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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES
Jugement N°(B) 3/71
du 16 mars 1971
MINISTèRE PUBLIC
c
TEHEI Felix
JUGEMENT
Audience publique du mardi seize mars mil neuf cent soixante-et-onze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
MM.
Georges GUESDON, Juge Français, Président,
James P. TRAINOR, Juge Britannique,
Pierre PRE, Assesseur,
en présence de M. J. FABRE, procureur p.i,
assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL MIXTE :
Vu le jugement N° 16/71 du Tribunal du ler degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision), en date du 25 janvier 1971, qui a condamné TEHEI Felix, commerçant, demeurant à Port-Vila, à 2000 Fr d’amende pour vente de boissons alcoolisées à des personnes ivres, fait prévu et réprimé par les articles 13 § 1 et 19 (B) du Règlement Conjoint N° 18 et 1968 ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par le prévenu par lettre en date du 13 février 1971 ;
Ouï M.J. FABRE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions ;
Ouï Me. A. de PREVILLE, défenseur, pour, l’appelant ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que le jugement ne donne aucune précision quant au lieu et à la date du fait objet de la prévention ; que les notes d’audience sont inexistantes ; que la seule pièce relative au fait imputé à TEHEI est un procès-verbal de gendarmerie du 12 octobre 1970 qui rapporte que le 3 octobre des miliciens sont intervenus pour faire cesser une rixe devant le dancing « Tahiti-Nui » exploité par TEHEI à Port-Vila ; qu’un nommé Joseph a déclaré avoir consommé cinq bouteilles de bière au « Tahiti-Nui » mais qu’aucun autre témoin n’ déclaré avoir vu des individus en état d’ivresse être fournis en boissons alcooliques par TEHEI ; qu’aucun témoin n’a été entendu ; qu’en cause d’appel le Ministère Public a produit des procès-verbaux de gendarmerie rapportant des déclarations faites par des individus surpris en état d’ivresse sur la route publique devant le « Tahiti-Nui » et qui auraient prétendu avoir consommé dans cet établissement ;
Mais attendu que ces rapports ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, ces déclarations n'ayant pas été faites sous serment par leurs auteurs;
Attendu que TEHEI a toujours nié avoir commis l'infraction qui lui est imputée;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris;
Dit non rapportée contre TEHEI Félix la preuve des faits qui lui sont imputés.
Le relaxe et le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. /.
Le Juge Britannique :
Le Juge Français :
Le Greffier :
PacLII:
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