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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Avocat des indigènes c SOCIETE MELANESIENNE DES ENTREPRISES ET DES TRAVAUX [1970] VUTM 12 (1 January 1970)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement Nº(A) 17/72
du 6 juin 1972

Avocat des Indigènes


c


SOCIETE MELANESIENNE D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX


JUGEMENT


Audience publique du mardi six juin mil neuf cent soixante-douze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de justice à Port-Vila et compose de:

MM.

Georges GUESDON, Juge Français,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i.


a rendu le jugement dont la teneur suit:


LE TRIBUNAL MIXTE:


Vu la requête de l'Avocat des Indigènes en date du 23 mars 1972 tendant à faire distraire de la Réserve Indigène de l'Ilot Vila créée par jugement du Tribunal Mixte Nº 57 du 24 janvier 1930 une parcelle de 7 ares 79 centiares 95 décimètres carrés telle que décrite en la requête et figures au plan joint, afin d'en permettre la cession à la SOCIETE MELANESIENNE D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX;


Vu la requête de l'Avocat des Indigènes du 23 mars 1972 tendant à autoriser les indigènes de l'îlot Vila à céder à bail à la susdite société pour une durée de 50 ans une parcelle de 33 area 85 centiares 75 décimètres carrés telle que décrite en la requête et figurés au plan joint, ladite parcelle faisant partie de la réserve indigène créée par le jugement du Tribunal Mixte N° 57 du 24 janvier 1930;


Vu l'article 27 § 2(H) du Protocole du 6 août 1914;


Ouï à l'audience du 19 mai 1972 l'Avocat des Indigènes en ses explications;


Attendu que si la discussion est possible sur la régularité de la procédure qui a abouti à la création, par le jugement Nº 57 sus-visé, de la réserve indigène susdite z l'occasion dune procédure d'immatriculation ne portant pas, semble-t-il, sur le fonds érigé en réserve, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point à l'occasion de l'examen des requêtes sus-visées; qu'en effet le Tribunal estime que les parcelles qui font l'objet des requêtes, ne sont pas nécessaires aux besoins actuels des habitants de l'îlot Vila bénéficiaires de la réserve; qu'elles sont actuellement inexploitées aux dires même des requérants; qu'ainsi en faisant droit aux requêtes présentées, la décision du Tribunal ne constituera que l'exercice de sa compétence si la réserve devait être considérée comme ayant été régulièrement créée ou, dans le cas contraire, n'aura pour effet que d'entériner le droit de disposition que les habitants de l'îlot Vila demandent à exercer relativement aux parcelles en cause;


PAR CES MOTIFS:


Reçoit les requêtes;


En conséquence dit qu'en vue de sa vente, est soustraite de la Réserve Indigène de l'Ilot Vila objet du Titre Nº 57 G une parcelle de 7 ares 78 centiares 95 décimètres carrés figures au plan joint au présent jugement et décrite en annexe;


Autorise la location, pour une durée de 50 ans, d'une parcelle de la même réserve, de 33 ares 70 centiares telle que figurés au plan joint et décrite en annexe;


Met les dépend à en charge de la SOCIETE MELANESIENNE D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX au profit de qui les cessions doivent être consenties et qui en cette qualité, a signé les requêtes.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique:


Le Juge Français:


Le Greffier:



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