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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Ohlen [1918] VUTM 18; No 387 (11 October 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 387
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 11 OCTOBRE 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


Mme OHLEN, Hôtelière, demeurant à PORT-VILA, prévenue d'infraction à l'article 59 de la. Convention du 20 Octobre l906.


L'an mil neuf cent dix-huit et le onze Octobre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier, - les témoins, serment préalablement prêté, en leurs dépositions; - le Ministère Public en ses réquisitions; - l'accusée, en ses explications et moyens de défense présentés par son défenseur, M. MAROT dit MY;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Statuant en audience publique, contradictoirement, en matière de police et en premier et dernier ressort;


ATTENDU que de l'information et notamment du procès-verbal dressé 1e 9 Septembre 1918 par M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la Milice, ainsi que des débats, il résulte la preuve que Mme OHLEN s'est rendue coupable d'avoir, dans la soirée du vendredi 30 Août 1918, en son domicile à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides),vendu trois bouteilles de vin au nommé WILLIE, indigène d'AMBRYM, engagé de M.D. GUBBAY, Négociant à Port-Vila, moyennant-le somme de 10 francs, 50,


Que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


ARTICLE 59 - A partir de le mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit,des boissons alcooliques.
........................................................................

ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.



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