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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Austin [1917] VUTM 10; No 327 (20 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 327


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 20 AVRIL 1917.


Ministère Public


Contre


AUSTIN Adolphe, citoyen français, employé de commerce, demeurant à Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, prévenu d’infraction à l’Arrêté conjoint du 25 Mars 1911.


L'an mil neuf cent dix-sept, et le vingt avril, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier du Tribunal Mixte p.i, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI le prévenu AUSTIN Adolphe en ses moyens de défense lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 25 Janvier 1917, par M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la Milice, et des débats, ainsi que des aveux du prévenu, il résulte la preuve que celui-ci a, le 25 janvier 1917; laissé un cheval en état de divagation sur le terrain de la Milice Britannique,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 1 et 2 de l'Arrêté conjoint du 25 Mars 1911, ainsi conçus :


« Art. 1- Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons, porcs et en général tous animaux domestiques ».


« Art 2 - Toute contravention aux dispositions du précédent article pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende ».


Par ces motifs :


Déclare le prévenu AUSTIN Atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des Articles ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à UN franc d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.


Le Président p.i.


Le Juge français


Le Juge britannique


Le Greffier p i.



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