:
Le Juge Français:
Le Greffier:
PacLII:
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