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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE 378
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 30 AOUT
1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
DOUTRELEAU Léopold, Citoyen français, demeurant à PORT-VILA, prévenu d’infraction à l’Article 59 de la. CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix-huit et le trente Août, à 9 heures du matin Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de M Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
Le TRIBUNAL MIXTE:
OUI la lecture des pièces du dossier,
Oui les témoins en leurs dépositions,
OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,
OUI l’accusé DOUTRELEAU, Léopold en ses moyens de défens lequel a eu la parole le dernier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ATTENDU que de l’information et notamment d’un procès-verbal dressé le 2 Août 1918 par M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la Milice ainsi que des débats il résulte la preuve que le Sieur DOUTRELEAU s’est rendu coupable d’avoir: le 1er Août 1918, en son domicile à Port-Vila (Ile Vaté - Nouvelles-Hébrides), vendu aux indigènes KALTABUNG et OBET d'Eracor et KALTOL, milicien de la Section britannique, un verre de rhum à chacun, moyennant soixante centimes le verre;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 0ctobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera, interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides..........de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit,des boissons alcooliques.
ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement:
PAR CES MOTIFS
Déclare DOUTRELEAU atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à CINQ CENTS FRANCS d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE BRITANNIQUE
Le JUGE FRANÇAIS
Le GREFFIER p.i,
PacLII:
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