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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Schneider [1923] VUTM 6; Affaire No 452 (27 July 1923)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE N°452
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 27 JUILLET 1923.


MINISTERE PUBLIC contre le nomme SCHNEIDER, journalier, demeurant a Port-Vila.
Prevenu d’infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent vingt trois et le vingt sept juillet a neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte compose de M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Francais;


En presence de M. J. DE LENEER, Procureur p.i.;


Assiste de M. DARROUX, Commis Greffier tenant la plume;


Statuant en matiere correctionnelle en premier st dernier ressort;


A rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE,


Oui la lecture des pieces du dossier;


Oui le temoin dans sa deposition;


Oui le Ministere Public en ses requisitions et a demande defaut contre le prevenu non comparant;


Nul pour l’accuse, non comparant, ni personne pour lui;


Attendu que le nomme SCHNEIDER, bien que regulierement cite par exploit de Me
FAUCHER, huissier en date du 17 juillet 1923, ne comparait pas, ni personne pour lui;


Qu’il y a donc lieu de donner defaut contre lui et de passer outre aux debats;


Attendu que d’un proces verbal dresse par M. ROUSSELOT, Commandant de la Section francaise de la milice et du temoignage de l’indigene SARRY, il resulte la preuve que le nomme SCHNEIDER a, en son domicile a Port Vila, Nouvelles-Hebrides, vers le dix neuf aout mil neuf cent vingt et un, vendu une bouteille de vin, moyennant; quatre shellings, a l’indigene SARRY de Mallicolo, employe chez M. ROLLAND.


Attendu que ce fait, ainsi etabli, constitue l’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi concus :


« ART. 59.- A partir de la mise en vigueur de la presente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles Hebrides................ de vendre ou de livrer aux indigenes de quelque facon et sous quelque preteste que ce soit, des boissons alcooliques. »

.......................................................................

« ART. 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus, commises par les non indigenes, seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »


PAR CES MOTIFS :


Donne defaut contre le nomme SCHNEIDER, non comparant, ni personne pour lui;


Le declare atteint et convaincu de 1’infraction ci-dessus specifiee;


Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a ete donnee a l’audience,


Le condamne a CINQ CENTS francs d’amende et aux frais.


Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus./.


Le President p.i.


Le Juge Français


Le Juge Britannique,


Le Greffier p.i.


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