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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
Jugement No (A) 45/73
Du 5 octobre 1973
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HÉBRIDES
Ugo CONSTANTINI
c
SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI
JUGEMENT
Audience publique du vendredi cinq octobre mille neuf cent soixante-treize
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port Vila et composé de
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,
D. Renn DAVIS, juge Britannique,
Robert DELAVEUVE, Assesseur,
Assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier,
A rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant entre
M. Ugo CONSTANTINI, demeurant à Port Vila,
DEMANDEUR, D'UNE PART,
Et la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI, dont le siège social est à Port-Vila, représentée par son gérant, M. Dante LENISA,
DÉFENDERESSE, D'AUTRE PART.
Par déclaration écrite en date du 4 septembre 1973, M. Ugo CONSTANTINI a fait citer la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI à comparaître à l'audience du Tribunal Mixte siégeant en matière de conflits du travail,le 14 septembre 1973, pour :
"Voir le Tribunal condamner la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI à payer à M. Ugo CONSTANTINI les sommes suivantes pour rupture d'un contrat de travail, et ce à titre de dommages
224255 Fr pour la période non expirée du contrat de travail (3 mois à 265 Fr par heure) ;
21000 Fr pour dépenses supplémentaires (logement et nourriture à 7000 Fr -par mois) ;
Desquelles sommes est à déduire celle de 11660 Fr représentant les salaires d'une semaine de travail chez un autre employeur."
L'affaire a été appelée à ladite audience et renvoyée successivement à celles du 21 septembre, du 2 octobre et de ce jour où el1e a été retenue et le jugement rendu ;
M. Ugo CONSTANTINI, comparant et plaidant par Me. D.N. HUDSON, a exposé sa demande et développé ses arguments ;
La SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI, comparant et plaidant par Me. A. de PREVILLE, a exposé ses moyens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que CONSTANTINI était lié à la
SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI
(MOTS MANQUANT)
CONSTANTINI à faire valoir ses observations ; que celui-ci n'ayant pas répondu, la S.E.L.B. considéra ce silence comme un acquiescement et mit fin au contrat à compter du 18 juillet 1973;
Attendu que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qua par suite d'une faute grave de l'une des parties, soit par accord bilatéral, soit en application des clauses mêmes du contrat (article 9 du Règlement Conjoint N°- 11 de 1969); que dans 1'espèce aucune faute grave n'est invoquée et qu'aucune clause du contrat ne prévoit de rupture anticipée; que l'accord bilatéral est donc nécessaire à cette rupture;
Attendu que cet accord bilatéral doit être exprès; que l'on ne saurait le déduire d'un défaut de réponse de CONSTANTINI à la lettre de la S.E.L.B. du 18 juin 1973, ni de son acceptation du compte de départ "pour solde de tout compte", le 19 juillet 1973; que par ailleurs il a saisi 1'Inspecteur du Travail, par l'intermédiaire de son conseil, dès le début du mois d'août 1973; qu'il en résulte que la S.E.L.B. a rompu illégalement le contrat qui la liait à CONSTANTINI; qu'aux termes de l'article 9 du Règlement Conjoint No 11 de 1969, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts;
Attendu que CONSTANTINI demande au titre de ces dommages intérêts la somme de 233595 Fr décomposée comme suit: 3 mois de salaires a 265 Fr de l'heure, soit 224255 Fr; plus les dépenses supplémentaires occasionnées pendant la même période pour la nourriture qu'il a été contraint de prendre au restaurant par suite de la privation des avantages de logement, soit 21000 Fr; moins la somme de 11660 Fr représentant le salaire d'une semaine pendant laquelle il a pu travailler;
Attendu que CONSTANTINI, n'ayant pas retrouvé de travail sur place, a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer;
Attendu que le préjudice subi et le montant des dommages intérêts ne peuvent être calculés exactement, en fonction du temps restant à courir jusqu'à 1'expiration du contrat; mais que cependant ce temps doit être pris comme élément d'appréciation; que le Tribunal estime raisonnable de lui allouer une indemnité de 151000 Fr;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la demande de CONSTANTINI quant au fond;
Condamne la SOCIETE D'ENTREPRISES LENISA-BENEDETTI 'à lui payer la Somme de 151000 Fr-NH. à titre de dommages intérêts;
Condamne la S.E.L.B. aux entières dépenses.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
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