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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Peiffer [1916] VUTM 14; No 294 (21 July 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 294


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 21 JUILLET 1916


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MINISTERE PUBLIC


CONTRE


PEIFFER, Nicolas, citoyen français, demeurant au Pont de Tagabé, boulanger, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


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L'an mil neuf cent seize et le vingt et un Juillet, à neuf heures du matin,


Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI As lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu PEIFFER en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé à la date du 9 Juillet 1916 par M. Bonnace Raoul, Commissaire de police, et des débats, ainsi que des aveux du contrevenant, il résulte la preuve que celui-ci, PEIFFER Nicolas, a, le 8 Juillet 1916, en sa maison, sise près du pont de Tagabé, donné un verre de rhum à l'indigène Arou, d'Aoba;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçu:


"Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit, dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides..............., de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

.................................................................................."


" Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

.................................................................................."


Par ces motifs,


Déclare PIEFFER Nicolas atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et, lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à vingt-cinq francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.,
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.


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