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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HéBRIDES
AFFAIRE No 118
Audience correctionnelle du 6
Décembre 1912
Ministère Public contre Xavier Denage, Manoeuvre, Mélé, accusé d'infraction à l’article 59 de la Convention,
L’an mil neuf cent douze et le six Décembre à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M, le Comte de Buena Esperanza, Président; Jean Colonna, Juge français; T.E. Roseby, Juge britannique;
En présence de M, le Procureur Comte d'Andino; M, Beugel, greffier, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pièces du dossier; nul pour le contrevenant; le Ministère Public en ses réquisitions;
En la forme
Attendu que, à1'appel de la cause, le nommé Denage, quoique régulièrement cité, ne s'est point présenté, ni personne pour lui; qu'il y a lieu, en conséquence de prononcer défaut contre Denage pour faute de comparaître;
En ce qui concerne Renner es-qualité :
Attendu qu’au moment de procéder à l’instruction de l’affaire, le sieur Serge Herz s’est présenté muni d’une procuration du sieur Renner Robert, Directeur de la « Pacific Isles Investment Company Limited », et a déclaré se porter partie civile pour la dite compagnie ;
Attendu que si le sieur Serge Herz établit qu’il est mandataire du sieur Renner, il n’apporte point la preuve que le sieur Renner soit Directeur de la « Pacific Isles Investment Company Limited » et ait reçu, de cette dernière, pouvoir à l’effet d’ester en justice soit de façon générale, soit spécialement pour la présente affaire ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de ne point admettre le sieur Serge Herz es-qualité, en qualité de partie civile dans la présente instance.
Au fond :
Attendu que des éléments du dossier de l’affaire, et de l’aveu de Denage consigné au procès-verbal, il résulte que le contrevenant a, le treize Octobre 1912, à Mélé, île Vaté, vendu à l’indigène Piraménéa, néo-hébridais, pour le prix de cinq francs la bouteille, une bouteille de rhum, une bouteille de gin, et une bouteille d’absinthe ;
Que cette contravention est prévue et punie par les articles 59 et 61 de la convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus :
Art. 59 : « 1.... Il sera interdit ...... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quleque prétexte que ce soit, des boissons alcoolique. 2....3.... »
61 : « 1. Les infractions aux articles....59.....ci-dessus commises par les non- indigènes seront punies d’une amende de 5 fcs à 500 fcs et ...., Ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Par ces motifs :
Donne défaut contre Denage pour faute de comparaître ; Déclare le sieur Serge Herz non recevable en sa demande ; condamne par défaut Denage en cinquante francs d’amende et en tous frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, les juges français, britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président
Le Juge britannique
Le Juge français
Le Greffier
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