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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Frouin [1913] VUTM 23; [1913] No 167 (4 April 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 167
Audience du 4 Avril 1913


MINISTERE PUBLIC contre Louis Gabriel FROUIN, accuse de contravention a l’article 46 de la Convention de 1906


L’an mil neuf cent treize et le cinq avril a neuf heures du matin, le Tribunal Mixte compose de MM le President Comte de Buena Esperanza ; le Juge francais Jean Colonna ; le Juge britannique T E Roseby ;


En presence de M le Procureur Comte d’Andino ; M Beugel, greffier tenant la plume ;


Statuant en matiere de simple police, en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere, a rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Oui la lecture des pieces du dossier, le contrevenant en ses explications ; le temoin Alfred en ses depositions faites sous serment ;


Oui le Ministere Public en ses requisition ;


Oui le contrevenant aussi bien en ses moyens de defense tant personnellement presente que par l’organe de M J Coursin ;


Attendu que par exploit date du 4 Mars 1913, le sieur Frouin a ete cite devant ce Tribunal pour repondre a la contravention d’avoir paye en jetons, depuis environ un an, les salaires de l’indigene Alfred, travaillant librement sur sa plantation ;


Attendu que le fait est etablit par la deposition sous serment du temoin Alfred et reconnu par le sieur Frouin lui-meme ;


Que cette contravention est prevue et punie par les articles 46 et 56 de la Convention du 20 octobre 1906 ainsi concus :


Article 46: «  Paiement des salaires. 1) Les salaires seront payes exclusivement en especes. 2)......... ».


Article 56 : « Penalites. 1) Les infractions aux dispositions de la presente Convention commises par des non-indigenes en ce qui concerne.........l’engagement des travailleurs indigenes seront punies d’une amende de 5 fcs a 500 fcs et d’un emprisonnement ........ ».


Attendu, cependant, que des debats il resulte que le sieur Frouin a ete entierement de bonne foi en la circonstance et que son honorabilite doit etre mise hors de cause ;


Qu’il y a en consequence, lieu de lui en tenir compte dans l’application de la peine.


PAR CES MOTIFS :


Condamne le sieur Frouin en cinq francs d’amende et aux frais et depens de l’instance.


Ainsi fait, juge et prononce, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte le President, les Juges francais, britannique qui ont signe avec le greffier.


Le President :


Le Juge britannique :


Le Greffier :


Le Juge francais.


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