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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Ratard [1918] VUTM 28; No 397 (17 December 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRS No. 397
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 17 DECEMBRE 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


RATARD Paulin, Citoyen français, Colon au CANAL du SEGOND (SANTO), prévenu d’infraction à l’arrêté conjoint du 4 Décembre 1907.


L’an mil neuf cent dix-huit et le dix-sept Décembre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge français - H. DE BURGE O'REILLY, Juge Britannique,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE:


EN LA FORME :


ATTENDU que le Sieur RATARD ne comparaît pas, ni personne pour lui, quoique régulièrement cité et dûment appelé;


Qu'il y a lieu, en conséquence, de donner défaut contre lui pour faute de comparaître;


AU FOND :


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI les témoins - serment préalablement prêté - en leurs dépositions;


OUI M. le Procureur du Condominium en se réquisitions;


Nul pour le Sieur RATARD, défaillant,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant en matière de simple police, en audience publique, en premier et dernier ressort,


ATTENDU que des pièces du dossier, ainsi que des débats, il résulte la preuve que le Sieur RATARD a, en son domicile et depuis un temp terminé, fabriqué ou manufacturé, par distillation ou tout autre moyen, boissons alcooliques destinées aux indigènes;


ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue les infractions prévues et punies par les articles 5 - 7 et 8 de l'arrêté conjoint du 4 Décembre 1907, les dits articles ainsi conçus:


ARTICLE 5 - Il est formellement interdit de fabriquer dans le Groupe des boissons alcooliques ou enivrantes par distillation ou par tout autre moyen.


ARTICLE 7 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de 100 à 500 francs et d’un emprisonnement de 24 heures à 30 jours.


ARTICLE 8 - Tout alcool, tout appareil possédés en fraude des présentes dispositions seront toujours saisis, détruits ou vendus au profit du budget du Condominium selon les ordres de l’autorité compétente.


PAR CES MOTIFS :


Donne défaut contre le Sieur RATARD non comparant ni personne pour lui;


Le déclare atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des textes susvisés dont lecture vient d’être donnée,


Le condamne à DEUX CENT CINQUANTE FRANCS d’amende et aux frais.


Ordonne la confiscation de l’alambic pour être détruit ou vendu au profit du Condominium conformément à l’article 8 du dit arrêté.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE BRITANNIQUE,


Le JUGE FRANÇAIS,


Le GREFFIER p.i,


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