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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Nicolas [1917] VUTM 14; No 330 (24 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 330


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 24 AVRIL 1917.


Ministère Public


Contre


NICOLAS, indigène calédonien, demeurant à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides), prévenu d'infraction à l'Arrêté conjoint du 25 Mars 1911 sur la divagation des animaux domestiques.


L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt quatre avril, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS,


Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. du Tribunal Mixte, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI le prévenu NICOLAS en ses moyens de défense lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 15 avril 1917 par M. BOIBELET, Adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, et des débats ainsi que des aveux du prévenu, il résulte la preuve que celui-ci a, le 4 Avril 1917, laissé un cheval en état de divagation sur le plateau de la Milice,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les articles I et II de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911, ainsi conçus :


« Art. I - Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons, porcs et en général tous animaux domestiques ».


« Art. II - Toute contravention aux dispositions du précédent article pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende ».


Par ces motifs :


Déclare le prévenu NICOLAS atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à DEUX francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience, les jour mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge Britannique,


Le Juge français,


Le Greffier p.i.



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