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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE 353
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 17 AOUT 1917
MINISTERE PUBLIC
Contre
DE BARROS Léon, Pêcheur de trocas, prévenu d'infraction à l'article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L'an mil neuf cent dix-sept et le dix-sept Août, à 9 heures du matin,
Le Tribunal Mixte composé de M. M. T. G. BORGESIUS, Président p.i T. E. ROSEBY, Juge Bri tannique, J. MABILLE, Juge Français,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de M. WILSON LE COUTEUR, Greffier p? i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions;
Oui le prévenu DE BARROS en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Attendu que d'un procès-verbal dressé le 6 Août courant, par M. DELIGNY, Commissaire de police français, et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que ce dernier a, le 5 Août courant, vendu 4 bouteilles de vin à CHARLEY, indigène de TORRES, engagé aux Comptoir Français des Nouvelles-Hébrides,
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la. Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
« ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides...............de vendre ou de livrer aux indigènes,de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit des boissons alcooliques......................... ».
« ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de Tune de ces "deux peines seulement ».
PAR CES MOTIFS:
Déclare le prévenu DE BARROS atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture été donnée à l'audience,
Le condamne à VINGT-CINQ FRANCS d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i.
Le JUGE FRANÇAIS p.i.
Le JUGE ANGLAIS
Le GREFFIER p.i,
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