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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 320
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU 13 AVRIL 1917.
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MINISTERE PUBLIC
Contre
POIGNAND Adrien, citoyen français, demeurant à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides), prévenu d'infraction à l'Art. 57 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent dix-sept et le treize avril, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;
Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. tenant la plume,
Statuant publiquement en matière de simple police en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à 1a loi,
A rendu le jugement suivant :
Le Tribunal Mixte :
OUI la lecture des pièces du dossier,
OUI le Ministère Public dans ses réquisitions,
OUI le prévenu en ses moyens de défense, ce dernier ayant eu la parole le dernier,
Attendu que d'un procès-verbal dressé le 26 Décembre 1916 par 1 e Gendarme BOIBELET, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, des débats et aussi des aveux du prévenu il résulte la preuve que celui-ci a, vers le commencement du mois de décembre 1916, sur la goélette de Mr BOURDOIS à Port-Vila., livré une cartouche de dynamite à l'indigène Kalafao de Mélé
Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les Art. 57 et 61 de la. Convention du 20 Octobre 1906 ainsi conçus :
"Article 57 - Sont comprises dans la présente prohibition les armes à longue portée, les revolvers et les autres armes répétition à plus de deux coups, les munitions appropriées ces armes, les pièces détachées permettant de transformer les armes de chasse en armes de guerre, les cartouches à balle, les explosifs,de quelque nature qu'ils soient, livrés en dehors des cartouches spécialement préparées pour les armes de chasse. "
"Article 61 -Les infractions aux Articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 frs à 500 frs « ................. »
Par ces motifs :
Déclare le Sieur POIGNAND, atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application desdits articles de la Convention dont lecture vient d'être donnée, le condamne à 5 francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Le Président p.i.
Le Juge français
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.
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