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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c STUART [1970] VUTM 3; Jugement (B) 2 of 1970 (20 October 1970)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLE-HEBRIDES


Jugement N° (B) 2/70
du 20 octobre 1970


MINISTèRE PUBLIC


c.


GASTON STUART


JUGEMENT


Audience publique du mardi vingt octobre mil neuf cent soixante-dix.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :


M.M.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

Louis PAGE, Assesseur,


en présence de M. J. FABRE, Procureur p.i.,

assistés de M.E BUTERI, Greffier,


a rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Vu le jugement N° 32/70 du Tribunal du ler degré de la Circonscription des Iles du Nord, en date du 30 Juin 1970, qui a condamné Gaston STUART, demeurant à Aisse (Santo), à deux mois de prison pour conduite dangereuse en état d'ivresse;


Vu 1'appel interjeté par le prévenu par lettre en date du 8 juillet 1970;


Ouï M J. FABRE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;


Ouï Me A. de PREVILLE, défenseur pour l'appelant;


Après en avoir délibéré ;


Attendu que le Tribunal du ler degré a déclaré STUART « coupable de conduite dangereuse en état d'ivresse ... fait prévu et réprimé par les articles 13 et 14 du reglement conjoins: N° 4 de 1962 »;


Attendu qu'i.1 est établi que le 23 avril 1970 16 heures, sur la route de Luganville à, Pallicolo, le prévenu, après avoir consommé « environ 7 ou 8 bières », conduisait son véhicule automobile a 120 km. à 1'heure lorsque, dans un virage, (au. moment où, sans ralentir, il essayait de refermer la portière qui s’était ouverte près de lui), il a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu heurter un arbre sur le bas-côté ; que la gendarmerie qui s’était rendu sur le lieu a constaté que STUART « n’était pas en état d’ivresse publique et manisfeste. Toutefois il semblait se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique » ;


Attendu que le texte français de l’article 14 du reglement conjoint N°4 de 1962 ne réprime que la conduite en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue- à la différence du texte anglais qui est plus compréhensif en ce qu’il prévoit la conduite sous l’empire d’un état alcoolique- ;
que de ce fait il n’apparaît pas que soit réunit les éléments de l’infraction prévu par ledit article 14, la preuve n’étant pas rapportée que STUART, qui nie l’état d’ivresse, ait été ivre ;


Attendu par contre qu’il résulte à l’évidence des faits sus-exposés que STUART a conduit son véhicule imprudemment et sans être maître de sa vitesse, contrevenant ainsi aux prescriptions de l’article 13 du dit règlement et encourant les sanctions de l’article 47 du même texte ;


PAR CES MOTIFS :


Reçoit STUART en son appel ;
Le relaxe en infraction de conduite en état d’ivresse ;
Le déclare coupable de conduite dangereuse ;
Le condamne à la peine de quinze mille francs (15.000fr) d’amende ou deux mois d’emprisonnement ;
Le condamne en outre aux frais liquidés à la somme de soixante-six francs.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Juge Britannique :
Juge Français :
Le Greffier :


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