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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 248
Audience correctionnelle du 7 Juillet 1914.
Ministère Public c/ Rodin Harold
(infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre
1906.)
L’an mil neuf cent quatorze et le sept Juillet à neuf heure du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président C. Moysi, le Juge français J. Colonna; le Juge britannique T.E. Roseby;
En présence de M. le Procureur C.W.M. Beugel; M. Coursin tenant la plume en qualité de Greffier p.i;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI J. Coursin pour le contrevenant en ses déclarations;
OUI les témoins assermentés en leurs dépositions;
OUI Ministère Public en ses réquisitions;
OUI J. Coursin esqualité en ses moyens de défense;
ATTENDU que par exploit daté du vingt cinq Juin mil neuf cent quatorze le sieur Rodin Harold a été cité à comparaitre devant ce Tribunal pour répondre à 1’accusation d’avoir le dimanche cinq Avril mil neuf cent quatorze, à environ quinze heures, dans son magasin à Erakor, Nouvelles-Hébrides, vendu une bouteille de bière au chinois Li-Ho alias Bosun, employé à bord du yatch britannique « Euphrosyne » sachant que cette bouteille de bière était destinée à être bue par des indigènes néo-hébridais, alors présents dans son magasin et ayant lui-même versé le contenu de la dite bouteille à trois d’eux nommés Kalorongo, Kalsaru et Harry, qui en ont bu chacun un verre, ce qui constitue une infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
ATTENDU que de l’audition sous serment des témoins entendus aux débats, il résulte que si le sieur Harold Rodin n’a point vendu et livré directement aux indigènes, la bouteille de bière que lui avait achetée le chinois Li-Ho, il a, cependant, déposé sur son comptoir les cinq verres destinés à contenir cette bière et à être absorbée par les indigènes néo-hébridais présents;
Que ce faisant, il a, pour sa part, contribué à ce que les indigènes consommassent la bière ainsi vendue;
Que, dès lors, Harold Rodin doit être considéré comme ayant contrevenu à l’article 59 de la Convention ainsi conçu:
ARTICLE 59 « I1 sera interdit dansl’archipel des Nouvelles-Hébrides.....de vendre...., aux indigènes, de quelque façon ou sous quelque prétexte que ce soit des boissons alcooliques. »
Et mérite 1’une des peines prévues par l’article 61 ainsi conçu:
ARTICLE 61. «Les infractions aux articles 59.... cidessus commises par des non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement de un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement....»
ATTENDU, encore, que Harold Rodin a été condamné, pour les mêmes infractions, les 26 Avril et-4 Octobre 1912 par cette juridiction; que ces condamnations sont de nature à démontrer que le contrevenant peut être considéré comme ayant des tendances à violer les prescriptions de la Convention ci-dessus spécifiées;
Par ces motifs:
Le condamne en cinquante francs et aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
par le Tribunal Mixte
le Président, le Juge français, le Juge
britannique qui ont signé avec le Greffier.
Le Président
Le Juge britannique
Le Juge français
Le Greffier
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