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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 250
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 24 JUILLET
1914.
Ministere Public c/ Marcel Ludeau, accuse d’infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906; J.O. l’Arrete conjoint du 14 Janvier 1911 No.1.
L’an mil neuf cent quatorze et le vingt quatre juillet a dix heures du matin, le Tribunal Mixte, compose de M.M. le President C. Moysi, le Juge francais J. Colonna, le Juge britannique T.E. Roseby;
En presence de M. le Procureur p.i. Beugel; M. Coursin Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matiere de simple police en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere conformement a la Loi a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pieces du dossier;
Oui le contrevenant en ses declarations;
Oui le temoin assermente en sa deposition;
Oui le Ministere Public en ses requisitions;
Oui Marcel Ludeau en ses moyens de defenses;
Attendu que par exploit date du deux Juillet mil neuf cent quatorze, Marcel Ludeau a ete cite devant ce Tribunal pour repondre a 1’accusation d'avoir le dimanche vingt et un Juin mil neuf cent quatorze, entre midi et quatorze heures, dans sa maison situee a Port-Vila Nouvelles-Hebrides, vendu a un indigene de lifou, Ile Loyaute, du nom de Malego, milicien francais, six litre de vin, pour le prix de un franc cinquante centimes le litre, qu’il a bu avec deux indigenes neo-hebridais, restes inconnus. Ce qui constitue une infraction a 1'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906; J.O. 1’arrete conjoint du 14 Juillet 1911, No.l.
Vu le jugement incident en date de ce jour;
Attendu que sur le point de savoir si le contrevenant a, le vingt et un Juin mil neuf cent quatorze, vendu six bouteille de vin au loyaltien Maligo, la religion du Tribunal est fixee aussi bien par l’aveu sous serment du susnomne Maligo;
Attendu, en ce qui concerne la vente directe par le contrevenant a des indigenes neo-hebridais, que 1’accusation de ce chef n’est nullement etablie; qu’en effet aussi bien dans le proces-verbal de 1'information faite qu’aux debats, les noms des dits indigenes n’ont ete mentionnes;
Qu'il y a en consequence lieu de renvoyer le contrevenant du deuxieme chef de 1’accusation portee contre lui;
Mais qu’il y a egalement lieu de le retenir sur le premier chef lequel est prevu et puni par les articles 1 et 2 de 1’arrete conjoint du 14 Janvier 1914 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906 ainsi concus:
Article 1-«Le terme indigene employe dans le cours du present arrete comprend sans aucune distinction tout indigene de race indigene provenant des iles du Sud et de 1'Ouest du Pacifique.»
Article 2. «...... (2) Toute personne non-indigene qui aura vendu ou procure a un indigene des alcools ou liqueurs alcooliques enumeres dans le paragraphe precedent pourra etre poursuivie devant le Tribunal Mixte et se voir infliger les penalites prevues a l’article LXI (1) de la Convention sus-nommee.»
ARTICLE 61-«1. les infractions aux articles..59...ci-dessus commises par les non-indigenes seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d'un emprisonnement d’un jour a un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.»
PAR CES MOTIFS:
renvoie Marcel Ludeau du deuxieme chef de 1’accusation portee contre lui;
le condamne sur le premier chef a une amende de vingt cinq francs et aux frais et depens de 1'instance.
Fait au Palais de Justice les Jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte; le President, les Juges francais et britannique qui ont signe avec le Greffier.
Le President
Le Juge britannique
Le Juge francais
Le Greffier p.i
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