PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

You are here:  PacLII >> Databases >> Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides >> 1918 >> [1918] VUTM 30

Database Search | Name Search | Recent Decisions | Noteup | LawCite | Download | Help

  Download original PDF


Ministère Public c Baudin [1918] VUTM 30; No 399 (18 December 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE NO 399
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


BAUDIN Paul, Citoyen français, Capitaine recruteur de M. RATARD de SANTO, prévenu d’infraction à l’article 33 de 1a Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent dix-huit et le dix-huit Décembre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE :


EN LA FORME:


ATTENDU que le Sieur BAUDIN ne comparaît pas ni personne pour lui, quoique régulièrement cité et dûment appelé;


Qu’il y à lieu, en conséquence, de donner défaut contre lui pour faute de comparaître;


AU FOND :


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI les témoins - serment préalablement prêté - en leurs dépositions;


OUI M. le procureur du Condominium en ses réquisitions;


Nul pour le Sieur BAUDIN défaillant;


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant en audience publique, en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


ATTENDU qu’il ne résulte pas de l’information ni des débats que la femme FANNY était légalement mariée à l’indigène ROUPENE, soit d’après les coutumes indigènes, soit religieusement,


Que, par suite, l’accusation portée contre le Sieur BAUDIN d’avoir, vers Avril ou Mai 1918, au village de BETARARA (MAEVO), recruté et engagé la femme indigène FANNY, sans le consentement de son mari, ne paraît pas fondée,


SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE :


ATTENDU que, avant la clôture des débâts, le plaignant ROUPENE, ci-dessus nommé, s’est, par l’organe de M. CHAUVIERE, constitué partie civile et a conclu à la condamnation de BAUDIN au paiement à son profit d’une somme à définir par le Tribunal, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé;


ATTENDU que, pour les raisons ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande;


PAR CES MOTIFS :


Donne défaut contre le Sieur BAUDIN non comparant ni personne pour lui;


Le déclare non atteint ni convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée;


Le renvoie des fins de la poursuite sans dépens;


Laisse les frais à la charge du Condominium;


Déclare qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts à l’indigène ROUPENE pour réparation du préjudice souffert.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE BRITANNIQUE


Le JUGE FRANÇAIS
J. MABILLE


Le GREFFIER p.i,


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1918/30.html