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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Chazot [1913] VUTM 8; Affaire No 158 (28 February 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES.


Affaire No 158
Audience correctionnelle du 28 fevrier 1913


Ministere Public contre J L Chazot forgeron , Port-Vila, [sic] d’infraction à l’article 59 de la Convention [sic] du 14 Janvier 1911


L’an mil neuf cent treize et le vingt-huit février a neuf heures du matin, le Tribunal Mixte compose de M.M. le President, Comte de Buena Esperanza; le Juge francais Jean Colonna; le Juge britannique T E Roseby ;


En presence de M le procureur Comte d'Andino; M Beugel, greffier, tenant la plume;


Statuant en matiere de simple police, en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere, a rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte:


Oui la lecture du proces-verbal et des pieces versees au dossier; le contrevenant en ses denegations; les temoins assermentes en leurs deposition ;


Oui le Ministere Public en ses requisitions; M. J. Cousin, en ses moyens de defense pour Chazot;


Attendu que des debats resulte preuve suffisante que le sieur Chazot a le Sept Janvier 1913 à Port-Vila, Nlles Hebrides, vendu de la boisson alcoolique a un indigene neo-hebridais et un indigene loyaltien; faits prevus et punis par les Articles 59, 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, et 1'arrete to conjoint du 14 Janvier 1911, ainsi concus: Art. 59 « ...il sera interdit dans l’Archipel des Nlles Hebrides.... de vendre ou de livrer aux indigenes, de quelque facon et sous quelque pretexte que ce soit, des boissons alcooliques » - Art. 61 «  1 Les infractions aux articles 59...ci-dessus commises par les non-indigenes seront punies d’une amende de 5fcs a 500 fcs... » Arrete du 14 Janvier 1911:"Art. 1: le terme indigene employe dans le cours du present arrete comprend sans aucune distinction tout indigene de race indigene provenant des iles du Sud et de l’Ouest du Pacifique."


Attendu que le contrevenant se trouve en état de récidive legale;


Par ces motifs :


Condamne Chazot en Deux cent francs d’amende
[Sic]


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