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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE 373
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 7 JUIN
1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
CHARPENTIER Henri, Français, Bouvier, au service de M. LARGEAU, à BELLE VUE (VILA), prévenu d’infraction l’Article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix-huit et le sept Juin, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, JUGE FRANCAIS - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
Le TRIBUNAL MIXTE:
OUI la lecture des pièces du dossier.
OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,
OUI les témoins en leurs dépositions
OUI l’accusé CHARPENTIER Henri en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 31 Mai 1918, par M. ROUSSELOT, Commissaire de Police et des débats et aussi des aveux partiels du prévenu, il résulte la preuve que CHARPENTIER a, à maintes reprises durant le mois de Mai 1918 et les mois précédents vendu et fourni des boissons alcooliques à certains indigènes néo-hébridais et notamment sur la plantation ROSSI, aux indigènes LAVI, d’AOBA - HARO, d’AOBA - PIRO, d’AOBA et autres,
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides...................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit,des boissons alcooliques.
ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus, commises par les non-indigènes, seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
PAR CES MOTIFS :
Déclare CHARPENTIER atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont, lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à DEUX CENTS FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE BRITANNIQUE
Le JUGE FRANÇAIS
Le GREFFIER p.i
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