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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Coursin [1915] VUTM 10; Affaire No 264 (14 September 1915)

TRBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 264.
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 21 SEPTEMBRE 1915.


MINISTÈRE PUBLIC


contre


COURSIN Joseph Marc, citoyen français, défenseur, domicilié à Port-Vila, prévenu d’infraction aux articles 50 et 35 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent quinze et le Mardi vingt et un Septembre, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; - T.E. ROSEBY, Juge Britannique;- J. MABILLE, Juge Français;


En présence de M. H.T.G. BORGESIUS; Procureur par intérim;


Assisté de M. STEINMETZ, Greffier provisoire, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUÏ la lecture des pièces du dossier;


OUÏ M. Coursin Joseph Marc, prévenu, en ses explications;


OUÏ M. D. Gubbay, témoin, en ses dépositions, serment préalablement prêté;


OUÏ M. le Procureur du Tribunal Mixte en ses conclusions et réquisitions;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu que, par exploit de Faucher, huissier, en date du 30 Août 1915, M. Coursin est cité devant le Tribunal Mixte, siégeant en matière de simple police, pour avoir contrevenu aux articles 50 et 35 de la Convention du 20 Octobre 1906, en omettant, après le décès de son engagé David, survenu le 10 Avril 1915 au Memorial Hospital Iririki, de remettre à1’autorité compétente les objets et valeurs ayant appartenu au décédé, ainsi que la somme acquise par celui-ci à titre de salaires;


Attendu que les dits articles 50 et 35 sont ainsi conçus:


« Article 50.- Décès pendant 1’engagement.


En cas de décès d’un engagé, 1’engagiste sera soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées par 1’art. 35 ci-dessus aux capitaines des bâtiments recruteurs.


Article 35.- Décès à bord des bâtiments recruteurs.


(1) -Tout décès survenu à bord d’un bâtiment recruteur fera 1’objet d’un rapport que le capitaine devra immédiatement rédiger, et qui sera dressé en double expédition. Ce rapport relatera les circonstances dans lesquelles se sera produit le décès;


(2) - Il sera en outre dressé, dans les 24 heures, un inventaire en double expédition des biens laissés à bord par le décédé. Le montant des salaires acquis par 1’engagé du jour de 1’engagement au jour du décès sera mentionné sur cet inventaire.


(3) - Dès son arrivée, le capitaine remettra à l’autorité compétente une expédition du rapport et de 1’inventaire, ainsi que les objets et valeurs ayant appartenu au décédé, et la somme acquise par celui-ci à titre de prime et de salaires. La seconde expédition du rapport et de l’invent- [sic]


affirmatif sur la date vu qu’il n’en a pas gardé trace dans ses livres;


Attendu que, dans ces conditions, les déclarations très précises de M. Gubbay d’une part et les renseignements contradictoires fournis d’autre part par le Dr Crombie, sont de nature à faire naître un doute sur la possibilité qu’avait M. Coursin d’exécuter d’urgence les autres formalités, et par suite sur la culpabilité de ce dernier; que le doute doit nécessairement bénéficier au prévenu;


Attendu enfin que le Ministère Public s’en est rapporté à la Justice;


Qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer M.Coursin des fins de la poursuite sans dépens;


Par ces motifs;


Déclare M. Coursin non atteint ni convaincu de 1’infraction qui lui est reprochée;


En conséquence, le renvoie des fins de la poursuite sans dépens;


Laisse les frais du présent jugement à la charge du Condominium.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président,


Le Juge français,


Le Juge britannique,


Le Greffier p.i.


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