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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement No (B) 3/64
du 14 mai 1964
Ministère Public
Contre
HAGEN Jean
J U G E M E N T
Audience publique du jeudi quatorze mai mil neuf cent soixante-quatre.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :
M.M,
G. GUESDON, Juge Français, Président,
G.G. BRIGGS, Juge Britannique,
G. MEYER, Assesseur,
en présence de M. LAJUS, Procureur p.i.,
assistés de M. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :
Vu le jugement rendu à l’audience du 13 septembre 1963, sous le N° 200, par le Tribunal du premier degré de la Circonscription des Iles du Nord, qui a condamné le sieur HAGEN Jean, fils de feu Nicolas et de Guiraud Marthe, âgé de 46 ans, étant né à Thio (Nouvelle-calédonie) le 7 juillet 1917, planteur, demeurant à Santo (Nouvelles-Hébrides),- à :
- 1.250Fr ou ₤Stg. 5.0.0 d’amende, et
- 1.250Fr ou ₤Stg. 5.0.0 d’amende,
pour avoir à Santo, le 19 juin 1963, fait circuler un camion G.M.C. (N° 231) sur une route publique, sans livret d’immatriculation et sans vignette fiscale,
délits prévus et punis par les articles 32 et 33 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962;
Vu 1’appel interjeté le 3 octobre 1963 par le prévenu contre le jugement susdit;
Oui Me de PREVILLE, pour l’appelant;
Oui M. LAJUS, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;
Après en avoir délibéré;
En la forme;
Attendu que 1’appel a été interjeté régulièrement et dans les délais prescrits,
Le reçoit;
AU FOND:
Attendu qu’il est de principe tant en droit anglais qu’en droit français que les tribunaux ne peuvent retenir à la charge des prévenus que les faits dont ceux-ci ont été avisés comme étant à leur charge, soit par la citation soit, au moins, par le Président à 1’ouverture des débats ; que la citation de 1’article de loi violé n’est pas suffisant; que toute modification ultérieure de la prévention n’est légalement possible, qu’avec 1’accord du prévenu; qu’il résulte du jugement No 200 du 13 septembre 1963 que HAGEN était prévenu d’avoir fait circuler un camion G.M.C. (N° 231) sans livret d’immatriculation et sans vignette fiscale;
Attendu en ce qui concerne le défaut de vignette fiscale que ce fait ne constitue pas une infraction; que le défaut de vignette, c’est-à-dire en somme de reçu du paiement de la taxe, n’est pas prévu au Règlement Conjoint; que ce défaut de reçu est un fait différent du fait du non-paiement de la taxe pour lequel condamnation a été prononcée mais qui n’était pas 1’objet de la prévention; sur lequel il ne résulte pas du dossier que le prévenu ait expressément consenti à titre jugé; qu’il y a donc eu sur ce point violation d’un droit fondamental de la défense;
Attendu, en ce qui concerne le défaut de livret d’immatriculation prévu par l’article32 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962, que l’immatriculation suppose le paiement préalable d’une taxe; que les formalités d’immatriculation ne peuvent donc être effectuées tant que le taux de cette taxe n’a pas été légalement établi;
Attendu que le taux de la taxe établi par arrêté No 14 du 17 décembre 1962 ne l’a pas été par l’autorité compétente; que cet arrêté émane en effet de fonctionnaires qui ont signé pour les Commissaires-Résidents alors que le pouvoir réglementaire n’appartient, selon le Protocole, art. 7 et 2 & 2, qu’aux Hauts-Commissaires et, par délégation, aux Commissaires-Résidents, ce que rappelle du reste le Règlement Conjoint N° 4 de 1962 lui-même qui prévoit à l’article 48 que les textes d’application seront 1’oeuvre des Commissaires-Résidents;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de 1’appelant;
Relaxe HAGEN des fins de la poursuite, sans dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
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