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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES.
Affaire No. 229
Audience correctionnelle du 31 Octobre
1913.
Ministère Public c/ Gaëtan Payet et Catherine Eugénie Payet, accusés d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L'an mil neuf cent treize et le trente et un Octobre, à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président Comte d'Andino, le Juge Français J. Colonna, le Juge Britannique T.E. Roseby;
En présence de M. le Procureur C.W.N. Beugel, M. Coursin tenant la plume en qualité de Greffier;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pièces du dossier;
Oui J.M. Coursin pour les contrevenants en ses moyens
Oui les témoins assermentés en leurs dépositions;
Oui le Ministère Public en ses réquisitions;
Oui J.M. Coursin en ses moyens de défense;
Attendu que les époux Payet ont été cités devant ce Tribunal, par exploit daté du seize Octobre pour répondre à l'accusation d'avoir vendu conjointement, dans leur domicile à Mélé, ile Vaté, à diverses époques, des boissons alcooliques aux indigènes Néo-Hébridais, à savoir : 1/ un samedi soir au commencement du mois de septembre mil neuf cent treize, date et heure imprécises, à Johny de Mallicolo trois bouteille ; à Paquet de Maëvo une bouteille de rhum pour deux shillings et demi. Ces indigènes tous engagés de la successions de feu Madame Devambez à Tagabé, s’étant rendus à la maison Payet susmentionnée dans le but de se procurer de l’alcool, s’étant pourvu de l’argent nécessaire et payant chacun le prix de son achat. 2/ un autre Samedi soir dans le même mois de septembre susdit, peut-être une semaine plus tard, à l’indigène Johny de Mallicolo, qui s’étant rendu chez eux accompagné de son camarade Batnara de Mallicolo, tous deux engagés de la succession de feu Madame Devambez à Tagabé, trois bouteilles de rhum pour deux shillings et demi la bouteille, l’argent pour payer ces boissons provenant de Batnara qui l’avait donné à Johny dans le but précité. Les faits constituant deux infractions à l’article 59 de la Convention du 20 octobre 1906.
1°- En ce qui concerne la Dame Payet :
Attendu que de la déposition sous serment des témoins Paquet et Charley, il résulte que la dame Payet a, en septembre mil neuf cent treize, un samedi et dans la soirée vendu à chacun des deux indigènes susnommés une bouteille de rhum pour la somme de trois francs dix chacune.
2°- En ce qui concerne le Sieur Payet Gaëtan :
Attendu que de l’aveu de ce contrevenant il résulte qu’il a en septembre mil neuf cent treize vendu des boissons alcooliques à des indigènes néo-hébridais ;
Par ces motifs :
[Sic] ; 59 et 61 du Convention du 20 Octobre 1906 ;
Condamne, la dame Payet en vingt cinq francs d’amende ;
Le Sieur Gaëtan Payet en cent francs d’amende ;
Les condamne solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président les Juges francais et britannique, qui ont signé avec le Greffier :
Le Président :
Le Juge britannique :
Le Juge francais :
Le Greffier :
PacLII:
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