![]() |
Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No. 379
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE AU MARDI 10
SEPTEMBRE 1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
BAUDIN Paul, Citoyen français, Capitaine recruteur de M. RATARD de SANTO, prévenu d'infraction à l'Article 33 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix huit et le dix Septembre, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS,
Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de Emile FOURCADE, Greffier p.i.
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE :
EN LA FORME:
ATTENDU que le Sieur BAUDIN ne comparaît pas ni personne pour lui, quoique régulièrement cité et dûment appelé;
Qu’il y a. lieu, en conséquence, de donner défaut contre lui pour faute de comparaître;
AU FOND :
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI les témoins - serment préalablement prêté - en leurs dépositions;
OUI M. le Procureur du Condominium en ses réquisitions;
Nul pour le Sieur BAUDIN, défaillant;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
ATTENDU que des procès-verbaux dressés les 5 Octobre 1917 et 4 Février 1918 par M. BOIBELET, Délégué du Condominium à Port-Sandwich (MALLICOLO), ainsi que des débats, il résulte la preuve que le Sieur BAUDIN a, au commencement du mois de Septembre 1917, au lieu dit "OLAL" (AMBRYM), recruté ou plus exactement engagé la femme indigène LIFANHUIRE Marguerite sans le consentement de son mari, l’indigène KAHOU;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 33 et 56 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 33 - ENGAGEMENT DES FEMMES ET DES ENFANTS
(1) Les femmes ne pourront être engagées:
Si elles sont mariées, qu’avec le consentement du mari;
Si elles ne sont pas mariées, qu’avec le consentement du Chef de la .................................
ARTICLE 56 - PENALITES
(1) Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l’engagement des travailleurs indigènes, seront, punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) Il pourra, en outre, être alloué aux engagés des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.
(3) Le Tribunal Mixte prononcera les peines et allouera les dommages-intérêts.
(4) En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de recruter, ainsi que le droit d’engager, pourront être retirés, pour une période de deux années au plus, par le Haut Commissaire dont le recruteur ou l’engagiste sera le ressortissant.
SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE :
ATTENDU que, avant la clôture des débâts, le plaignant KAHOU ci-dessus nommé, s’est, par l’organe de M. SEAGOE, Avocat des Indigènes, constitué partie civile et a conclu à la condamnation de BAUDIN au paiement à son profit de la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé le recrutement ou l’engagement illégal de sa femme;
ATTENDU qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que la femme LIFANHUIRE est décédée depuis l’ouverture de l’information;
ATTENDU, d’autre part, que KAHOU est bien le mari, d’après la coutume indigène, de la défunte susnommée, ainsi que l’atteste la déposition du Révérend Père GODEFROY; que, dans ces conditions, il est apte et fondé à former la demande dont il s’agit;
ATTENDU, toutefois, que le quantum réclamé paraît exagéré et doit être réduit dans de justes et équitables proportions; que le Tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice causé à la somme de deux cents francs;
PAR CES MOTIFS :
Donne défaut contre le Sieur BAUDIN non comparant ni personne pour lui;
Le déclare atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes de la Convention ci-dessus, dont lecture vient d’être donnée;
Le condamne à DEUX CENTS FRANCS d’amende et en outre aux frais –
Et statuant sur les conclusions de la partie civile:
Condamne le Sieur BAUDIN à payer à l’indigène KAHOU la somme de DEUX CENTS FRANCS à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice souffert;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE BRITANNIQUE
Le JUGE FRANÇAIS
Le GREFFIER p.i,
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1918/11.html