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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HéBRIDES.
Affaire No 121
Audience correctionnelle du 10
Décembre 1912
Ministère Public contre Henri Gui1loneau, Malo, accusé d’infraction à l’article 59 de la Convention de 1906
L’an mil neuf cent douze et le dix Décembre à a neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président Comte de Buena Esperanza; le Juge français Jean Colonna; le Juge britannique T.E. Roseby ;
En présence de M. le Procureur Comte d’Andino; M, Beugel, greffier, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en audience publique, en premier et dernier ressort, a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
0ui la lecture des pièces du dossier; M, Nicolas, colon à Malo, et huissier ad hoc en ses explications; nul pour le contrevenant;
Oui le Ministère Public en ses réquisitions;
Attendu que, par exploit, daté du 9 Septembre 1912, le nommé Guilloneau a été assigné par devant ce Tribunal, à la date du neuf Décembre mil neuf cent douze, pour s’entendre condamné aux pénalités prévus par les articles s59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906 ;
Attendu qu’à l’appel de la cause, le contrevenant ne comparait point, ni personne pour lui ; et que M. le Procureur requiert défaut contre Guilloneau pour faute de comparaitre ;
Attendu, cependant, qu’assigné pour le neuf courant, le contrevenant a pu fort bien, et comme c’était son droit, se présenter à cette date sans trouver ouvertes les portes de la Juridiction devant laquelle il était cite à comparaitre ;
Que si, à la date d’aujourd’hui, dix du mois courant, le contrevenant n’a point comparu, le Tribunal ne saurait lui en faire grief ni, au conséquence, prononcer défaut contre lui pour faute de comparaitre;
Qu’il en eût été autrement si la date de comparution portée à l’assignation avait été celle à laquelle le Tribunal tient ses audiences ordinaires ; ou, si ce requête de M. le Procureur du Tribunal Mixte, cette juridiction avait, par autorisation spécial prévue à l’article 8 du Règlement du 15 Décembre 1910 fixe l’audience à laquelle était assigné le contrevenant au neuf du présent mois;
Qu’en conséquence, il y a lieu de ne point prononcer défaut mais d’annuler la citation dont s’agit pour inobservation de l’une des prescriptions prévues par l’art.1 du Règlement de Procédure civil en date du 2 Décembre 1910;
Par ces motifs:
Annule la citation du neuf septembre 1912 ; Dit n’y avoir pas lieu à prononcer défaut contre Guilloneau; Met les frais et dépens de l’instance à la charge du Condominium.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte le Président, les Juges français britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président
Le Juge britannique
Le Juge français
Le Greffier
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