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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement N° (B) 3/66
du 26 avril 1966
MANSUY Henri
Contre
Ministère Public
JUGEMENT
Audience publique du mardi vingt-six avril mil neuf cent soixante-six.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
MM.
Georges GUESDON, Juge Français, Président,
James P. TRAINOR, Juge Britannique,
Rémy DELAVEUVE, Assesseur,
en présence de M. Jacques FABRE, Procureur p.i.,
assistés de M. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :
Vu le jugement rendu à l’audience du 9 mars 1965, sous le N° 2/65, par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord, qui a condamné le nommé MANSUY Henri, né le 30 octobre 1922, à Dugny (Seine), fils de René et de CHARRON Clémentine, - alors charpentier à bord du « Polynésie », demeurant à Nouméa - à deux mois de prison pour avoir, le 28 septembre 1964, importé des munis sans l’autorisation prescrite par l’article 6 du règlement conjoint No 14 de 1963 - fait prévu et réprimé par l’art. 19 du même règlement;
Vu l’appel interjeté le 6 avril 1965 par le prévenu contre le jugement susdit;
Oui à l’audience du 19 avril 1966 Me de PREVILLE, pour l’appelant, en ses moyens de défense;
M. J. FABRE, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;
Après en avoir délibéré;
Attendu qu’avertis d’une possible tentative d’importation à Santo, sans autorisation, de munitions se trouvant à bord du « Polynésie » lors de son voyage de fin septembre 1964 dans l’archipel, le Chef de brigade de gendarmerie de Santo et le Délégué français de la Circonscription des Iles du Nord exercèrent une surveillance des opérations de déchargement des marchandises du « Polynésie », dès l’accostage de ce navire à Luganville, le lundi 28 septembre 1964; que dans la soirée du 28 vers 18h30, alors que les opérations de déchargement par palanquées se poursuivaient depuis le matin, deux containers, contenant les marchandises de valeur à destination de Santo, furent déchargés et placés à la porte de l’un des entrepôts du quai; que ces containers furent ouverts par MANSUY, charpentier du « Polynésie », qui en avait la charge; qu’il procéda a leur déchargement, les numéros et marques des colis y contenus tels que portés au manifeste étant appelés (selon deux témoins) par les 4 dockers les transportant, pendant qu’un employé de la Société Portuaire, le sieur CAMPANOTTI, pointait sa propre liste, après quoi les colis étaient transportés par les quatre dockers susdits, du container à l’emplacement réservés à ces colis à l’intérieur de l’entrepôt; que ledit emplacement était absolument net lorsque les dockers y apportèrent les premiers colis; que les opérations de déchargement des containers durèrent environ 30 minutes et se trouvèrent ainsi terminées entre 19h et 19h30; que les portes de l’entrepôt ne furent pas fermées avant 22 heures, le veilleur de nuit de service de 6h du soir à 6h du matin se trouvant jusqu’à 22 heures occupé comme pointeur dans les cales du « Polynésie »; que la gendarmerie fut informée, à 3h du matin le mardi 29 septembre, que des munitions auraient été débarquées du « Polynésie » grâce aux susdits containers; qu’à 6h du matin, le 29 septembre, la gendarmerie, en présence des Déléguéss de la Circonscription, fit procéder à la vérification des colis (69 d’après le manifeste) débarqués des containers la veille au soir; qu’à la fin de la vérification furent découverts en surnombre quatre colis contenant chacun 10.000 cartouches calibre 5,5, non portés au manifeste, élevant ainsi à 73 le nombre des colas entassés a l’endroit réservé la veille aux colas sortis des containers;
Attendu clue le 9 mars 1965 le Tribunal du 1er degré des Iles du. Nord, acquittant MANSUY du chef d’importation de marchandises non manifestées, le condamna pour importation sans autorisation administrative des 40.000 cartouches susdites, à 2 mois d’emprisonnement et ordonne la confiscation des cartouches; que sur l’appel, dont la régularité n’est pas contestée, qu’il a interjeté contre sa condamnation MANSUY plaide en premier lieu la nullité du jugement attaqué, les débats et le prononcé du jugement ayant eu lieu. en son absence sans qu’il ait été avisé de la date de l’audience; qu’il proteste en second lieu de son innocence, aucune preuve ne permettant, selon lui, de déclarer, comme l’a fait le Tribunal du 1er degré, ni qu’il a placé ces cartouches dans les containers parmi les 69 colis manifestés qu’ils renfermaient, ni qu’il les a fait débarquer le 28 septembre 1964, dans ces containers, avec ces colis, ni que, profitant d’une inattention du sieur CAMPANOTTI, il les a fait introduire dans l’entrepôt avec les 69 colas manifestés parmi lesquels on les a retrouvées le 29 septembre au matin
Sur les faits de la cause
Attendu que si CAMPANOTTI a pu avoir son attention distraite par une conversation qu’il a eue pendant quelques minutes avec un sieur FAUCHER pendant que le 28 septembre vers 19h était effectué devant lui le déchargement des containers, le fait qu’il a continué à assurer le pointage tout en parlant ne permet pas de conclure avec une certitude suffisante que les lourds colis de cartouches ont échappé son attention et ont été retirés des containers avec les autres colis; que les quatre dockers chargés du transport de ces colis ont d’ailleurs affirmé catégoriquement à l’audience du Tribunal du 1er degré, ainsi qu’il résulte des notes d’audience, qu’aucun des colis des containers par eux transportés des containers à l’intérieur de l’entrepôt, ne pesait aussi lourd que les paquets de cartouches, chacun d’eux pesant environ 35 kg,- dont l’un leur a été présenté à l’audience et qu’ils ont eu du mal à soulever; qu’il est regrettable que la ou les personnes qui, dans la nuit du 28 au 29 septembre, ont informé la gendarmerie du débarquement des cartouches n’aient pas été désignées et appelée s comme témoins devant le Tribunal du 1er degré sur les circonstances du débarquement; que, telle que l’affaire se présente, on ne peut exclure comme invraisemblable l’hypothèse selon laquelle les 4 colis de cartouches ont pu, d’une part, à tout moment de la journée ou de la soirée être débarqués du « Polynésie » et placés dans l’entrepôt avec les marchandises débarquées par palanquées ou parmi les caisses qui, selon CAMPANOTTI et d’autres témoins, se trouvaient dans l’entrepôt avant le déchargement des containers, et d’autre part, être placés parmi les 69 colis sortis des containers, entre l’heure de la fin de leur déchargement (19h - 19h3O) et l’heure de fermeture des hangars (22h); que l’occupation des gardiens de jour et de nuit aux opérations de déchargement du navire et de stockage des marchandises facilitait une telle opération, laquelle, du reste, ne présentait pas de difficultés particulières; qu’en effet les 4 colis de cartouches ne se trouvaient pas, lors de leur découverte, au milieu de la pile des 69 colis manifestés mais vers l’extérieur de cette pile, où ils auraient donc pu être assez facilement et rapidement dissimulés puisque le déplacement de quelques colis suffisait à les incorporer à la pile; que la participation de MANSUY à l’opération d’importation des 40.000 cartouches saisies n’est donc pas établie au-delà de tout doute raisonnable; qu’il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite; qu’il n’est, par suite, pas nécessaire de statuer sur la nullité du jugement dont il est appelé;
Attendu que si l’auteur de l’importation desdites cartouches est inconnu, il est constant que l’importation a été faite sans autorisation; que la saisie des cartouches qui a été effectuée l’a donc été régulièrement et qu’il y a lieu de confirmer la confiscation prononcée en vertu de l’article 19 du règlement conjoint No 14 de 1963;
PAR CES MOTIFS:
Relaxe MANSUY des fins de la poursuite, sans peine ni dépens;
Ordonne la confiscation des 40,000 cartouches saisies;
Met les frais liquidés à la somme de cent quatre-vingt-dix-huit francs N.H. à la charge du Condominium.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
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