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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 274
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 30
NOVEMBRE 1915
MINISTERE PUBLIC
Contre
LANGLOIS Léon, citoyen français employé de commerce, prévenu d’infraction à l’arrêté conjoint du 19 Mars 1915.
L’an mil neuf cent quinze et le mardi trente Novembre, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; - T.E. ROSSBY, Juge britannique; - J. MABILLE, Juge français;
En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A rendu le jugement suivant;
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUÏ la lecture des pièces du dossier;
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;
OUÏ M. Langlois, contrevenant, en ses moyens de défense, le dit Langlois ayant eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort;
Attendu que d’un procès-verbal dressé à la date du 15 Novembre 1915, par M. Johnson, Commandant de la Milice anglaise, Officier de Police judiciaire, et des débats, il résulte la preuve que Langlois a, le 14 Novembre 1915, vers 6 heures du soir, pêché à l’aide d’un explosif dans la baie de Port-Vila, en face de 1’école des Soeurs;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 1er et 2 de l’arrêté conjoint du 19 Mars 1915, les dits articles ainsi conçus:
« Article 1er .- L’emploi des explosifs pour la pêche est formellement interdit dans la baie de Port-Vila, à l’intérieur de la ligne déterminée par les pointes PANGO et MARIN DARBEL, dans le lagon d’Erakor et dans le chenal qua fait communiquer ce lagon avec la mer. »
« Article 2.- Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera déférée au Tribunal Mixte et pourra être punie d’une amende n’excédant pas cinq cents francs et d’un emprisonnement ne dépassant pas un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Par ces motifs,
Déclare Langlois atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée;
Et, lui faisant application des textes de l’arrêté susvisé dont lecture a été donnée à l’audience;
Le condamne à cinq francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier
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