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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Tesserac [1917] VUTM 19; No 338 (8 May 1917)

TRIBUNLA MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 338


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 8 MAI l917.


Ministère Public


Contre


TESSERAG, indigène de Mallicolo, engagé sur la propriété de Béchade à Mélé, sous la gérance de M. Pouillet, prévenu d'infraction à l'Arrêté Conjoint du 5 Décembre 1916.


L'an mil neuf cent dix-sept et le huit Mai, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique, J. MABILLE, Juge français.


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI les témoins en leurs dépositions,


OUI le prévenu en ses moyens de défense présentés tant par lui-même que par M. FREUDENREICH, son défenseur d'office, ledit prévenu ayant eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 19 Mars 1917, par M. ROUSSELOT, Commissaire de police, et des débats, il, résulte la preuve que l'indigène TESSERAC a, le 11 Mars 1917, livré deux bouteilles de rhum à l'indigène MABIELI d'Ambrym,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles ler et 4 de l'Arrêté Conjoint du 5 Décembre 1916, ainsi conçus:


« Article ler - A compter de la date de la publication du présent arrêté, il sera interdit aux indigènes, dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les îles Banks et les îles Torrès et dans les eaux territoriales du groupe, devendre ou de livrer à d'autres indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des armes, munitions et boissons alcooliques ».


« Article 4 - Les infractions aux dispositions ci-dessus seront constatées par les officiers et agents de la force publique régulièrement investis d'un mandat à cet effet par les Hauts Commissaires ou leurs délégués agissant conjointement et devront être déférés au Tribunal Mixte. Elles pourront être punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. ............................................................ ».


Par ces motifs:


Déclare l'indigène TESSERAC atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles ler et 4 ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à QUINZE jours de prison et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge Britannique :


Le Juge Français :


Le Greffier p.i.



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