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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 188
Audience correctionnelle du 11 Juillet
1913
MINISTERE PUBLIC contre Henri MAYAUD, colon, Pentecôte, accusé de contravention à l’article 59 de la Convention.
L’an mil neuf cent treize et le onze Juillet à dix heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M M le Président Comte de Buena Esperanza; M Jean Colonna, Juge français; T.E. ROSEBY, Juge Britannique;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE :
Oui la lecture du procès-verbal versé au dossier; nul pour le contrevenant défaillant;
Oui les témoins assermentés en leurs dépositions ;
Oui M le Procureur en ses réquisitions ;
Attendu que par exploit daté du seize avril 1913 Henri Mayaud a été assigné devant ce Tribunal pour répondre à l'accusation d'avoir donné deux bouteilles de vin 1'indigène Merikon, à Pentecôte, vers le 18 Décembre 1912 infraction à l’article 59 de la Convention du 20 octobre 1906);
En la forme :
Attendu que bien que régulièrement cité Mayaud ne comparait pas ni personne pour lui, qu’il y a donc lieu de prononcer défaut contre lui pour faute de comparaitre;
Au fond :
Attendu qu’il a été établi par les dispositions sous serment des témoins entendus à 1'audience que le contrevenant a donné le 18 Décembre 1912, à Pentecôte, deux bouteilles de boisson alcoolique, fait prévu et puni par les articles 59 à 61 de .la Convention du 20 octobre 1906, ainsi concus: Art. 59 « ...:il sera interdit dans 1'archipel des Nlles Hébrides...de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques... » 61:"Les infractions aux articles 59..ci-dessus commises par les non indigènes seront punies d’une amende de 5 fr à 500 fr."
Mais attendu qu'il résulte des mêmes dispositions que Mayaud a donné cette boisson à la suite d'un travail assez dur; qu'il y a là une circonstance de nature à atténuer la peine à prononcer.
Par ces motifs :
Prononce défaut contre Mayaud pour faute de comparaitre ;
Le condamne en dix francs d’amende et en tous frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, le Juge français, le Juge britannique qui ont signé avec le Greffier.
Le Président :
Comte DE BUENA
ESPERANZA
Le Juge britannique :
T E ROSEBY
Le Juge français :
J COLONNA
Le Greffier :
BEUGEL
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