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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Fessard [1915] VUTM 15; Affaire No 267 (28 September 1915)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 267
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 28 SEPTEMBRE 1915.


MINISTÈRE PUBLIC


Contre


Alfred FESSARD, coprah-maker, demeurant à Magam (Ambrym), sujet français, prévenu d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent quinze et le mardi vingt huit Septembre, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de MM. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; - T.E. ROSEBY, Juge Britannique; - J. MABILLE, Juge français;


En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;


Assisté de Mr STEINMETZ, Greffier provisoire, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUÏ la lecture des pièces du dossier;


NUL pour le contrevenant qui ne comparait pas;


OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;


Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort;


Attendu que Fessard Alfred, quoique régulièrement cité et dûment appelé, ne comparait pas ni personne pour lui;


Qu’il y a lieu, en conséquence de prononcer défaut contre lui;


AU FOND:


Attendu que, de l’information et notamment: 1°/ d’un rapport de M. le Délégué du Condominium à Mallicolo, en date à Port-Sandwich du 21 Octobre 1914; et 2°/ d’un procès-verbal régulier dressé à la date du 9 Février 1915 par Boibelet, gendarme, adjoint au Commandant de la Milice française,- et aussi des aveux de Fessard Alfred, consignés au dit procès-verbal, il résulte la preuve que celui-ci a, le 15 Août 1914, à Magam (Ambrym), vendu une bouteille de gin à 1’indigène Sagon, de la tribu de Willit, et une autre à l’indigène Bala, de la tribu de Naman;


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


«Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans 1’arthipel des Nouvelles-Hébrides.......... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

.............................................................................................»


«Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. ...........................................................................................................»


SUR L’APPLICATION DE LA PEINE, Attendu qu’en raison des circonstances de la cause et surtout du cynisme dont a fait preuve Fessard au cours de l’instruction, il y a lieu de lui faire une applicaton sévère de la loi;


Par ces motifs:


Déclare Fessard Alfred atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée;


Et, lui faisant application des articles de la Convention dont lecture a été donnée à l’audience,


Le condamne par défaut à une amende de deux cents francs et à un emprisonnement de dix jours;


Le condamne en outre aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président


Le Juge Britannique


Le Juge Français


Le Greffier p.i.


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