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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Kabard [1917] VUTM 9; No 326 (20 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRS No 326


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 20 AVRIL 1917.


Ministère public


Contre


KABARD Louis, citoyen français, employé de culture, demeurant à Port-Vila, Nouvelles- Hébrides prévenu d'infraction à l'Arrêté conjoint du 25 Mars 1911.


L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt avril 1917, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M J Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. du Tribunal Mixte, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public dans ses requisitions,


NUL pour le contre venant qui ne comparait pas,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,


Attendu que KABARD, quoique régulièrement cité et dument appelé, ne répond pas à l'appel de la cause, ni personne pour lui,


Au fond :


Attendu que d'un procès-verbal dressé le sept janvier l917, Par M. BOIBELET, gendarme, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, des débats il résulte la preuve que celui-ci a bien laissé, le sept janvier 1917, un cheval en état de divagation sur le plateau de la Section française de la Milice,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les Art. 1 et 2 de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911 ainsi conçus :


« Article l – Il est formellement interdit de laisser errer dans les ruesde la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons " porcs et en général tous animaux domestiques ».


« Article 2 - Toute contravention aux dispositions du précédent article, pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende ».


Par ces motifs :


Donne défaut contre KABARD, non comparant ni représenté


Le déclare atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des Articles 1 et 2 de l’arrêté conjoint du 25 Mars 1911 dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à une amende de UN franc d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p i.


Le Juge français


Le Juge britannique


Le Greffier p i.



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