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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 257
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 2 JUILLET
1915
MINISTERE PUBLIC c/ Jean-Baptiste AVELOT, citoyen français, domicilié à Port-Vila, accusé d’infraction à 1’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le deux Juillet, à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président: Comte de Buena Esperanza, le Juge français, A. Mabille, le Juge britannique: T.E. Roseby;
En presence de M. le Procureur p.i.: H.T.G. Borgesius;
C. Steinmetz,
Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matiere de simple police en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere conformement a la Loi,
a rendu le Jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
OUI la lecture des pieces du dossier;
OUI le contrevenant en ses declarations;
OUI le Ministere Public en ses requisitions;
M. Avelot ayant eu la parole le dernier;
ATTENDU que d’un procès-verbal régulier dressé a la date du 17 Mai 1915 par M. Boibelet, gendarme, officier de police judiciaire, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, assermente conformément a la Loi, et aussi des aveux du contrevenant Avelot, il résulte la preuve que ce dernier a procuré du cognac aux indigenes Alek, Tom,(de Lolokaro), Tom (de Tomann), Mattai, Aitep, Ambon, Aisir, Tom (de Tomann);
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue une infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906 ainsi conçu:
« ARTICLE 59.- Il sera interdit dans 1’archipel des Nouvelles-Hébrides...... de vendre.......aux indigenes, de quelque façon ou sous quelque pretexte que ce soit, des boissons alcooliques. »
et merite 1’une des peines prevues par l’article 61 ainsi conçu:
« ARTICLE 61.- Les infractions aux articles 59........ ci-dessus commises par des non-indigenes seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement de un jour a un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement......... »
ATTENDU, d’autre part, qu’Avelot est en etat de recidive legale comme ayant ete condamne par le Tribunal Mixte le 3 Octobre 1913 a cinquante francs d’amende et aux frais pour infraction a l’article 59 de la Convention;
ATTENDU, toutefois, qu’il existe en la cause des circonstances attenuantes;
Par ces motifs:
Declare Avelot atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;
Et lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a ete donnee a l’audience;
Le condamne a cent francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le President,
Le Juge britannique,
Le Juge français,
Le Greffier p.i.
PacLII:
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