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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE no 441.
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU MARDI 10
JUILLET 1923.
MINISTERE PUBLIC contre Edmond COLARDEAU, planteur, demeurant a Port-Vila, prevenu d’infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent vingt trois et le dix juillet a neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte compose de M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Francais;
En presence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i.;
Assiste de M. Rene DARROUX, Commis Greffier tenant la plume ;
A rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL MIXTE,
Oui la lecture des pieces du dossier;
Oui le Ministere Public en ses requisitions;
Oui l’accuse en ses moyens de defense, lequel a eu la parole le dernier;
Apres en avoir delibere conformement a la loi;
Statuant publiquement, en matiere correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d’un proces verbal dresse par M. BERTHAULT, Commandant de la Section francaise de la milice, des debats et de l’aveu meme du prevenu, la preuve que le sieur Edmond COLARDRAU a, le premier juillet 1923, sur sa plantation a Port-Vila vendu des boissons alcooliques et notamment une bouteille de vin a l’inligene COCO, non employe, moyennant la somme de cinq francs;
Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi concus :
« ARTICLE 59.- A partir de la mise en vigueur de la presente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hebrides..................... de vendre ou de livrer aux indigenes de quelque facon et sous quelques pretextes que ce soit, des boissons alcooliques. »
« ARTICLE 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus, commises par les non-indigenes, seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »
PAR CES MOTIFS :
Declare le sieur Edmond COLARDEAU atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a ete donnee a l’audience,
Le condamne a CINQ CENTS FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi, fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
Le President p.i.
Le Juge Francais,
Le Juge Britannique,
Le Greffier p.i.
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