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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE N°456
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 3
AOUT 1923.
MINISTERE PUBLIC contre TUKOON, indigene de
Mare, ressortissant francais, demeurant a Port-Vila;
Prevenu
d’infraction a l’Article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent vingt trois et le trois aout a neuf heures du matin;
Le TRIBUNAL MIXTE compose de M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Francais;
En presence de M. J. de LEENER, Procureur p.i.
Assiste de M. ADAM, Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matiere correctionnelle en premier et dernier ressort;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
Oui la lecture des pieces du dossier;
Oui le Ministere Public, en ses requisitions;
Oui l’accuse en ses moyens de defense, lequel a eu la parole le dernier;
Apres en avoir delibere conformement a la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d’un proces verbal dresse par M. SEAGOE, Commandant de la Section Anglaise de la Milice et de l’aveu meme de 1’accuse, il resulte la preuve que l’indigene TUKOON a, le neuf juillet 1923, vers dix heures du matin a Port-Vila, Nouvelles Hebrides, fourni une bouteille de vin a l’indigene KALMAN d’Erackor;
Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi concus :
« ART. 59.- A partir de 1a mise en vigueur de la presente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles Hebrides..............de vendre ou de livrer aux indigenes de quelque facon et sous quelques pretextes que ce soit des boissons alcooliques. »
...............................................................................
« ART. 61.- Las infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus, commises par les non-indigenes, seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »
PAR CES MOTIFS :
Declare le nomme TUKOON atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a ete donnee a l’audience,
Le condamne a CENT CINQUANTE francs d’amende et aux frais
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
LE PRESIDENT p.i.
LE JUGE BRITANNIQUE,
LE JUGE FRANÇAIS
LE GREFFIER
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