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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Burns Philp c Harry [1932] VUTM 1; affaire N°607 (19 February 1932)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE N°607
Audience du Vendredi dix neuf février 1932


JUGEMENT


Audience publique du Vendredi dix-neuf février mil neuf cent trente deux.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides siégeant au Palais de Justice en la salle ordinaire de ses audiences où étaient présents :


M.M.

Le Comte de BUENA ESPERANZA, Président,

G. SACHON, Juge Français,

A. de J. CAREY, Juge Britannique,


Assités de M. BUTERI, Commis Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’affaire :


BURNS PHILP (S.S.) C° Ltd,


Contre


HARRY et BILLY, Commerçants indigènes de MAU.


LE TRIBUNAL MIXTE :


Les demandeurs par une citation en date du deux février mil neuf cent trente deux poursuivent les defenseurs (1) par un contrat fait le 23 juillet 1929, pour la somme de £ 107/3/6, étant la balance due pour le prix d’achat d’un côtre auxiliaire anciennement nommé « TORPILLE », le dit prix d’achat a été consenti pour la somme de £ 250/-/-, duquel les défendeurs ont payé la somme de : 142/16/6 (2) pour la somme de £ 7/15/- pour les marchandises rendues et délivrées aux défendeurs.


Une somme globale de £ 114/18/6.


Attendu qu’à l’audience M.F.E. WALLACE, Avocat, a comparu pour Messrs BURNS PHILP (S.S.) C° Ltd de Vila et Mr. Paul Van HOUTRYVE, Avocat des indigènes, a comparu pour les défendeurs, nommé à cet effet par Messrs les Commissaires-Résidents sous l’article 17 alinéa 3 de la convention de 1914.


Mr. F.E. WALLACE, au nom de la Compagnie demanderesse a soumis (1) £ 107/3/6.


Par un contrat en date du 23 juillet 1929, fait par et entre les dites parties, pour la vente d’un côtre auxiliaire. Le contrat a été donné au Tribunal, et Mr. WALLACE a déclaré que ses clients demandent soit le paiement de la balance sur le prix d’achat, £ 107/3/6, soit le retour du côtre auxiliaire aux demandeurs comme consenti dans l’alinéa 4 dudit contrat.
(2) £ 7/15/- étant la balance du solde débiteur pour les marchandises délivrées aux défendeurs. Une somme totale de £ 114/18/6.


Monsieur Paul Van HOUTRYVE pour les défendeurs, admet le bien fondé des deux demandes, mais soumet que ses clients ne peuvent pas payer, et ils se placent franchement entre les mains du Tribunal pour un règlement équitable.


Mr. WALLACE, pour les demandeurs, a soumis en plus (3) que le contrat était un contrat en location et en acquisition (Hire Purchase agreement) et pour ces raisons les défendeurs doivent payer le prix habituel de la location du dit côtre, c’est-à-dire deux années et demie ou trente mois à la discrétion du Tribunal. Soumettant néanmoins (4) que le Tribunal devra tenir en considération en adjugeant leur décision (A) que le côtre n’était pas assuré et par conséquent au péril de la compagnie demanderesse jusqu’au prix d’achat consenti à être payé. (B).La dépréciation dans la valeur dudit côtre pendant les deux années et demie passées ou trente mois depuis la remise aux défendeurs.


Attendu que le Tribunal Mixte considérant son jugement, a eu à vérifier le dit contrat entre les parties en date du 23 février 1929 pour déterminer la nature du contrat en sa totalité.


Attendu que le Tribunal Mixte trouve que le contrat en contenant un accord pour la vente et l’achat est, en son entier, de la nature d’une date de commerce (Trade agreement).


Traitant la soumission de Mr. WALLACE (3) que le contrat devra être interprété comme un contrat en location et en acquisition (Hire Purchase). Le tribunal a l’opinion (a) que cette éventualité du non-paiement était très clairement prévue dans l’aliéna 4 du contrat, dans lequel il était expressément stipulé que la Compagnie demanderesse a le droit de saisir le dit côtre dans le cas de non-paiement par les défendeurs. Le contrat devait être interprété jusqu’au point partiel comme un contrat de location et d’acquisition, mais il y a une omission complète d’aucune référence ou y a-t-il aucune prévision pour un paiement par mois ou par an pour la location ou l’acquisition du dit côtre, à l’évènement de défaut de paiement par les défendeurs du prix d’achat à la date consentie. La Compagnie demanderesse a clairement prévu la possibilité, mais elle a stipulé simplement, et les défendeurs ont contracté, pour renvoi du côtre s’ils ne pouvaient pas continuer avec le paiement. Le Tribunal considère, néanmoins (b) que la compagnie demanderesse a droit à un paiement équitable par les défendeurs pour l’usage qu’ils ont eu dudit côtre pendant la période de possession par les défendeurs.


Au sujet de la soumission de M. WALLACE (4) ; que le Tribunal prendra en considération (a) la question de l’assurance. Le Tribunal est d’accord avec M. WALLACE, que le défaut d’assurer le côtre a place le péril de la perte implicite ou le dommage sur la Compagnie demanderesse, mais le Tribunal tient que ce fait était bien connu à la compagnie au temps où le contrat était fait et que ce fait a été ou aurait pu être considéré par eux en établissant le prix d’achat.


(b) la dépréciation dans la valeur du côtre.


Attendu que c’est une coutume bien établie soit pour les armateurs et soit pour les assureurs de défalquer annuellement, par un pourcentage sur la valeur du bateau, en tenant compte, de l’age, l’usure et détérioration. La valeur du côtre £ 250, qui était consentie par la Compagnie demanderesse a la date de la signature dudit contrat, deux années et demie ou trente mois passés, devra être déprécié en rapport des dites évaluation par an, mais la compagnie demanderesse a portée cette action en son temps.


La compagnie n’a plaidé aucun mauvais usage du côtre de la part des défendeurs et doit être jugée d’avoir pris cette dépréciation habituelle en compte de la dépréciation due à l’usage, à l’engagement du prix et des paiements. Plus particulièrement en vue de l’effet que la Compagnie a permis aux défendeurs de continuer avec la possession et avec l’usage pour 24 mois après défaut de paiement définitif à la date consentie dans ledit contrat.


PAR CES MOTIFS :


Que les défendeurs rendront le côtre à la Compagnie
2)- que la Compagnie retiendra la somme de £ 139/16/6 de la somme de £ 42/16/6 payée à eux par les défendeurs, le Tribunal donnant une décision à la Compagnie pour la privation et l’usage dudit côtre à la somme de £ 132/1/6 et (b) un jugement pour la Compagnie pour marchandises délivrées aux défendeurs à la somme de £ 7/15/- faisant un total de £ 139/16/6 la balance de la monnaie payée par les défendeurs à la Compagnie, c’est-à-dire £ 3, sera remboursée aux défendeurs.


FRAIS


Les frais de cette action devront être supportés par les défendeurs.


Le Tribunal sous l’Article 91 du règlement de Procédure fixe le total des frais à £ 3 pour être payé.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Président du Tribunal Mixte :


Le Juge Britannique :


Le Juge Français :


Le Greffier :


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