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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 258
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 2 JUILLET
1915.
MINISTERE PUBLIC c/ LEON, indigène de Maré, accusé d’infraction à l’article 1 de l’arrêté conjoint du 12 Avril 1911.
L’an mil neuf cent quinze et le deux Juillet, à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président; Comte de Buena Esperanza, le Juge français: A. Mabille, le Juge britannique: T.E. Roseby;
En présence de M. le Procureur p.i. H.T.G. Borgesius; C. Steinmetz, Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matière de simple police en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
a rendu le Jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
OUÏ la lecture des pièces du dossier;
OUÏ le contrevenant en ses déclarations;
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;
Le contrevenant Léon ayant eu la parole le dernier;
ATTENDU que d’un procès-verbal régulier dressé à la date du 31 Mars 1915 par M. Boibelet, gendarme, officier de police judiciaire, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, assermente conformément à la Loi, et aussi des aveux du contrevenant Léon, il résulte la preuve que ce dernier a fait usage de dynamite pour pêcher dans la rade de Port-Vila;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue une infraction à 1’arrêté conjoint du 12 Avril 1911 ainsi conçu:
« ARTICLE I.- L’emploi des explosifs pour la pêche et pour tous autres usages est formellement interdit dans la baie de Port-Vila, à 1’interieur de la ligne déterminée par les pointes PANGO et MARIB DARBEL.
ARTICLE II. Toute contravention aux dispositions du présent arrêté pourra être punie d’une amende de cinq a cinq cents francs et d’un emprisonnement de un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE III. Les commandants de section et leurs agents sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui deviendra exécutoire après avoir été affiché et communique partout ou besoin sera. »
Par ces motifs:
Déclare Léon atteint et convaincu de 1’infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,
Le condamne à cinq francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, Juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
Le Juge britannique,
Le Juge français,
Le Greffier p.i.
PacLII:
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