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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Balen [1918] VUTM 31; No 400 (18 December 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 400
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


BALEN François, Citoyen français, Colon au Canal du Segond (SANTO), prévenu d'infraction à l'article 33 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent dix-huit et le dix-huit Décembre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge français – H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p:i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p. i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI les témoins - serment préalablement prêté - en leurs dépositions;- le Ministère Public en son réquisitoire – l’accusé, en ses explications et moyens de défense présentés tant par lui que par son défenseur, M. CHAUVIERE;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Statuant en audience publique, contradictoirement, en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


ATTENDU que le Sieur Balen est cité devant le Tribunal sous la double inculpation, dit la citation: 1 – d’avoir, vers la fin de Mars 1918, sur la côte de l’île API, recruté et engagé sans le consentement préalable de leurs maris: 1 - la femme GELEKORA, femme de JIMMY KOLA,


2 - la femme NAMBO, femme de BARIMIMANO, dit aussi GOUGARIMENAVS;


SUR LE PPREMIER CHEF:


ATTENDU qu’il ne résulte pas de l’information ni des débats la preuve suffisante que le Sieur BALEN ait, vers la fin de Mars 1918, sur la Côte de l’île API, recruté et sans le consentement préalable de son mari JIMMY KOLA, la femme GELEKORA;


SUR LE SECOND CHEF :


ATTENDU qu’il résulte de l’information et des débats et aussi des aveux du prévenu la preuve que celui-ci s’est rendu coupable d’avoir, vers la fin de Mars 1918, sur la côte de l’île API, recruté et engagé sans le consentement préalable de son mari BARIMIMANO, dit GOUGARIMENAVS, la femme NAMBO;


ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 33 et 56 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


ARTICLE 33 - ENGAGEMENT DES FEMMES ET DES ENFANTS


(1) Les femmes ne pourront être engagées:


Si elles sont mariées, qu’avec le consentement du mari;


Si elles ne sont pas mariées, qu’avec le consentement du chef de la tribu................................................................................................................


ARTICLE 56- PENALITES


(l) Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l’engagement des travailleurs indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.


(2) Il pourra, en outre, être alloué aux engagés des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.


(3) Le Tribunal Mixte prononcera les peines et allouera les dommages-intérêts.


(4) En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de recruter, ainsi que le droit d’engager, pourront être retirés,pour une période de deux années au plus, par le Haut Commissaire dont le recruteur ou l’engagiste sera le ressortissant.


PAR CES MOTIFS :


SUR LE PREMIER CHEF:


Déclare BALEN non atteint ni convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée


SUR LE SECOND CHEF:


Lui faisant application des textes de loi dont lecture vient d'être donnée;


Le condamne à CENT FRANCS d’amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p. i


Le JUGE BRITANNIQUE


Le JUGE FRANÇAIS


Le GREFFIER,



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